Conseil d'État, 3ème chambre, 20/02/2026, 508623, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème chambre

N° 508623

ECLI : FR:CECHS:2026:508623.20260220

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 février 2026


Rapporteur

M. Baptiste Verret

Rapporteur public

M. Arnaud Skzryerbak

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Marseille de sa décision du 23 juin 2025 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme A... C..., candidate tête de liste à l'élection municipale des 17 et 24 novembre 2024 dans la commune de Rognac (Bouches-du-Rhône) et a décidé qu'elle n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat.

Par un jugement n° 2507795 du 28 août 2025, ce tribunal, après avoir jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de Mme C... et décidé qu'elle n'avait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, a déclaré celle-ci inéligible pour une durée de six mois et prononcé sa démission d'office de son mandat de conseillère municipale de Rognac.

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 3 de ce jugement qui la déclare inéligible pour une durée de six mois et prononce sa démission d'office de son mandat de conseillère municipale de Rognac ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire son inéligibilité à une durée n'excédant pas un mois.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été candidate à l'élection municipale des 17 et 22 novembre 2024 dans la commune de Rognac (Bouches-du-Rhône). Par une décision du 23 juin 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai de son compte de campagne, décidé que Mme C... n'aurait pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat et a saisi le tribunal administratif de Marseille, juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Mme C... fait appel du jugement du 28 août 2025 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a déclarée inéligible pour une durée de six mois et a prononcé sa démission d'office de son mandat de conseillère municipale de Rognac.

2. Aux termes du II de l'article L. 52-12 du code électoral : " Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ". En vertu de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...). / L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections ".

3. En application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral citées au point précédent, le juge de l'élection ne peut, en dehors des cas de fraude, prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral citées ci-dessus, Mme C..., candidate tête de liste aux élections municipales de Rognac, dont le premier tour a eu lieu le 17 novembre 2024, devait déposer son compte de campagne auprès de la CNCCFP avant le vendredi 24 janvier 2025, mais que ce dépôt n'est intervenu que le 7 mars 2025, plus de six semaines après la date limite. Pour contester l'inéligibilité d'une durée de six mois prononcée par le tribunal administratif à raison de ce manquement, Mme C... fait valoir qu'il s'agissait de sa première campagne électorale en qualité de tête de liste, que les délais n'avaient pas été rappelés clairement puisque l'élection avait lieu hors du renouvellement général des conseils municipaux, et que la CNCCFP n'avait pas relevé d'irrégularité dans le compte déposé, clôturé dès le 22 janvier et faisant apparaître des montants modestes de 7 263 euros en dépenses et 7 400 euros en recettes. Toutefois, compte tenu de l'ampleur du dépassement du délai imparti, qui est identique quel que soit l'élection, de la longue expérience politique de la requérante et de la circonstance qu'elle n'invoque aucune difficulté d'établissement du compte expliquant son retard à le déposer, elle doit être regardée comme ayant commis un manquement délibéré à une règle substantielle régissant le financement des campagnes électorales. Dans les circonstances de l'espèce, ce manquement justifie le prononcé de l'inéligibilité de six mois décidée par le tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

ECLI:FR:CECHS:2026:508623.20260220