CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 26/02/2026, 24MA01390, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 24MA01390

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2026


Président

Mme COURBON

Rapporteur

Mme Florence MASTRANTUONO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

FEAT SOCIETE D'AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010 à laquelle elle a été assujettie avec son ancien partenaire de pacte civil de solidarité.

Par un jugement n° 2200500 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Peltier-Féat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2024 ;

2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie avec son ancien partenaire de pacte civil de solidarité au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire prévue par le II de l'article 1691 bis du code général des impôts dès lors que les conditions qu'il prévoit sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de l'administration fiscale, Mme A... et son ancien partenaire de pacte civil de solidarité ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010. Par une décision du 29 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A..., présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de ce supplément d'impôt et des pénalités correspondantes. Mme A... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à cette décharge.

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / (...) b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ". Aux termes de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité : " (...) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et qu'à défaut de paiement spontané, l'administration peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l'impôt sans être tenue de répartir entre eux la dette fiscale du foyer. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision de faire ou non droit à la demande de décharge de solidarité est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale.

4. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A... était séparée de son ancien partenaire de pacte civil de solidarité et que la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les intéressés a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 28 novembre 2011.

5. En deuxième lieu, s'agissant de l'existence d'une disproportion marquée, il résulte d'une part de l'instruction qu'à la date de sa demande en décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'imposition, Mme A..., qui résidait au Luxembourg, était propriétaire d'un bien immobilier situé 411, avenue de l'Europe à Fréjus (Var), acquis en 2011 au prix de 250 000 euros. Pour estimer la valeur de ce bien immobilier à 232 684 euros, l'administration a retenu la valeur foncière médiane déterminée à partir de la valeur moyenne de 215 000 euros ressortant de l'évaluation produite par Mme A... à l'appui de sa demande de décharge et du prix de cession de villas situées dans le même lotissement et conclues le 22 février 2019 et le 6 juillet 2020, sous déduction de l'emprunt restant dû. Les comparables que la requérante propose sont moins pertinents, dès lors qu'ils correspondent à des villas de superficies moindres, dont l'une est en outre dépourvue de garage. La requérante ne saurait davantage se référer au prix de 172 000 euros auquel le bien a été vendu aux enchères postérieurement à la date de sa demande de décharge de responsabilité. Par ailleurs, si la requérante revendique une décote de la valeur du bien immobilier de 20 % au motif que la villa aurait été louée depuis le 31 août 2018 à sa fille, elle ne l'établit pas par la seule production d'une copie du bail, alors qu'il ressort de la lettre rédigée le 13 septembre 2021 par Me Melique, huissier de justice, versée aux débats par le ministre, que la fille de Mme A... avait déclaré à l'huissier ayant établi l'état descriptif de l'immeuble le 24 janvier 2019 qu'elle était hébergée à titre gratuit. Ainsi, à supposer même que l'état dressé par Mme A..., qui ne supporte aucun loyer à raison du logement qu'elle occupe au Luxembourg et ne justifie pas de sa prise en charge par son employeur, présente une situation exhaustive de son patrimoine à la date de sa demande de décharge, la valeur de ce dernier, compte tenu de la valeur non contestée de 1 506 euros de son patrimoine mobilier, s'élève à 234 190 euros. Pour ce qui concerne d'autre part sa situation financière, le ministre ne conteste pas que les revenus nets de charges mensuels de Mme A... s'élèvent à 1 314 euros. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'à la date de sa demande, Mme A... était redevable d'une dette fiscale de 261 398 euros et disposait d'un patrimoine de 234 190 euros, de sorte que le solde de sa dette fiscale s'élevait à 27 208 euros. Dans ces conditions, sa capacité mensuelle de remboursement permettait à Mme A... de s'acquitter du solde de celle-ci en 21 mois, durée ne traduisant pas une disproportion marquée entre le montant de la dette litigieuse, diminué de la valeur vénale nette de son patrimoine, et sa situation financière nette de charges. L'administration fiscale était ainsi fondée, pour ce seul motif, à rejeter sa demande de décharge de responsabilité solidaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 février 2026, où siégeaient :

- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.


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N° 24MA01390