Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27/02/2026, 500640

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies

N° 500640

ECLI : FR:CECHR:2026:500640.20260227

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2026


Rapporteur

Mme Ariane Piana-Rogez

Rapporteur public

M. Mathieu Le Coq

Avocat(s)

SCP POUPET & KACENELENBOGEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide au logement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Par une ordonnance n° 2407686 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain et du département de l'Ain la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 janvier 2021, la caisse d'allocation familiales de l'Ain a mis à la charge de M. B... un indu de solidarité active et un indu d'aide au logement. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 septembre 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours administratif qu'il avait préalablement formé contre celle-ci.

2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, pris pour l'application de cette loi : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande (...) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 76 du même décret : " A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée : / 1° Par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s'agissant d'un avocat, sous réserve qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet (...) ; / 2° A défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle le lui a demandé (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 78 de ce décret : " Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné en application de l'article 76 du décret du 28 décembre 2020 et que celui-ci est, avant l'expiration du délai de recours contentieux, déchargé de sa mission, le délai de recours qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43 de ce décret, aurait commencé à courir à compter de cette première désignation, ne recommence à courir qu'à compter de la désignation d'un autre auxiliaire de justice par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné dans les conditions prévues à l'article 78 du même décret. Dans une telle hypothèse, à laquelle doit être assimilée celle où la mission du premier auxiliaire de justice désigné s'interrompt du fait de son décès, le recours éventuellement introduit par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant la désignation d'un nouvel auxiliaire de justice ne peut, dès lors, être regardé comme tardif, alors même que le requérant n'aurait pas accompli de démarches pour obtenir une telle désignation.

4. En outre, il appartient dans ce cas au juge administratif, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un auxiliaire de justice qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en lui impartissant un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un autre auxiliaire de justice.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle, qu'un avocat a été désigné le 26 août 2022 pour l'assister et que cet avocat est décédé en septembre 2022 sans qu'un recours ait été introduit. Pour rejeter comme tardif le recours introduit sans le ministère d'un avocat par M. B... le 11 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que le requérant, qui avait été informé le 10 janvier 2023 du décès de son avocat, ne justifiait d'aucune démarche entreprise auprès du tribunal, du bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil de l'ordre des avocats en vue d'en obtenir le remplacement pour introduire une instance contentieuse dans un délai raisonnable. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours, qui n'était pas expiré à la date du décès du premier avocat de M. B..., n'avait pu recommencer à courir faute de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, quand bien même le requérant n'aurait pas accompli de démarches en ce sens, et qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif, qui ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande, de surseoir à statuer en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.

6. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat M. B....



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2026:500640.20260227