CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/02/2026, 24BX00118, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 24BX00118
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 février 2026
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
M. Joseph HENRIOT
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
BEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé, à titre de sanction, d'une part, un déplacement d'office et, d'autre part, la radiation du tableau d'avancement.
Par un jugement n° 2200651 du 26 octobre 2023 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 28 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Bel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de déplacement d'office ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la rétablir immédiatement dans ses fonctions de responsable au sein de l'unité éducative en milieu ouvert Caraïbe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement en litige est irrégulier du fait de l'absence de signature de la minute de la décision ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline a été rédigé postérieurement à la saisine de cette instance ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense car elle n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours entre le 24 juin 2022, date à laquelle elle a pris connaissance du rapport de saisine et le 6 juillet 2022, date de la séance du conseil de discipline ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée quinze jours avant la séance du conseil de discipline ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ensemble des personnes qu'elle souhaitait faire témoigner devant le conseil de discipline n'a pas été entendu ;
- ses témoins ont été entendus moins longtemps que ceux de l'administration ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le président et les membres du conseil de discipline ont fait preuve, à son égard et à celui de ses témoins, d'une animosité et d'un mépris témoignant de leur manque d'impartialité ;
- la matérialité des griefs qui lui sont imputés n'est pas établie ;
- ses agissements ne constituent pas des fautes ;
- les sanctions qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., cadre éducative de la protection judiciaire et de la jeunesse, exerce les fonctions de responsable de ... (A...) Caraïbe depuis le 1er février 2019. Par un courrier du 13 janvier 2022, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Elle a été suspendue à titre conservatoire par un arrêté du 24 juin 2022. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, le ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office et la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement. Mme B... relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Selon l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". Selon l'article 2 du même décret : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". En application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En premier lieu, si Mme B... soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline a été rédigé postérieurement à la saisine de cette instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui n'a pas privé l'agent d'une garantie, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline ou de la décision prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée à la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 6 juillet 2022 par un courrier du 15 juin 2022 qui lui a été remis, en main propre, le même jour. Elle a, par conséquent, été convoquée vingt-et-un jours avant la séance du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée dans un délai d'au moins quinze jours doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2022, soit treize jours avant la séance du conseil de discipline, Mme B... a pris connaissance du rapport de l'autorité disciplinaire, qui comporte la description précise des griefs qui lui sont imputés. Elle a ainsi été en mesure de discuter utilement ces griefs lors de la séance du conseil de discipline. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition que l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doive être informé des faits qui lui sont reprochés dans le délai minimal de quinze jours relatif à sa convocation devant le conseil de discipline, Mme B... a été mise à même de préparer utilement sa défense et n'a été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la communication du rapport de l'autorité disciplinaire au moins quinze jours avant la séance du conseil de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) ". Selon l'article 5 du même décret : " (...) Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. (...) ". Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut, toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a souhaité faire entendre onze témoins durant la séance du conseil de discipline, neufs agents ou anciens agents de A... Caraïbe son époux et son fils, seuls trois de ces témoins ont été effectivement auditionnés par le conseil, l'ancienne conseillère technique santé de l'unité, l'assistance sociale du service et une éducatrice. Néanmoins, le conseil de discipline, qui décide de l'opportunité de procéder à des auditions, n'est pas tenu d'entendre l'ensemble des témoins cités par l'agent ou l'autorité disciplinaire, qui disposent, par ailleurs, de la faculté de produire des témoignages écrits. De plus, il ressort des propres écritures de Mme B... que ses trois témoins ont été entendus durant une heure et trois minutes au total, une durée significative et d'un même ordre de grandeur que la durée d'audition des témoins cités par l'autorité disciplinaire, d'une heure et trente-deux minutes, l'ensemble des débats ayant, par ailleurs, duré plus de six heures. Par suite, alors que l'appelante ne se prévaut d'aucun fait qu'elle n'aurait pas été à même de porter à la connaissance du conseil de discipline et que ses témoins n'ont fait état que de considérations générales sur la manière de servir de l'agent, les conditions dans lesquelles les différents témoins ont été entendus par le conseil de discipline n'ont ni privé Mme B... d'une garantie ni été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline ou de la décision en litige.
