CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 26/02/2026, 24MA01456, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA01456

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2026


Président

Mme COURBON

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

SELARL AUDE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fayence Investissements a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2108903 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, la SAS Fayence Investissements, représentée par Me Aude, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2024 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa réclamation présentée le 13 janvier 2021, relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 17 décembre 2020, était recevable en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Fayence Investissements n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La SAS Fayence Investissements est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont fait partie l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hortus. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration a notamment rehaussé son résultat au titre de l'exercice clos en 2014. La SAS Fayence Investissements a ainsi été assujettie, en tant que société redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2014, assortie de pénalités, mise en recouvrement le 17 décembre 2020. L'administration fiscale a rejeté comme tardive la réclamation qu'elle a présentée le 13 janvier 2021. La SAS Fayence Investissements relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2014 et des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article 223 A du code général des impôts, si la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène les procédures de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SAS Fayence Investissements procède exclusivement du rehaussement du résultat de l'EURL Hortus au titre de l'exercice clos en 2014. Toutefois, la réclamation présentée par la SAS Fayence Investissements le 13 janvier 2021 afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ne tend pas à obtenir la correction d'éléments propres à l'activité ou au résultat de l'EURL Hortus mais à la réparation d'une erreur relative à son propre résultat au titre de l'exercice clos en 2014, et, corrélativement au résultat d'ensemble déclaré au titre du même exercice. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, cette réclamation était tardive sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fayence Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Fayence Investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Fayence Investissements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 12 février 2026, où siégeaient :

- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.


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N° 24MA01456