CAA de LYON, 6ème chambre, 26/02/2026, 24LY01133, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 24LY01133

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 février 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

M. Henri STILLMUNKES

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

BARBEROUSSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à l'indemniser des préjudices résultant de la chute d'un radiateur sur sa jambe droite le 5 mai 2020, de diligenter avant-dire droit une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ainsi que de lui allouer une provision de 20 000 euros.

Par un jugement avant-dire droit n° 2101810 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a appelé en la cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, diligenté une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels de Mme B... et condamné la commune de Montsauche-les-Settons à verser à Mme B... une provision de 1 000 euros.

Au vu de l'expertise, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à lui verser la somme de 65 045,36 euros.

Par un jugement n° 2101810 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Montsauche-les-Settons à verser à Mme B... la somme de 28 774,21 euros, sous déduction de la provision perçue.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Montsauche-les-Settons, représentée par Me Barberousse, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 2101810 du 7 mars 2023 et le jugement n° 2101810 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance et d'appel de Mme B... ;

3°) de mettre les dépens à la charge de Mme B... ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Montsauche-les-Settons soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics, dans la mesure où le radiateur qui est la cause des dommages a la nature d'un bien meuble et ne constitue dès lors pas un ouvrage public ;
- sa responsabilité ne peut davantage être engagée sur le fondement de la faute, pour le motif de recevabilité retenu à bon droit par le tribunal et tiré du défaut de liaison du contentieux ;
- subsidiairement, le tribunal a évalué les préjudices de façon excessive et sans tenir compte de montants déjà pris en charge, s'agissant des frais de santé, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
- elle n'est pas tardive à contester le jugement avant-dire droit compte tenu de la règle fixée à l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;
- Mme B... n'est pas fondée à demander en appel la majoration des montants qui lui ont été alloués ;
- le tribunal a statué ultra petita en allouant à Mme B... plus que ce qu'elle demandait pour le chef de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, Mme B..., représentée par la SCP Blanchecotte-Boirin agissant par Me Blanchecotte, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à ce que la somme que la commune de Montsauche-les-Settons a été condamnée à lui verser soit portée au montant total de 70 470,75 euros, outre l'indemnisation des dépenses de santé futures et des frais de déplacement afférents ;

3°) à ce que les dépens soient laissés à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons ;

4°) à ce que la somme de 7 200 euros soit mise à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être portée à 11 845,39 euros si les frais d'assistance d'un médecin conseil et de constat d'huissier n'étaient pas indemnisés au titre des frais divers.

Mme B... soutient que :
- la commune n'est pas recevable à critiquer le jugement du 7 mars 2023 qui est devenu définitif et elle ne peut donc contester le principe de sa responsabilité ;
- c'est en tout état de cause à juste titre que le tribunal a retenu que le radiateur constitue un immeuble par destination, qui est en outre un élément accessoire des locaux administratifs, ayant dès lors le caractère d'un ouvrage public ;
- elle a subi divers chefs de préjudice, sous la forme de dépenses de santé restées à sa charge, de frais divers de déplacement, d'assistance d'un médecin conseil et de frais d'huissier, d'un déficit fonctionnel temporaire, d'un préjudice esthétique temporaire, de souffrances endurées, d'un déficit fonctionnel permanent, d'un préjudice esthétique permanent et d'un préjudice d'agrément.


La procédure a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Nièvre et de la Côte-d'Or qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caille substituant Me Barberousse, représentant la commune de Montsauche-les-Settons.


Considérant ce qui suit :


1. Mme B... est un agent titulaire de la commune de Montsauche-les-Settons. Le 5 mai 2020, elle a été victime d'un accident de service, du fait du basculement d'un radiateur qui lui a cassé la jambe droite. Elle a recherché la responsabilité de cette commune au titre des dommages de travaux publics devant le tribunal administratif de Dijon. Par un premier jugement du 7 mars 2023, le tribunal a retenu le principe de la responsabilité en raison du défaut d'entretien normal et, avant-dire droit, a diligenté une expertise afin d'éclairer l'évaluation des préjudices corporels, en accordant à Mme B... une provision de 1 000 euros. Par un second jugement du 20 février 2024, le tribunal a condamné la commune à verser à Mme B... la somme de 28 774,21 euros sous déduction de la provision précitée. La commune en interjette appel en tant que le tribunal a retenu sa responsabilité et Mme B... conclut, à titre incident, à la majoration de la somme qui lui a été allouée.
Sur la régularité du jugement :

2. La circonstance que le tribunal a évalué le poste de préjudice tiré du déficit fonctionnel temporaire à 5 592 euros, alors que Mme B... l'évaluait pour sa part à 5 050,50 euros, ne constitue pas une irrégularité du jugement, dès lors que le tribunal, à qui il revenait d'évaluer exactement les préjudices invoqués sans être lié par les estimations des parties, n'a pas condamné la commune à verser une somme excédant le montant total demandé par Mme B... et n'a donc pas statué ultra petita.

