CAA de PARIS, 8ème chambre, 24/02/2026, 24PA05463, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 8ème chambre

N° 24PA05463

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 février 2026


Président

Mme SEULIN

Rapporteur

Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA

Rapporteur public

Mme LARSONNIER

Avocat(s)

AARPI HORTUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Paulhan a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux la réformation de la décision tarifaire n° 35341 du 1er décembre 2022 modifiant le forfait global de soins pour 2022 de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont il est le gestionnaire.

Par un jugement n° 23-010 du 20 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° A.24.035 et un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2024, le CCAS de Paulhan a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- sa demande devant le TITSS remplissait les conditions posées par l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et de la famille et était donc recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait versé aucune pièce de nature à attester de ce qu'il avait été contraint d'assumer, pour l'année 2022, la somme, qui n'était pas sérieusement contestée par l'ARS, de 95 193,65 euros au titre, d'une part, du complément de traitement indiciaire des personnels non-médicaux et, d'autre part, de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et du classement en catégorie B du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux à compter du 1er janvier 2022, en application de l'article 25 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux ;
- il a droit à un financement intégral par le forfait global relatif aux soins, des charges supplémentaires résultant pour lui du " Ségur " et des mesures complémentaires prises pour renforcer l'attractivité de l'exercice des professions
- les sommes qui n'ont pas été compensées s'élèvent à 46 675,45 euros au titre du CTI et à 48 518,20 euros au titre des mesures complémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, l'agence régionale de santé d'Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 351-18 du code de l'action sociales et des familles et est, de ce fait, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le CCAS de Paulhan ne sont pas fondés.

En application de l'article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête du CCAS de Paulhan a été transmise à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05463.
Procédure devant la cour :

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l'ARS d'Occitanie persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et notamment son article 48 ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et notamment ses articles 42 et 47 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ;
- le décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 ;
- le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Paulhan (Hérault), gestionnaire de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à but non lucratif Vincent Badie, a demandé au tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux de réformer la décision n° 35341 du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a modifié le forfait global de soins de cet établissement pour l'année 2022, en tant qu'elle ne permettait pas de couvrir l'intégralité des charges résultant, d'une part, du complément de traitement indiciaire versé à ses agents en application des accords dits " A... la santé ", d'autre part, des mesures complémentaires visant à renforcer l'attractivité de la profession. Par un jugement du 20 mars 2024, dont le CCAS de Paulhan relève appel, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, le CCAS de Paulhan ne peut pas utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de la part de l'ARS d'Occitanie, c'est à tort que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a jugé qu'il n'avait pas versé de pièce de nature à justifier le montant des sommes réclamées. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision du 1er décembre 2022 :
3. Aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-A.-Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : (...) / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ; (...) / C.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat : / 1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ; (...) ". En vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa rédaction issue du décret du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 puis dans la rédaction issue du décret du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de certains établissements créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements, dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Selon ces mêmes dispositions : " Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. " Depuis le 1er décembre 2022, ces dispositions sont reprises aux articles 9 et 13 du décret du 19 septembre 2020, tel que modifié par le décret du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.
4. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 : " Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : / 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires (...). Ce forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. " Il résulte des articles R. 314-159 à R. 314-163 du même code que ce forfait global est la somme, d'une part, du résultat de l'équation tarifaire et, d'autre part, de " financements complémentaires " qui peuvent couvrir différentes dépenses, notamment " 8° Des mesures prises pour renforcer l'attractivité de l'exercice des professions. "
5. Enfin, aux termes du I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le financement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget. / (...) Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa " et, en son II, que : " Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives ". Sur le fondement de ces dispositions, les financements de l'assurance maladie sont accordés aux établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes dans la limite des dotations limitatives ainsi fixées en application de la loi de financement annuelle de la sécurité sociale.
6. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable d'obligation pour l'Etat de prendre intégralement en charge l'ensemble des coûts résultant pour les établissements tels que celui gérés par le CCAS de Paulhans, des " mesures prises pour renforcer l'attractivité de l'exercice des professions ", qu'il s'agisse de l'attribution aux agents du complément de traitement indiciaire (CTI), en application des dispositions, citées au point 3, de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l'article 3 puis des articles 9 et 13 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ou, à plus forte raison, des autres mesures dont le CCAS demande la prise en charge au coût réel, s'agissant de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou du classement en catégorie B du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux et de l'intégration des auxiliaires de soins territoriaux spécialité " aide-soignant " au sein du cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux à compter du 1er janvier 2022, en application de l'article 25 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux. Les circonstances que les augmentations de charges salariales dont le CCAS de Paulhan demande la compensation intégrale sont la conséquence d'accords politiques, tels que ceux conclus à l'issue des négociations dites "Ségur 1" et "Ségur 2" ou qu'elles sont prévues par des dispositions légales ou réglementaires qui s'imposent aux établissements qui emploient les agents concernés, sont sans incidence à cet égard.
7. En second lieu, le CCAS de Paulhan ne peut pas utilement se prévaloir de l'instruction du 8 juin 2021 " relative aux orientations de l'exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ", qui n'est pas relative à la campagne budgétaire 2022 au titre de laquelle a été fixé le montant de la dotation litigieuse. En tout état de cause, cette instruction, qui prévoit s'agissant du CTI une méthode de répartition entre établissements des crédits prévus à ce titre dans les dotations régionales limitatives, ne comporte pas d'engagement de couverture intégrale des coûts salariaux résultant du " A... la santé ". Dès lors, le CCAS de Paulhan, qui n'établit pas ni même n'allègue que l'ARS d'Occitanie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en répartissant entre les établissements les crédits qui lui avaient été affectés conformément à cette méthode de répartition, ne saurait se prévaloir, pour demander la réformation de la décision du 1er décembre 2022, de ce que la dotation accordée par le directeur général de l'ARS d'Occitanie ne lui permettrait pas de financer l'intégralité des coûts de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre du " A... la santé ".
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Paulhan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'annulation et de réformation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS d'Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CCAS de Paulhan demande au titre des frais de l'instance.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CCAS de Paulhan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Paulhan et au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05463