Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 02/03/2026, 503359

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies

N° 503359

ECLI : FR:CECHR:2026:503359.20260302

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 02 mars 2026


Rapporteur

M. Thomas Godmez

Rapporteur public

M. Thomas Janicot

Avocat(s)

SCP L. POULET-ODENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B... A..., assistée de sa curatrice, l'Association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales du Nord, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement confirmé la décision du 23 novembre 2021 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Par un jugement n° 2202122 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A..., assistée de sa curatrice, l'Association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales du Nord, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Poulet, Odent, son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A... et à la SAS Hannotin Avocats, avocat du département du Nord ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 23 novembre 2021 par laquelle il lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (...) ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, applicables aux demandes tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées, que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire afin notamment que celles-ci puissent être invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent lui apporter à ce titre. S'il appartient ainsi au demandeur de concourir à l'identification et à la recherche de ses obligés alimentaires et si, à cet effet, l'administration peut l'inviter à fournir les informations ou documents propres à lui permettre, notamment, de vérifier l'exactitude des renseignements figurant sur cette liste nominative, le défaut de production, à ce titre, du livret de famille ne peut, alors notamment que les informations contenues dans ce livret, qui rassemble des extraits d'actes d'état civil, sont susceptibles d'être attestées par d'autres moyens, justifier à lui seul le rejet de la demande.

4. Pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas produit la copie de son livret de famille qui lui avait été demandée par les services du département du Nord. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... faisait valoir qu'elle ne disposait plus de ce document, qu'elle avait égaré, et faisait état des difficultés qu'elle rencontrait pour en obtenir un duplicata, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Odent, Poulet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros à verser à cette société.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le département du Nord versera à la SCP Poulet, Odent, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département du Nord.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L'Hermite, conseillers d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2026:503359.20260302