CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 26/02/2026, 25TL00888, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 25TL00888

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2026


Président

M. Faïck

Rapporteur

M. Frédéric Faïck

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

SEBAN ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Frouzins a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 12 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " fixant à - 200 999 euros le montant de son attribution de compensation pour l'année 2019, et d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de lui verser la somme correspondant au montant de l'attribution de compensation auquel elle a droit.

Par un jugement n° 2000202 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 12 novembre 2019 et rejeté les conclusions en injonction présentées par la commune de Frouzins.

Par un arrêt n° 22TL21228 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie par la commune de Frouzins, a annulé le jugement du 24 mars 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction, et enjoint à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de verser à la commune l'attribution de compensation résultant des calculs indiqués au point 17 de cet arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 19 juillet 2024, suivie de courriers des 22 octobre et 25 novembre 2024, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, a sollicité l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 22TL21228 en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Elle soutient que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'a pas entièrement exécuté l'arrêt du 25 janvier 2024 faute d'apporter un détail précis sur le calcul des sommes prévues par la délibération du conseil communautaire du 14 mai 2024 adoptée à la suite de l'arrêt de la cour. De même, le montant des intérêts moratoires calculé par la communauté d'agglomération ne correspond pas à ce qui a été ordonné par la cour.

Par courriers enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre et 5 novembre 2024, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", représentée par Me Landot, demande à la cour de constater qu'elle a exécuté l'arrêt n° 22TL21228.
Elle soutient avoir financé le service les mercredis et jours de vacances scolaires, si bien qu'elle était fondée à déduire du montant de l'attribution de compensation le coût du travail de ses agents. Elle justifie du versement des sommes en produisant les mandats administratifs correspondants. Elle a également versé les intérêts moratoires conformément à l'arrêt de la cour.

Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 22TL21228 du 25 janvier 2024.

Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12h00.
Vu :
- l'arrêt n° 22TL21228 du 25 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse dont il est demandé l'exécution ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Roux pour la commune de Frouzins, et de Me Dubois pour la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ".

Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Frouzins le 13 février 2026.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a restitué à ses communes membres, dont la commune de Frouzins, la compétence " service à table " que cet établissement public de coopération intercommunale exerçait auparavant dans le cadre de sa compétence optionnelle " action sociale d'intérêt communautaire ". Par une délibération du 12 novembre 2019, le conseil communautaire a approuvé les montants des attributions de compensation définitives pour l'année 2019 de chacune de ses communes membres. A cette occasion, il fixé, pour la commune de Frouzins, désormais titulaire de la compétence " préparation, livraison, service à table dans le cadre extra-scolaire " une attribution de compensation de - 197 146 euros au titre de la section de fonctionnement et de - 3 853 euros au titre de la section d'investissement, soit un total de - 200 999 euros.

2. A la demande de la commune de Frouzins, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement n° 2000202 du 24 mars 2022, annulé la délibération du 12 novembre 2019 en tant qu'elle fixait une attribution de compensation de - 200 999 euros, et rejeté les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lui reverser l'attribution de compensation. Par un arrêt n° 22TL21228 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie par la commune de Frouzins, a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction, et prescrit à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de verser à cette commune le montant de l'attribution de compensation résultant des calculs indiqués au point 17 de son arrêt.

3. Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 19 juillet 2024, la commune de Frouzins a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt du 25 janvier 2024. Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution de l'arrêt.

4. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le juge peut venir préciser les mesures nécessaires à l'exécution d'un arrêt s'il l'estime opportun. Il peut également prescrire des mesures complémentaires telles que la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci. Le juge apprécie les circonstances de droit et de fait au jour où il statue, les diligences accomplies par les parties afin d'exécuter la décision d'appel.

Sur le montant de l'attribution de compensation :

5. Le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l'exécution est demandée et une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de cette décision. Il lui appartient d'examiner si, compte tenu du dispositif du jugement ou de l'arrêt dont l'exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les actions effectuées par l'administration assurent ou non l'entière exécution de la décision.

