CAA de LYON, 4ème chambre, 19/02/2026, 23LY03922, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 23LY03922

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Anne-Sylvie SOUBIE

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

HOLTERBACH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL CEVEP a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Anthy-sur-Léman à lui verser une indemnité de 360 115,45 euros en réparation du préjudice né de la décision par laquelle son contrat de concession de mobilier urbain, conclu le 17 mai 2017, aurait été tacitement résilié.

Par jugement n° 2102788 du 24 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, les 30 septembre, 1er et 28 octobre 2025, la SARL CEVEP, désormais représentée par Me Bonfils, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune d'Anthy-sur-Léman à lui verser la somme de 388 331,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le contrat de concession a été résilié par la commune le 11 janvier 2021 ;
- elle peut prétendre au paiement des sommes correspondant aux dépenses utiles à la commune pour un montant de 65 541,80 euros ;
- elle a subi un manque à gagner évalué à 388 331,80 euros HT pour vingt-cinq planimètres ;
- les passages diffamatoires que comportent les écritures de la commune d'Anthy-sur-Léman doivent être supprimés.

Par mémoires enregistrés le 11 mars 2024, les 14 octobre et 28 novembre 2025 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par Me Sevino et Me Bennani (IB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CEVEP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la convention conclue en 2017 n'a pas été résiliée ;
- le contrat n'a connu aucun commencement d'exécution ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme A...,
- les observations de Me Bonfils, représentant la société CEVEP, et de Me Bennani, représentant la commune d'Anthy-sur-Léman.

Une note en délibéré a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour la société CEVEP.


Considérant ce qui suit :

