CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/03/2026, 25MA02059, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 25MA02059

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 02 mars 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

BILLERY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice de réformer l'ordonnance n° 2003448 du 24 mai 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A... B... à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises et de ramener les honoraires de cet expert à 3 000 euros hors taxes.

Par un jugement n° 2403287 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Nice, auquel l'affaire a été transmise conformément au tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a ramené le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... et taxés de 27 099,26 euros à 3 400 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. B..., représenté par la SELARL Item Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la demande de la métropole Toulon Provence Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête a été présentée dans le délai d'appel ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- la régularité de l'expertise n'a pas à être prise en compte dans la taxation des frais et honoraires d'une expertise ;
- les premiers juges n'ont tenu compte que du temps de rédaction du rapport, et non des autres diligences effectuées ;
- son rapport n'est pas une reproduction des réclamations de la société Systra ;
- les honoraires qu'il demande sont justifiés ;
- le tribunal administratif a omis d'évoquer les frais qu'il avait revendiqués ;
- il doit être tenu compte des difficultés qu'il a rencontrées ;
- le rapport d'expertise a été utile.

Par une lettre en date du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la société par actions simplifiée Systra France, représente par Me Billery, déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Elle soutient que l'expertise a été utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELAS Charrel et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. B... comme irrecevable ou infondée ;

2°) d'écarter le mémoire de la société Systra comme irrecevable ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de M. B... et le mémoire de la société Systra France sont irrecevables, dès lors qu'ils n'avaient pas la qualité de parties à l'instance ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Connaissance prise du mémoire produit par la métropole Toulon Provence Méditerranée et enregistré le 25 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez pour M. B..., celles de M. B... et celles de Me Fruneau pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. B... et enregistrée le 10 février 2026.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déclaré la métropole Toulon Provence Méditerranée responsable des préjudices supportés par la société Systra France du fait de la résiliation unilatérale, prononcée le 27 mai 2013 par le bureau de la métropole, d'un marché public confié à la société Systra et ayant pour objet la réalisation du premier tronçon de la ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise et, d'autre part, prescrit une expertise à fin de chiffrer le montant des préjudices subis par la société Systra et de proposer un décompte de résiliation alternatif compte tenu des résultats de ses investigations. M. B... a été désigné pour mener cette expertise par ordonnance du 26 juin 2023. Après le dépôt du rapport d'expertise le 24 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance du 24 mai 2024, taxé et liquidé les honoraires de l'expert à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice, compétent pour juger de l'affaire en vertu du tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a ramené le montant des frais et honoraires de l'expert de 27 099,26 euros toutes taxes comprises à 3 400 euros toutes taxes comprises, au motif que les travaux réalisés justifiaient seulement un total d'environ 18 heures de travail, au taux horaire hors taxes de 130 euros, soit un montant d'honoraires toutes taxes comprises de 2 808 euros, majoré de frais à hauteur de 482,72 euros.

Sur les erreurs imputées aux premiers juges :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait est inopérant.

Sur le montant des frais et honoraires de l'expert :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (...) ". L'article R. 761-5 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " Les parties (...) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les honoraires d'un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d'une part, tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni et, d'autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

En ce qui concerne le montant des frais et des honoraires :

5. Il résulte de l'instruction que les pré-rapport et rapport établis par M. B... se bornent à reproduire, sans aucune distance critique ni analyse, le mémoire complémentaire communiqué par la société Systra France au tribunal administratif de Toulon et enregistré le 29 janvier 2021, à l'exception des aspects tranchés par le jugement avant dire droit rendu le 8 juin 2023 par le tribunal administratif, sans analyser les trois dires produits par la métropole en réponse au pré-rapport. S'il a écarté certaines demandes de la société Systra France, et notamment la prise en compte des dépenses non amorties liées aux frais de personnel, ces demandes avaient été abandonnées par la société Systra France elle-même dès le stade de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif. M. B... ne justifie ainsi de la réalisation d'aucun travail d'expertise réel, absence qui ne pouvait en aucun cas s'expliquer par les difficultés auxquelles il a été confronté. Compte tenu du caractère peu utilisable de son expertise, et même en tenant compte du temps consacré aux réunions et à l'étude des pièces du dossier, le montant total de ses frais, liquidés au montant total de 579,26 euros toutes taxes comprises, et de ses honoraires ne saurait être fixé à un montant supérieur au montant global de 3 400 euros toutes taxes comprises retenu par le tribunal administratif de Nice.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Toulon Provence Méditerranée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ramené le montant des frais et honoraires dus au titre de son expertise de 27 099,26 euros toutes taxes comprises à 3 400 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la métropole Toulon Provence Méditerranée.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société Systra France.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 février 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
N° 25MA02059 2