11. En cinquième lieu, si Mme B... soutient que des membres du conseil de discipline auraient remis en cause les allégations des témoins lors de leurs auditions, ce comportement, à le supposer établi, n'est pas de nature à caractériser une animosité ou une hostilité de principe à son égard dès lors ces auditions ont également pour objet de vérifier le caractère probant des témoignages. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres du conseil auraient adopté, pendant la séance, un comportement témoignant de leur partialité doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision en litige :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'État. (...) ". Selon l'article L. 533-2 du même code : " Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 533-1 ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. En premier lieu, il est reproché à Mme B... d'avoir adopté un comportement inapproprié à l'égard de ses supérieurs hiérarchique. Si l'agent conteste la matérialité de ce grief, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports rédigés par ses supérieurs à la suite de ces incidents, que, le 25 novembre 2020, Mme B... s'est emportée et a, à plusieurs reprises, interrompu son directeur territorial au cours d'une réunion, en élevant la voix, que, le 22 juin 2021 elle s'est opposée de manière agressive à une décision relative à la réorganisation du service, accusant son supérieur d'avoir un comportement déloyal, enfin, que, le 29 juin 2021, Mme B... a, de nouveau, adopté un comportement de défiance lors d'une réunion du collège de direction territoriale élargie et a quitté la réunion de sa propre initiative. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. En deuxième lieu, il est reproché à Mme B... d'être responsable de la mauvaise administration d'un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pris l'initiative de créer un groupe de discussion rassemblant les membres de son équipe via leur numéro de téléphone personnel. S'il n'est pas contesté que ses subordonnés n'ont pas été contraints de rejoindre ce groupe, l'appelante n'a édicté aucune consigne pour encadrer l'utilisation de cette messagerie, entretenant une confusion entre les messages à caractère professionnel et privés. Ainsi, il est établi que de nombreux messages, qui n'avaient pas de caractère urgent, ont été reçus par les agents en dehors de leurs heures de travail. La mise en œuvre de cette méthode de communication, dans ces conditions, constitue une faute disciplinaire.
16. En troisième lieu, les décisions en litige sont fondées sur le fait que Mme B... a adopté, à l'encontre de deux de ses agents, un comportement susceptible d'altérer leurs conditions de travail et leur santé, notamment du fait de leur mise à l'écart de l'équipe et de menaces professionnelles à leur encontre. Cette attitude, dont la réalité est corroborée par des attestations émanant des deux agents en cause, n'est pas sérieusement contestée par l'appelante, qui se borne à soutenir dans ses écritures qu'elle entretient, par ailleurs, de bonnes relations avec ses autres subordonnés. Par suite, ces faits, qui caractérisent une faute disciplinaire, sont établis.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... n'a subi aucune sanction disciplinaire antérieurement à l'édiction des décisions en litige, elle a fait l'objet, en 2019, d'une enquête administrative, à la suite d'un signalement pour des faits de harcèlement moral, qui a mis en évidence des carences dans ses méthodes d'encadrement et a conclu à la nécessité de former l'agent afin de faire évoluer sa pratique professionnelle. En outre, les faits qui ont motivé les sanctions ont eu pour effet de perturber le fonctionnement de ... dirigée par Mme B... et sont susceptibles de porter atteinte à la santé des agents qui la composent. Dans ces conditions, les sanctions de déplacement d'office et de radiation du tableau d'avancement qui ont été infligées à Mme B... et qui appartiennent au deuxième groupe, ne sont pas disproportionnées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00118
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 11 octobre 2022 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé, à titre de sanction, d'une part, un déplacement d'office et, d'autre part, la radiation du tableau d'avancement.
Par un jugement n° 2200651 du 26 octobre 2023 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 28 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Bel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de déplacement d'office ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la rétablir immédiatement dans ses fonctions de responsable au sein de l'unité éducative en milieu ouvert Caraïbe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement en litige est irrégulier du fait de l'absence de signature de la minute de la décision ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline a été rédigé postérieurement à la saisine de cette instance ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de préparer utilement sa défense car elle n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours entre le 24 juin 2022, date à laquelle elle a pris connaissance du rapport de saisine et le 6 juillet 2022, date de la séance du conseil de discipline ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée quinze jours avant la séance du conseil de discipline ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'ensemble des personnes qu'elle souhaitait faire témoigner devant le conseil de discipline n'a pas été entendu ;
- ses témoins ont été entendus moins longtemps que ceux de l'administration ;
- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le président et les membres du conseil de discipline ont fait preuve, à son égard et à celui de ses témoins, d'une animosité et d'un mépris témoignant de leur manque d'impartialité ;
- la matérialité des griefs qui lui sont imputés n'est pas établie ;
- ses agissements ne constituent pas des fautes ;
- les sanctions qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., cadre éducative de la protection judiciaire et de la jeunesse, exerce les fonctions de responsable de ... (A...) Caraïbe depuis le 1er février 2019. Par un courrier du 13 janvier 2022, elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Elle a été suspendue à titre conservatoire par un arrêté du 24 juin 2022. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, le ministre de la justice lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office et la sanction complémentaire de radiation du tableau d'avancement. Mme B... relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Selon l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". Selon l'article 2 du même décret : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". En application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. En premier lieu, si Mme B... soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline a été rédigé postérieurement à la saisine de cette instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui n'a pas privé l'agent d'une garantie, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline ou de la décision prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée à la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 6 juillet 2022 par un courrier du 15 juin 2022 qui lui a été remis, en main propre, le même jour. Elle a, par conséquent, été convoquée vingt-et-un jours avant la séance du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée dans un délai d'au moins quinze jours doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2022, soit treize jours avant la séance du conseil de discipline, Mme B... a pris connaissance du rapport de l'autorité disciplinaire, qui comporte la description précise des griefs qui lui sont imputés. Elle a ainsi été en mesure de discuter utilement ces griefs lors de la séance du conseil de discipline. