CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/02/2026, 25MA00454, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 25MA00454
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
Président
Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
Mme BALARESQUE
Avocat(s)
TADJER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/libéral ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un jugement n° 2403833 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mars 2025, M. B..., représenté par Me Tadjer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2025 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/libéral " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la " décision " du 6 février 2025 est entachée de diverses erreurs manifestes d'appréciation ;
- cette décision procède à plusieurs violations de la loi ;
- cette " ordonnance " a été prise en méconnaissance des principes constitutionnels et européens et des principes généraux du droit relatifs à la vie privée, familiale et professionnelle, à la liberté d'entreprendre et de travailler ;
- cette " ordonnance " a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-5 et L. 426- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal administratif a jugé infra petita en l'absence d'examen des moyens et demandes formulés au titre de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'éloignement prononcée au visa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas motivée ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivée ;
- la décision qui lui a été opposée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à celles de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil européen du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- conformément à l'article 12 de cette directive 2003/109/CE, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre une décision d'éloignement à son encontre puisque, résident de longue durée, il ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
- son droit d'être entendu n'a pas été respecté et les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifeste à sa liberté d'entreprendre et à son droit de travailler ;
- les articles 12 et 14 de la directive 2003/109/CE et les articles L. 421-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; le préfet des Alpes-Maritimes et le tribunal administratif de Nice ont commis une erreur de droit en n'appliquant pas ces articles ;
- les articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le traité de Maastricht du 7 février 1992 " relatif à la citoyenneté européenne " ont été méconnus ; il a acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne faisant pas application de ces dispositions à sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation " juridique et factuelle ".
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité instituant l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 5 mai 1985 et de nationalité tunisienne, M. B... est entré sur le territoire français en novembre 2018, muni d'un permis de séjour (" permesso di soggiorno ") délivré, le 22 mars 2018, par les autorités italiennes et portant la mention " soggiornante di lungo periodo-UE ", pour une durée illimitée, ainsi que d'une carte d'identité (" carta di identita ") délivrée par les mêmes autorités et valable du 20 mars 2018 au 5 mai 2028. Le 18 juin 2021, M. B... a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l'Etat a également fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de ses écritures de première instance que M. B... a invoqué devant le tribunal administratif de Nice le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, les premiers juges n'ont ni visé ni répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Ils ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués par M. B..., ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 28 juin 2024 a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C... D..., directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations, laquelle a reçu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, délégation à l'effet de signer, au nom du préfet, les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'y mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, son arrêté en litige, pris en l'ensemble de ses décisions, comporte, avec suffisamment de précision et de manière personnalisée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
7. Ces dispositions ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des obligations de quitter le territoire français litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen soulevé par M. B... et tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 28 juin 2024, dès lors qu'à cette date, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
9. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cas d'espèce, la demande de titre de séjour présentée par M. B... a rendu effectif ce droit d'être entendu, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été empêché de produire, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre, ou au cours de l'instruction de son dossier, les pièces permettant de faire connaître sa situation particulière. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour pris en réponse à la demande présentée par M. B.... Le préfet des Alpes-Maritimes n'était donc pas tenu d'inviter ce dernier à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été intégralement transposée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, et le décret du 21 mars 2007 pris pour l'application de cette loi et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B... ne peut utilement se prévaloir des articles 12 et 14 de cette directive. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
11. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels et européens et des principes généraux du droit relatifs à la vie privée, familiale et professionnelle n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/ profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ".
13. Au cas particulier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, M. B... est régulièrement entré sur le territoire français muni d'un titre de séjour italien (" permesso di soggiorno ") portant la mention " soggiornante di lungo periodo-UE " qui correspond à la carte de résident de longue durée-UE exigée par les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a pu donc se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé la tardiveté de cette demande. Or, il est constant que le requérant n'a pas présenté cette demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions et il résulte de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour s'il s'était fondé sur ce seul motif et non sur celui tiré de ce qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle en France qu'il convient de neutraliser.
14. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de la possession d'une pièce intitulée " carta di identita ", valable du 20 mars 2018 au 5 mai 2028, ce document n'établit pas la nationalité italienne du requérant mais constitue seulement un document délivré par les autorités italiennes à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne permettant à son détenteur de circuler en Italie et d'y accomplir certaines démarches administratives, sans toutefois l'autoriser à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et, en tout état de cause, de celles des stipulations du traité de Maastricht relatives à la citoyenneté européenne ne peuvent qu'être écartés.
15. En troisième lieu, la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France. Il s'ensuit que l'arrêté en litige n'a porté atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni même au droit au travail. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
16. En quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis novembre 2018. Cependant, la seule durée de la présence en France, même longue, d'un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. M. B... se prévaut également de l'activité commerciale qu'il a développée en France, en qualité de chef d'entreprise. Toutefois, s'il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a développé sur le territoire français une activité de boulangerie, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France alors que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en refusant d'admettre M. B... au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le représentant de l'Etat n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. L'ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
18. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux citoyens de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de leur famille.
20. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 ci-dessus du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté tout comme doit l'être celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
24. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403833 du tribunal administratif de Nice du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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No 25MA00454
ot
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/libéral ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un jugement n° 2403833 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mars 2025, M. B..., représenté par Me Tadjer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2025 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/libéral " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la " décision " du 6 février 2025 est entachée de diverses erreurs manifestes d'appréciation ;
- cette décision procède à plusieurs violations de la loi ;
- cette " ordonnance " a été prise en méconnaissance des principes constitutionnels et européens et des principes généraux du droit relatifs à la vie privée, familiale et professionnelle, à la liberté d'entreprendre et de travailler ;
- cette " ordonnance " a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-5 et L. 426- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal administratif a jugé infra petita en l'absence d'examen des moyens et demandes formulés au titre de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'éloignement prononcée au visa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas motivée ;
- la décision du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivée ;
- la décision qui lui a été opposée contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à celles de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil européen du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- conformément à l'article 12 de cette directive 2003/109/CE, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre une décision d'éloignement à son encontre puisque, résident de longue durée, il ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
- son droit d'être entendu n'a pas été respecté et les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifeste à sa liberté d'entreprendre et à son droit de travailler ;
- les articles 12 et 14 de la directive 2003/109/CE et les articles L. 421-5 et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; le préfet des Alpes-Maritimes et le tribunal administratif de Nice ont commis une erreur de droit en n'appliquant pas ces articles ;
- les articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le traité de Maastricht du 7 février 1992 " relatif à la citoyenneté européenne " ont été méconnus ; il a acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne faisant pas application de ces dispositions à sa situation, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation " juridique et factuelle ".
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité instituant l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 5 mai 1985 et de nationalité tunisienne, M. B... est entré sur le territoire français en novembre 2018, muni d'un permis de séjour (" permesso di soggiorno ") délivré, le 22 mars 2018, par les autorités italiennes et portant la mention " soggiornante di lungo periodo-UE ", pour une durée illimitée, ainsi que d'une carte d'identité (" carta di identita ") délivrée par les mêmes autorités et valable du 20 mars 2018 au 5 mai 2028. Le 18 juin 2021, M. B... a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l'Etat a également fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de ses écritures de première instance que M. B... a invoqué devant le tribunal administratif de Nice le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, les premiers juges n'ont ni visé ni répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Ils ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués par M. B..., ce jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 28 juin 2024 a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme C... D..., directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations, laquelle a reçu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, délégation à l'effet de signer, au nom du préfet, les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi.
Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'y mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, son arrêté en litige, pris en l'ensemble de ses décisions, comporte, avec suffisamment de précision et de manière personnalisée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
7. Ces dispositions ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des obligations de quitter le territoire français litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen soulevé par M. B... et tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 28 juin 2024, dès lors qu'à cette date, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
9. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Au cas d'espèce, la demande de titre de séjour présentée par M. B... a rendu effectif ce droit d'être entendu, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été empêché de produire, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre, ou au cours de l'instruction de son dossier, les pièces permettant de faire connaître sa situation particulière. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour pris en réponse à la demande présentée par M. B.... Le préfet des Alpes-Maritimes n'était donc pas tenu d'inviter ce dernier à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été intégralement transposée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, et le décret du 21 mars 2007 pris pour l'application de cette loi et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. B... ne peut utilement se prévaloir des articles 12 et 14 de cette directive. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
11. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels et européens et des principes généraux du droit relatifs à la vie privée, familiale et professionnelle n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/ profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an ".
13. Au cas particulier, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent arrêt, M. B... est régulièrement entré sur le territoire français muni d'un titre de séjour italien (" permesso di soggiorno ") portant la mention " soggiornante di lungo periodo-UE " qui correspond à la carte de résident de longue durée-UE exigée par les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a pu donc se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé la tardiveté de cette demande. Or, il est constant que le requérant n'a pas présenté cette demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions et il résulte de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour s'il s'était fondé sur ce seul motif et non sur celui tiré de ce qu'il ne pouvait pas exercer une activité professionnelle en France qu'il convient de neutraliser.
14. En deuxième lieu, si M. B... se prévaut de la possession d'une pièce intitulée " carta di identita ", valable du 20 mars 2018 au 5 mai 2028, ce document n'établit pas la nationalité italienne du requérant mais constitue seulement un document délivré par les autorités italiennes à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne permettant à son détenteur de circuler en Italie et d'y accomplir certaines démarches administratives, sans toutefois l'autoriser à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, et, en tout état de cause, de celles des stipulations du traité de Maastricht relatives à la citoyenneté européenne ne peuvent qu'être écartés.
15. En troisième lieu, la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France. Il s'ensuit que l'arrêté en litige n'a porté atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni même au droit au travail. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
16. En quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis novembre 2018. Cependant, la seule durée de la présence en France, même longue, d'un ressortissant étranger, ne suffit pas, par elle-même, à lui conférer un droit au séjour. M. B... se prévaut également de l'activité commerciale qu'il a développée en France, en qualité de chef d'entreprise. Toutefois, s'il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a développé sur le territoire français une activité de boulangerie, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France alors que, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en refusant d'admettre M. B... au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le représentant de l'Etat n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. L'ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
18. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux citoyens de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de leur famille.
20. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 ci-dessus du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté tout comme doit l'être celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
24. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403833 du tribunal administratif de Nice du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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No 25MA00454
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.