CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 26/02/2026, 24TL01029, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 24TL01029

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2026


Président

M. Faïck

Rapporteur

Mme Laura Crassus

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée financière E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2103999 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et le 26 novembre 2024, la société financière E..., représentée par Me Cot-Quilici, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les apports de titres effectués par les consorts E... ne constituent pas une libéralité en sa faveur dès lors qu'ils n'ont pas pour objet de minorer l'actif net de la société alors que la valeur unitaire des parts cédées est de 32 euros, conformément aux pactes d'actionnaires qui sont opposables à l'administration.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et 26 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société financière E... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 27 juin 2025 a prononcé la clôture de l'instruction au 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Cot-Quilici, représentant la société Financière E....


Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Financière E..., créée en 2005, est une société holding qui exerce une activité de détention de titres et d'animations de sociétés concessionnaires automobiles. La société Financière E... a été constituée par l'apport de M. A... E... et Mme B... E..., son épouse, à hauteur de 14 500 et 10 000 parts qu'ils détenaient respectivement dans la société E... et Compagnie, leur fils M. F... E... détenant également 10 000 parts dans cette société. En 2006, les deux parents ont donné à leur fils la totalité de leurs titres dans la société Financière E..., M. F... E... devenant l'unique détenteur des titres de la holding. La même année, M. A... E... a fait don à son épouse et à ses deux filles, Mmes C... et D... E..., de 20 000 parts chacune qu'il détenait dans la société E... et Compagnie, pour un montant unitaire de 32 euros. Le 3 septembre 2009, Mme D... E... a cédé à la société Financière E... ses 20 000 parts dans la société E... et Compagnie. Le 12 mai 2016, Mme B... E..., M. A... E... et M. F... E... ont cédé à la société Financière E... les titres qu'ils détenaient chacun dans la société E... et Compagnie, pour un montant unitaire de 32 euros, et le 17 mai suivant Mme C... E... a apporté ses titres à la société Financière E..., valorisés à 32 euros l'unité, et a reçu en contrepartie 21 115 nouveaux titres de cette dernière, soit 21 % du capital, ainsi qu'une prime d'émission de 428 979 euros. Postérieurement à ces opérations, la société E... et Compagnie a été dissoute. Après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la société Financière E... a été destinataire d'une proposition de rectifications du 13 août 2019 au motif qu'elle avait bénéficié d'un apport de titres de la part de ses actionnaires pour une valeur délibérément minorée, constitutif d'une libéralité à son profit. La commission des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente quant à la caractérisation de la libéralité et à l'opposabilité des pactes d'actionnaires, mais a confirmé la position de l'administration quant à la minoration de la valeur des titres. Par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2020, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Financière E... des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. Par sa requête, la société Financière E... relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit.

3. La preuve de telles libéralités doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

4. D'autre part, la valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession ou l'apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.

5. Pour fonder la remise en cause de la valeur des apports en titres dans la société appelante, l'administration fiscale a considéré, d'une part, que les pactes d'actionnaires, lesquels fixaient la valeur unitaire d'un titre à 32 euros, n'étaient pas opposables en l'absence d'enregistrement de ces actes. Toutefois, si les pactes d'actionnaires n'ont fait l'objet d'aucune formalité d'enregistrement conformément à l'article 635 du code général des impôts, cette circonstance ne prive pas la société appelante d'établir leur existence par tous moyens. A cet égard, il résulte de l'instruction que ces actes ont été annexés aux états financiers de la société au titre de l'exercice 2018, ce qui permet, dans les circonstances de l'espèce, d'établir leur existence et leur date.

6. D'autre part, l'administration a fondé les rectifications d'imposition en litige en considérant que la société avait consenti une libéralité au regard de la valeur vénale réelle des titres, minorant ainsi l'actif de la société. A cet égard, la circonstance que la société établisse l'existence des pactes d'actionnaires n'empêche pas l'administration de remettre en cause le montant unitaire des cessions d'actifs prévues, s'il constitue une libéralité. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les pactes conclus n'ont pas tous été respectés dès lors que Mme C... E..., au lieu de vendre ses parts à la société les a données en apport.
7. Il résulte de l'instruction que la valeur unitaire des titres apportés par les actionnaires de la société E... et Compagnie s'élève à 32 euros quelle que soit la contrepartie retirée de cet apport. Pour remettre en cause ce montant, l'administration fiscale a, en l'absence de transaction, appliqué la méthode patrimoniale, telle que rappelée au point 4, et une approche rentable fondée sur les flux financiers de la société. Appliquant un coefficient de pondération de 0,5, elle a obtenu une valeur nominale des titres de 67,58 euros au demeurant sensiblement inférieure à l'évaluation d'un commissaire aux comptes selon laquelle cette valeur nominale devait être fixée à 95 euros. Par suite, l'administration établit une différence significative entre le prix convenu du titre et sa valeur vénale réelle.

8. Ensuite, il est constant qu'il existe des liens familiaux unissant l'associé unique de la société Financière E..., M. F... E..., et les parties ayant cédé leurs actions ou apporté leurs titres, alors même que celles-ci n'étaient pas associées de la société. Cette circonstance, révélatrice de relations d'intérêts, est de nature à faire présumer l'existence d'une libéralité. Alors qu'elle n'ignorait pas que le rapport précité du commissaire aux comptes avait fixé la valeur unitaire des titres à un montant trois fois supérieur à celui fixé dans les pactes, et qu'elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie justifiant l'inscription des titres à une valeur minorée, la société Financière E... n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de libéralité. Dans ces conditions, la minoration de la valeur des titres constitue bien une libéralité pour la société Financière E.... Par conséquent, et alors même que ces opérations de cession et d'apport sont intervenues en exécution de pactes d'actionnaires, l'administration était fondée à rectifier la valeur de ces cessions au regard de l'évaluation du montant du titre apporté et à mettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés consécutives à cette rectification.

9. En second lieu, si la société soutient que les redressements portent sur des titres qui ont été cédés au cours du même exercice que celui au cours duquel ils ont été apportés et ne sont plus inscrits à l'actif du bilan du fait de leur cession, cette circonstance ne faisait pas obstacle aux redressements litigieux fondés sur les règles rappelées aux points 2 à 4 du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Financière E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par jugement du 24 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016.


Sur les pénalités :

11. Si la société Financière E... sollicite la décharge des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Financière E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Financière E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24TL01029