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition que l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doive être informé des faits qui lui sont reprochés dans le délai minimal de quinze jours relatif à sa convocation devant le conseil de discipline, Mme B... a été mise à même de préparer utilement sa défense et n'a été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la communication du rapport de l'autorité disciplinaire au moins quinze jours avant la séance du conseil de discipline doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) ". Selon l'article 5 du même décret : " (...) Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. (...) ". Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut, toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a souhaité faire entendre onze témoins durant la séance du conseil de discipline, neufs agents ou anciens agents de A... Caraïbe son époux et son fils, seuls trois de ces témoins ont été effectivement auditionnés par le conseil, l'ancienne conseillère technique santé de l'unité, l'assistance sociale du service et une éducatrice. Néanmoins, le conseil de discipline, qui décide de l'opportunité de procéder à des auditions, n'est pas tenu d'entendre l'ensemble des témoins cités par l'agent ou l'autorité disciplinaire, qui disposent, par ailleurs, de la faculté de produire des témoignages écrits. De plus, il ressort des propres écritures de Mme B... que ses trois témoins ont été entendus durant une heure et trois minutes au total, une durée significative et d'un même ordre de grandeur que la durée d'audition des témoins cités par l'autorité disciplinaire, d'une heure et trente-deux minutes, l'ensemble des débats ayant, par ailleurs, duré plus de six heures. Par suite, alors que l'appelante ne se prévaut d'aucun fait qu'elle n'aurait pas été à même de porter à la connaissance du conseil de discipline et que ses témoins n'ont fait état que de considérations générales sur la manière de servir de l'agent, les conditions dans lesquelles les différents témoins ont été entendus par le conseil de discipline n'ont ni privé Mme B... d'une garantie ni été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline ou de la décision en litige.
11. En cinquième lieu, si Mme B... soutient que des membres du conseil de discipline auraient remis en cause les allégations des témoins lors de leurs auditions, ce comportement, à le supposer établi, n'est pas de nature à caractériser une animosité ou une hostilité de principe à son égard dès lors ces auditions ont également pour objet de vérifier le caractère probant des témoignages. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres du conseil auraient adopté, pendant la séance, un comportement témoignant de leur partialité doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision en litige :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (...) ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'État. (...) ". Selon l'article L. 533-2 du même code : " Dans la fonction publique de l'État et dans la fonction publique territoriale, la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 533-1 ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. En premier lieu, il est reproché à Mme B... d'avoir adopté un comportement inapproprié à l'égard de ses supérieurs hiérarchique. Si l'agent conteste la matérialité de ce grief, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports rédigés par ses supérieurs à la suite de ces incidents, que, le 25 novembre 2020, Mme B... s'est emportée et a, à plusieurs reprises, interrompu son directeur territorial au cours d'une réunion, en élevant la voix, que, le 22 juin 2021 elle s'est opposée de manière agressive à une décision relative à la réorganisation du service, accusant son supérieur d'avoir un comportement déloyal, enfin, que, le 29 juin 2021, Mme B... a, de nouveau, adopté un comportement de défiance lors d'une réunion du collège de direction territoriale élargie et a quitté la réunion de sa propre initiative. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. En deuxième lieu, il est reproché à Mme B... d'être responsable de la mauvaise administration d'un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pris l'initiative de créer un groupe de discussion rassemblant les membres de son équipe via leur numéro de téléphone personnel. S'il n'est pas contesté que ses subordonnés n'ont pas été contraints de rejoindre ce groupe, l'appelante n'a édicté aucune consigne pour encadrer l'utilisation de cette messagerie, entretenant une confusion entre les messages à caractère professionnel et privés. Ainsi, il est établi que de nombreux messages, qui n'avaient pas de caractère urgent, ont été reçus par les agents en dehors de leurs heures de travail. La mise en œuvre de cette méthode de communication, dans ces conditions, constitue une faute disciplinaire.
16. En troisième lieu, les décisions en litige sont fondées sur le fait que Mme B... a adopté, à l'encontre de deux de ses agents, un comportement susceptible d'altérer leurs conditions de travail et leur santé, notamment du fait de leur mise à l'écart de l'équipe et de menaces professionnelles à leur encontre. Cette attitude, dont la réalité est corroborée par des attestations émanant des deux agents en cause, n'est pas sérieusement contestée par l'appelante, qui se borne à soutenir dans ses écritures qu'elle entretient, par ailleurs, de bonnes relations avec ses autres subordonnés. Par suite, ces faits, qui caractérisent une faute disciplinaire, sont établis.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... n'a subi aucune sanction disciplinaire antérieurement à l'édiction des décisions en litige, elle a fait l'objet, en 2019, d'une enquête administrative, à la suite d'un signalement pour des faits de harcèlement moral, qui a mis en évidence des carences dans ses méthodes d'encadrement et a conclu à la nécessité de former l'agent afin de faire évoluer sa pratique professionnelle. En outre, les faits qui ont motivé les sanctions ont eu pour effet de perturber le fonctionnement de ... dirigée par Mme B... et sont susceptibles de porter atteinte à la santé des agents qui la composent. Dans ces conditions, les sanctions de déplacement d'office et de radiation du tableau d'avancement qui ont été infligées à Mme B... et qui appartiennent au deuxième groupe, ne sont pas disproportionnées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00118