Sur le principe de la responsabilité :

3. Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires peuvent prétendre dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ne font pas obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

4. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ".

5. Il résulte du dossier de première instance que le jugement du 20 février 2024 qui règle définitivement le litige au titre de la première instance, a été notifié à la commune par l'application Télérecours le 20 février 2024 à 15h11. La requête d'appel de la commune, enregistrée le 21 avril 2024 n'est dès lors pas tardive et la commune est ainsi recevable à contester, tant le jugement définitif, que le jugement avant-dire droit qui tranche la question du principe de la responsabilité. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commune ne serait pas recevable à contester le principe de la recevabilité au motif que le jugement avant-dire droit qui tranche cette question serait devenu définitif.
En ce qui concerne le fondement de responsabilité retenu par le tribunal :

6. D'une part, une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu.

7. D'autre part, seul un bien immobilier est susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public. Toutefois, si, compte tenu des circonstances de l'accident, le bien meuble qui est la cause immédiate du dommage ne constitue qu'un élément accessoire rattachable à un ouvrage public, dont le défaut d'entretien normal est la cause adéquate des dommages, le défaut d'entretien normal de cet ouvrage public doit être regardé comme la cause de l'accident pour l'application du régime de responsabilité au titre des dommages de travaux publics.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B..., qui était attachée territoriale, s'est rendue le 5 mai 2020 dans les locaux dits " salle des passeports ". Alors qu'elle passait à proximité d'un radiateur à accumulation, haut et lourd, celui-ci, qui n'était pas fixé au mur mais simplement posé, sans stabilité suffisante, a basculé sur sa jambe droite. Mme B... était usagère des locaux affectés aux services municipaux, qui constituent un ouvrage public. Le radiateur dont la chute a occasionné le dommage n'est qu'une installation usuelle de confort thermique des locaux, qui en est un élément accessoire, et le dommage est dû au défaut d'entretien normal des locaux, dont l'aménagement conduisait les usagers à passer à proximité d'un objet lourd et insuffisamment stable. Ainsi, et alors même que le radiateur, qui n'était pas fixé mais uniquement posé et branché, constitue un bien mobilier, le dommage doit être regardé comme imputable au défaut d'entretien normal des locaux. La commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que Mme B... ne pouvait rechercher sa responsabilité sur le fondement des dommages de travaux publics.
Sur les préjudices :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée avant-dire droit par le tribunal, que Mme B... a été victime d'une fracture comminutive peu déplacée de l'extrémité supérieure du tibia avec trait intra-articulaire intéressant notamment le plateau tibial externe, qui a justifié le 6 mai 2020 une intervention d'ostéosynthèse par plaque vissée et suture du ménisque externe avec greffe d'os de banque. L'évolution clinique n'a pas été favorable, avec la constitution d'une arthrose ayant justifié une arthroplastie du genou le 1er juin 2021. L'expert n'a relevé aucun état antérieur et rattache l'ensemble des atteintes précitées à l'accident survenu le 5 mai 2020. Il fixe la consolidation au 1er décembre 2022, avec un déficit fonctionnel permanent en lien évalué à 5 %. L'expert n'identifie en revanche aucune séquelle dépressive en lien, alors qu'il a relevé un état antérieur psychiatrique que l'accident n'a pas aggravé.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

10. En premier lieu, l'expert a relevé, sous réserve d'erreurs purement matérielles de report de dates qui doivent être rectifiées, un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 mai 2020, du 21 août au 24 septembre 2020 et du 31 mai au 9 juillet 2021, un déficit fonctionnel temporaire de classe IV (soit de l'ordre de 75 %) du 9 mai au 7 juillet 2020, un déficit fonctionnel temporaire de classe III (soit de l'ordre de 50 %) du 8 juillet au 20 août 2020 et un déficit fonctionnel temporaire de classe II (soit de l'ordre de 25 %) du 25 septembre 2020 au 30 mai 2021 et du 10 juillet 2021 au 1er décembre 2022, date de consolidation. En retenant un ordre de grandeur de 500 euros par mois, et en tenant compte du taux de déficit, le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 5 592 euros.