6. Au point 14 de l'arrêt dont l'exécution est demandée, la cour a relevé que, pour fixer le montant de l'attribution de compensation due à la commune de Frouzins, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " avait pris en compte, au titre des dépenses de fonctionnement liées à la compétence " service à table ", les frais de mise à disposition des agents communaux pour les seuls jours entiers d'école, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis alors que la délibération du 25 septembre 2018 incluait dans la compétence restituée à la commune " la préparation, livraison, service à table dans le cadre extra-scolaire et les multi accueils de la petite enfance ". La cour en a déduit que la délibération de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " du 12 novembre 2019, en ne prenant pas en compte les frais de mise à disposition des agents communaux pour les mercredis, jours où le service de restauration est réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs, a fixé une attribution de compensation en fonctionnement ne prenant pas en compte le coût réel des charges transférées, en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Au point 15 de son arrêt, la cour a évalué le coût des dépenses de fonctionnement de la compétence restituée, au vu d'un décompte établi contradictoirement par les parties, à une somme supplémentaire de 84 412 euros. Les modalités d'ensemble de calcul de l'attribution de compensation due à la commune de Frouzins au titre de l'année 2019 ont été exposées au point 17 de l'arrêt.

7. Il est constant que si la compétence " service à table " a été restituée à la commune de Frouzins, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a continué d'exercer la " compétence périscolaire ". Il est tout aussi constant que l'exécution du " service commun " les mercredis, jours où le service de restauration est réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs, était assurée par les personnels de la commune de Frouzins et de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et intégralement financée par cette dernière. C'est pourquoi, dans une délibération du 14 mai 2024, prise en exécution de l'arrêt de la cour, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a décidé de déduire du montant de la compensation à verser à la commune de Frouzins le montant des dépenses de personnels qu'elle avait pris en charge jusque-là. Ce faisant, et alors d'ailleurs que la commune de Frouzins ne conteste pas cette refacturation, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour. De même, en procédant dans sa délibération du 14 mai 2024 à cette refacturation sur l'ensemble de la période 2019/2023, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " ne saurait être regardée comme ayant méconnu la chose jugée du seul fait que celle-ci porte sur le montant de l'attribution de compensation pour l'année 2019.

8. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a fixé à 47 579,09 euros le montant de l'attribution de compensation à verser à la commune de Frouzins au titre de l'année 2019 après déduction des sommes qu'elle avait versées dans le cadre du financement du service. Pour procéder à cette refacturation, la communauté d'agglomération a fixé à 1 885 le nombre d'heures de travail des agents financés par ses services en 2019. Aux fins de justifications, elle produit un décompte des heures de travail accomplies, la liste nominative des agents concernés ainsi que les mandats de paiement attestant du versement des sommes restant dues à la commune. Si la commune de Frouzins conteste ces bases de calcul, elle ne produit aucun élément permettant de faire douter de leur pertinence. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " justifie avoir correctement exécuté sur ce point l'arrêt de la cour.

Sur les intérêts moratoires :

9. Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas (...) ". L'article L. 313-3 du même code dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". A l'article 3 du dispositif de son arrêt du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a précisé que le montant de l'attribution de compensation dû à la commune porterait intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2020.

10. En application des dispositions précitées de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt applicable pour une personne publique est le taux prévu pour toute personne autre qu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels. Lorsque l'intérêt légal est dû en application d'une décision de justice, il doit être majoré de cinq points à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice exécutoire.

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a appliqué le taux d'intérêt légal sur la somme de 47 579,09 euros. En revanche, alors que ce point est contesté, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " ne produit aucun élément permettant d'établir que le taux dont il a été fait application est bien celui applicable aux collectivités publiques comme le prévoit l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. De même, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau de calcul des intérêts produit au dossier, que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a omis de majorer de cinq points le taux d'intérêt légal comme elle devait le faire à compter du 25 mars 2024 en application des dispositions précitées de l'article L. 313-3. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", d'une part, de recalculer le montant des intérêts légaux dus sur la somme précitée de 47 579,09 euros conformément à l'article 1er du dispositif du présent arrêt, et, d'autre part, de verser ces intérêts dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt.



D E C I D E :


Article 1er : Il est enjoint à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de verser à la commune de Frouzins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts légaux prévus par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier pour les personnes autres que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces intérêts, courant sur la somme de 47 579,09 euros, doivent être majorés de cinq points à compter du 25 mars 2024, conformément à l'article L. 313-3 du même code.
Article 2 : La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " communiquera au greffe de la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement l'arrêt n° 22TL21228.
Article 3 : Le surplus de la demande de la commune de Frouzins est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frouzins et à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ".
Délibéré après l'audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric A...
La greffière,
Emma OcanaLa République mande et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25TL00888 2