1. Un contrat de concession de mobilier urbain d'une durée de quinze années a été signé le 17 mai 2017 entre la commune d'Anthy-sur-Léman et la société CEVEP. Estimant que le contrat avait été résilié tacitement, la société CEVEP a demandé à la commune d'Anthy-sur-Léman de lui verser une indemnité de 298 709,29 euros en réparation du préjudice résultant de la fin anticipée du contrat. Par jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune à réparer son préjudice.
Sur le fond du litige :
2. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique a mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Le juge apprécie l'existence d'une résiliation tacite du contrat au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'afin de mettre à exécution la convention du 17 mai 2017, le représentant de la commune d'Anthy-sur-Léman a demandé, le 10 janvier 2018, à la société CEVEP d'installer, dès que possible, huit totems d'information, sept lots de tables avec des bancs de pique-nique, une table d'orientation et quatre tables de ping-pong, ces types de mobiliers étant prévus au contrat, d'autre part, que la localisation des totems à implanter a été validée par la commune en juin 2019. Le 31 janvier 2020, invoquant les fragilités juridiques de la concession, la commune a lancé une nouvelle procédure de mise en concurrence, qu'elle a déclarée sans suite. Néanmoins, par courrier du 11 janvier 2021, l'avocat de la commune a indiqué à la société CEVEP qu'elle n'était titulaire d'aucun contrat de concession, qu'elle occupait sans titre le domaine public communal et qu'il lui incombait de retirer, sous huitaine, les équipements publicitaires installés, le mobilier d'agrément devant être maintenu.
4. D'une part, en admettant que le conseil de la commune, dont il n'est pas contesté qu'il ait été mandaté par elle pour envoyer ce courrier, ait entendu faire allusion à l'absence de contrat conclu à l'issue de la mise en concurrence organisée en 2020, il n'en demeurait pas moins que les mobiliers à enlever n'avaient pu être installés qu'en exécution de la convention conclue en 2017 et le constat d'une occupation sans titre du domaine public impliquait nécessairement que cette convention devait être regardée comme n'ayant dorénavant plus cours. D'autre part, dans la mesure où il était enjoint au concessionnaire d'enlever la totalité du mobilier lui procurant une rémunération et de ne plus intervenir sur le territoire communal, la mise en demeure qui lui était adressée a rendu impossible la poursuite de l'exécution de la convention de 2017 qui doit, en conséquence, être regardée comme ayant été résiliée tacitement.
5. Le pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat par l'administration a pour contrepartie l'obligation d'indemniser intégralement le préjudice causé au cocontractant du fait de l'exercice de ce pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d'entrer en voie d'indemnisation.
6. En premier lieu, sur la totalité de la durée de la convention, la société CEVEP chiffre son manque à gagner à 252 323 euros, selon un tarif hebdomadaire de 37,31 euros HT appliqué, par face, aux vingt panneaux installés. Ce tarif modéré et plausible, au regard des tarifs pratiqués par ses concurrents pour des affichages publicitaires dans les communes voisines, doit être retenu. Toutefois, et d'une part, compte tenu de la période contractuelle de quinze ans, il sera fait une exacte appréciation des aléas susceptibles d'affecter le montant de cette évaluation en la réduisant de 20 %, ce qui le ramène à 201 859 euros, arrondi à 202 000 euros, correspondant à un bénéfice hebdomadaire de 255 euros calculé sur 795 semaines comprises dans une période de quinze ans. D'autre part, la société CEVEP détenait le droit d'installer les totems publicitaires et de les exploiter dès la conclusion de la convention, sans attendre la demande du concédant. Il s'ensuit que la résiliation tacite n'a pu la priver de la possibilité de retirer un bénéfice de son activité d'affichage entre le 1er juin 2017 et la mi-janvier 2021, soit 48 705 euros qu'il convient de déduire et qui représente le bénéfice de 255 euros qu'elle était en mesure de dégager, au cours de l'exécution du contrat sur cette période de 191 semaines. En conséquence, le bénéfice net escompté dont la société CEVEP est fondée à demander l'indemnisation doit être fixé à 153 295 euros.
7. En second lieu, la société CEVEP produit, afin d'établir les frais exposés pour répondre à la commande de la commune, une facture du 10 mai 2019 portant sur trente planimètres double face et les dispositifs nécessaires à leur ancrage, une facture du 30 juillet 2019 relative à des poteaux de pin autoclave, une facture pour quatre tables de ping-pong et sept tables de pique-nique et deux factures du 31 août 2020 portant sur l'installation de vingt-cinq planimètres et le montage des tables de pique-nique, pour un montant total de 65 541,80 euros. Toutefois, d'une part, le mobilier d'agrément n'avait pas vocation à être exploité et la convention prévoyait qu'il resterait la propriété de la société CEVEP au terme de celle-ci. Cette dépense aurait dû rester à sa charge si la convention n'avait pas été résiliée. D'autre part, le mobilier publicitaire qui avait vocation à être exploité ne peut être indemnisé qu'au titre du manque à gagner. Par suite, la société CEVEP n'est pas fondée à demander à être indemnisée des frais exposés pour exécuter ses obligations contractuelles.
8. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la commune d'Anthy-sur-Léman doit être condamnée à verser à la société CEVEP la somme de 153 295 euros.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux et outrageants en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Si les écritures de la commune font mention de ce que " Me Bonfils manifeste un profond mépris tant pour la procédure que pour la cour. Un tel comportement, indigne de la loyauté que commande le débat judiciaire, est inacceptable ", de tels propos, certes vifs, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, justifiant leur suppression en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman une somme de 2 000 euros à verser à la société CEVEP. En revanche, les conclusions de la commune d'Anthy-sur-Léman, partie perdante, doivent être rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2102788 du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La commune d'Anthy-sur-Léman est condamnée à verser à la société CEVEP la somme de 153 295 euros.
Article 3 : La commune d'Anthy-sur-Léman versera à la société CEVEP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CEVEP et à la commune d'Anthy-sur-Léman.


Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

La rapporteure,





A.-S. Soubié



Le président,





Ph. Arbarétaz
La greffière,





F. Bossoutrot



La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,


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