11. En deuxième lieu, Mme B..., âgée de 56 ans à la date de la consolidation, est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert évalue à un taux de 5 %. Si elle soutient que son médecin conseil aurait évalué ce taux à 12 %, elle n'établit pas l'inexactitude de l'évaluation, circonstanciée, retenue par l'expert. Le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 5 500 euros.


12. En troisième lieu, l'expert évalue les souffrances endurées, tant physiques que morales, à un taux de 4/7, compte tenu notamment des deux interventions, de soins de rééducation prolongés et d'inquiétudes sur le devenir personnel et professionnel. Le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte de ce chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 8 000 euros.

13. En quatrième lieu, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. A cet égard, il a précisé que Mme B... a dû utiliser un fauteuil roulant pendant la période du 9 mai au 7 juillet 2020, deux cannes du 8 juillet au 24 septembre 2020 et une canne-soins pour les périodes précitées de déficit fonctionnel temporaire de classe II. Après consolidation il expose que Mme B... conserve une boiterie modérée à la marche avec usage intermittent d'une canne, et a une cicatrice opératoire importante à la jambe, au demeurant corroborée par les photographies produites. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant une somme totale de 5 000 euros.

14. En cinquième lieu, l'expert a estimé que Mme B... ne justifiait pas d'un préjudice spécifique d'agrément, dans la mesure où le bricolage, le jardinage et la pratique occasionnelle du vélo n'en relèveraient pas. Rien ne permet cependant d'exclure par principe toute indemnisation en raison de la privation spécifique de ces activités de loisir, dans la mesure où elle est établie. Mme B... évoque sans données particulières avoir aimé faire du bricolage, du jardinage et simplement occasionnellement du vélo, sans qu'il soit établi qu'à tout le moins le bricolage et le jardinage ne seraient plus possibles. Eu égard à la seule limitation très faible de ces activités pour lesquelles aucune implication significative n'est établie, il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

15. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 10 du jugement et que la cour fait siens, il y a lieu d'allouer à Mme B..., au titre des frais divers exposés en raison d'un constat d'huissier dans les suites immédiates de l'accident, d'une assistance médicale à expertise et de frais de déplacement, la somme totale de 4 645,39 euros.

16. En deuxième lieu, s'agissant des dépenses de santé restées à charge, le tribunal a alloué un montant total de 2 536,82 euros. Les dépenses ainsi prises en charge ne sont contestées que par la commune, s'agissant de la location d'un arthromoteur, dont elle ne conteste pas le principe, mais dont elle soutient, sans produire d'élément probant, que son assurance l'aurait pris en charge. A défaut de tout élément établissant une prise en charge effective de la dépense, ce montant n'est pas utilement critiqué. Mme B... demande par ailleurs le remboursement supplémentaire d'une somme de 26,30 euros au titre de frais de déplacement vers un laboratoire d'analyses, dont elle n'établit toutefois pas la matérialité. Elle demande également le remboursement de frais de déplacement, à hauteur de 472,75 euros, pour consulter un psychiatre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, aucun lien n'est établi entre l'accident et une pathologie psychiatrique. Il y a ainsi lieu de maintenir la somme de 2 536,82 euros retenue par les premiers juges.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montsauche-les-Settons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à réparer les préjudices subis par Mme B.... Celle-ci est en revanche uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas porté la somme que la commune a été condamnée à lui verser au montant total de 31 774,21 euros, sous déduction de la provision perçue.
Sur les dépens :

18. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir les dépens à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons.

Sur les frais de l'instance :

19. Mme B... n'étant pas la partie tenue aux dépens, les conclusions présentées à son encontre par la commune de Montsauche-les-Settons sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. En revanche, sur le même fondement et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons une somme de 2 000 euros à verser à Mme B....



DECIDE :


Article 1er : La somme que la commune de Montsauche-les-Settons a été condamnée à verser à Mme B... est portée à 31 774,21 euros, sous déduction de la provision perçue.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2101810 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montsauche-les-Settons versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Montsauche-les-Settons, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.


Le rapporteur,





H. Stillmunkes

Le président,





F. Pourny

La greffière,





N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01133