CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/02/2026, 25PA00133, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00133
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Colombe BORIES
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
SCP SAIDJI & MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à lui verser une somme totale de 15 421 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs à la promesse non tenue par son employeur de lui permettre de suivre, dans le cadre de la formation continue, le master économie et gestion de la santé au titre de l'année 2021-2022.
Par un jugement n°2210706 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 M. B..., représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le CHI André Grégoire à lui verser une somme de 14 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CHI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHI a méconnu la promesse qu'il lui avait été faite de valider sa demande de formation en master économie et gestion de la santé au titre de l'année 2021-2022 ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier d'un montant de 7 000 euros, correspondant au coût de cette formation non prise en charge au titre du plan de formation de l'établissement ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, qui s'établit à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le CHI André Grégoire, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de M. B...,
- et les observations de Me Hartz-Lagares, substituant Me Uzel, représentant le CHI André Grégoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté en janvier 2017 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de masseur kinésithérapeute, a été nommé faisant fonction de cadre de santé rééducation en août 2019, et a accepté, en septembre 2020, d'occuper également les fonctions d'encadrement du service unité de médecine ambulatoire et de semaine (UMAS) durant l'absence de la cadre de santé en charge de ce service, sous réserve que sa demande d'inscription au master économie et gestion de la santé formulée dans le cadre de la formation continue pour l'année 2021-2022 soit soutenue. M. B... a par la suite demandé au CHI l'indemnisation des préjudices consécutifs à la promesse non tenue de soutenir sa demande de formation. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires faute pour lui d'établir la réalité de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'échange de courriers électroniques entre M. B... et la coordinatrice générale des soins du CHI du 3 septembre 2020, d'une part, que le requérant a accepté d'assurer les fonctions d'encadrement de l'UMAS sous réserve que sa demande d'inscription, au cours de l'année 2021-2022, au master " économie et gestion de la santé " au titre de la formation continue serait soutenue par l'établissement de santé et, d'autre part, que cette demande avait reçu validation. Il résulte en outre de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que cette demande n'a pas été transmise à la cellule chargée de l'élaboration du plan de formation pour 2021, au sein duquel elle ne figurait pas. Ainsi, en donnant à l'intéressé des assurances qu'il n'a pas respectées, et qui lui ont fait perdre une chance de postuler à un cursus universitaire pris en charge au titre de la formation continue, le CHI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, M. B... se prévaut d'un préjudice financier d'un montant de 7 000 euros correspondant au coût du master 1 " économie et gestion de la santé " de l'université Paris Dauphine-PSL. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B... aurait suivi cette formation et engagé des frais à cet égard. Dans ces conditions, il n'établit pas la réalité du préjudice patrimonial dont il se prévaut, et n'est pas fondé à demander le remboursement, par le CHI, de ses frais de scolarité.
4. En second lieu, M. B... demande, pour la première fois en appel, l'indemnisation du préjudice moral consécutif à la perte de chance qu'il a subie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant le montant à 2 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à demander que le CHI l'indemnise à hauteur de 2 500 euros du préjudice qu'il a subi.
Sur les intérêts :
6. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 7 avril 2022, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 2025, date à laquelle M. B... a saisi la cour. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CHI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHI la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHI André Grégoire versera à M. B... la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022. Les intérêts échus le 8 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHI André Grégoire versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI André Grégoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00133
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à lui verser une somme totale de 15 421 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs à la promesse non tenue par son employeur de lui permettre de suivre, dans le cadre de la formation continue, le master économie et gestion de la santé au titre de l'année 2021-2022.
Par un jugement n°2210706 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 M. B..., représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le CHI André Grégoire à lui verser une somme de 14 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CHI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHI a méconnu la promesse qu'il lui avait été faite de valider sa demande de formation en master économie et gestion de la santé au titre de l'année 2021-2022 ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier d'un montant de 7 000 euros, correspondant au coût de cette formation non prise en charge au titre du plan de formation de l'établissement ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, qui s'établit à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le CHI André Grégoire, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de M. B...,
- et les observations de Me Hartz-Lagares, substituant Me Uzel, représentant le CHI André Grégoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté en janvier 2017 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de masseur kinésithérapeute, a été nommé faisant fonction de cadre de santé rééducation en août 2019, et a accepté, en septembre 2020, d'occuper également les fonctions d'encadrement du service unité de médecine ambulatoire et de semaine (UMAS) durant l'absence de la cadre de santé en charge de ce service, sous réserve que sa demande d'inscription au master économie et gestion de la santé formulée dans le cadre de la formation continue pour l'année 2021-2022 soit soutenue. M. B... a par la suite demandé au CHI l'indemnisation des préjudices consécutifs à la promesse non tenue de soutenir sa demande de formation. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires faute pour lui d'établir la réalité de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'échange de courriers électroniques entre M. B... et la coordinatrice générale des soins du CHI du 3 septembre 2020, d'une part, que le requérant a accepté d'assurer les fonctions d'encadrement de l'UMAS sous réserve que sa demande d'inscription, au cours de l'année 2021-2022, au master " économie et gestion de la santé " au titre de la formation continue serait soutenue par l'établissement de santé et, d'autre part, que cette demande avait reçu validation. Il résulte en outre de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que cette demande n'a pas été transmise à la cellule chargée de l'élaboration du plan de formation pour 2021, au sein duquel elle ne figurait pas. Ainsi, en donnant à l'intéressé des assurances qu'il n'a pas respectées, et qui lui ont fait perdre une chance de postuler à un cursus universitaire pris en charge au titre de la formation continue, le CHI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
3. En premier lieu, M. B... se prévaut d'un préjudice financier d'un montant de 7 000 euros correspondant au coût du master 1 " économie et gestion de la santé " de l'université Paris Dauphine-PSL. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B... aurait suivi cette formation et engagé des frais à cet égard. Dans ces conditions, il n'établit pas la réalité du préjudice patrimonial dont il se prévaut, et n'est pas fondé à demander le remboursement, par le CHI, de ses frais de scolarité.
4. En second lieu, M. B... demande, pour la première fois en appel, l'indemnisation du préjudice moral consécutif à la perte de chance qu'il a subie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant le montant à 2 500 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à demander que le CHI l'indemnise à hauteur de 2 500 euros du préjudice qu'il a subi.
Sur les intérêts :
6. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 7 avril 2022, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 2025, date à laquelle M. B... a saisi la cour. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CHI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHI la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CHI André Grégoire versera à M. B... la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022. Les intérêts échus le 8 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 novembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHI André Grégoire versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI André Grégoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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