CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/02/2026, 25BX02061, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 25BX02061
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 février 2026
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
LACAVE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2400912 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B..., représenté par Me Lacavé, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 juin 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de réexaminer la situation de M. B... en lui délivrant, dans cette attente, un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 24 mars 1975, est entré sur le territoire français en décembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à l'annulation totale de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en 2017, s'est marié le 21 avril 2022 en Guadeloupe avec une compatriote haïtienne résidant régulièrement sur le territoire. De cette union est né un enfant, en 2023, et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe produite par l'appelant, que les six enfants de son épouse issus d'une précédente union, dont cinq sont mineurs, vivent auprès du couple et sont la charge de ce dernier. En outre, trois de ces enfants ont acquis la nationalité française, ce qui leur donne vocation à demeurer sur le territoire. Il en est de même de leur mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans portant la mention " réfugiée haïtienne ", délivrée en Guadeloupe, où il n'est pas contesté qu'elle exerce comme commerçante depuis plus de 20 ans. Ces circonstances font obstacle à ce que la cellule familiale de M. B... puisse être regardée comme pouvant se reconstituer en dehors du territoire français, de sorte que l'arrêté litigieux aurait pour effet de le séparer de sa famille, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations des conventions précitées. De plus, M. B... produit un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon signé le 4 mai 2020 et justifie ainsi d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire pour une durée de deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En revanche, à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 précité, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, notamment, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Guadeloupe du 11 juillet 2024 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX02061
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2400912 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B..., représenté par Me Lacavé, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 juin 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de réexaminer la situation de M. B... en lui délivrant, dans cette attente, un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 24 mars 1975, est entré sur le territoire français en décembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 11 juillet 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à l'annulation totale de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en 2017, s'est marié le 21 avril 2022 en Guadeloupe avec une compatriote haïtienne résidant régulièrement sur le territoire. De cette union est né un enfant, en 2023, et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe produite par l'appelant, que les six enfants de son épouse issus d'une précédente union, dont cinq sont mineurs, vivent auprès du couple et sont la charge de ce dernier. En outre, trois de ces enfants ont acquis la nationalité française, ce qui leur donne vocation à demeurer sur le territoire. Il en est de même de leur mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans portant la mention " réfugiée haïtienne ", délivrée en Guadeloupe, où il n'est pas contesté qu'elle exerce comme commerçante depuis plus de 20 ans. Ces circonstances font obstacle à ce que la cellule familiale de M. B... puisse être regardée comme pouvant se reconstituer en dehors du territoire français, de sorte que l'arrêté litigieux aurait pour effet de le séparer de sa famille, ce qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations des conventions précitées. De plus, M. B... produit un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon signé le 4 mai 2020 et justifie ainsi d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire pour une durée de deux ans.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. En revanche, à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 précité, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, notamment, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Guadeloupe du 11 juillet 2024 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai et portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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