CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/02/2026, 24PA04920, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA04920
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Colombe BORIES
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
DAHMOUN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Sevran 5050 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des intérêts et pénalités afférents.
Par un jugement n° 2214812 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la SCI Sevran 5050, représentée par Me Frelin puis par Me Dahmoun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la valeur vénale des terrains retenue par l'administration pour corriger les dotations aux amortissements est surévaluée ;
- les dettes inscrites au passif du bilan sont réelles, et c'est à tort que l'administration a réintégré ces montants dans les résultats ;
- les charges engagées pour l'entretien d'une maison située à Lamorlaye, dans l'Oise, ont fait l'objet d'un contrat oral avec les locataires et l'ont été dans l'intérêt de la société ;
- le montant des loyers versés par les locataires du bien situé à Lamorlaye ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Sevran 5050, qui a pour objet social l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2018. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l'administration fiscale a proposé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, assortis d'intérêts de retard et de pénalités. La SCI Sevran 5050 relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...). "
3. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) "
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisés par la requérante en ce qui concerne deux biens immobiliers, l'un situé avenue Foch à Paris, et l'autre à Lamorlaye dans l'Oise (60). Elle a, d'une part, réduit le taux d'amortissements de 5 à 2,5% et, d'autre part, corrigé la valeur vénale du bien situé avenue Foch pour ne retenir que celle de la construction et exclure celle du terrain, lequel n'a pas vocation à donner lieu à amortissement. La société requérante se borne à soutenir qu'elle a obtenu d'un tiers indépendant une valorisation du terrain d'assiette inférieure à celle retenue par l'administration, sans toutefois indiquer le montant de la valeur vénale ainsi évaluée, ni produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la valeur vénale du bien immobilier situé avenue Foch retenue par l'administration fiscale pour le calcul des dotations aux amortissements.
5. En deuxième lieu, pour justifier la réalité de dettes inscrites au passif de son bilan, la SCI soutient qu'elles correspondent à des prêts consentis par Mme A... épouse A..., associée de la SCI Sevran 5050, par l'intermédiaire de comptes courants d'associé qu'elle détient dans d'autres sociétés, lesquelles ne sont pas associées de la SCI. Toutefois, en l'absence de contrat de prêt, de convention de trésorerie ou de toute autre pièce susceptible de justifier la réalité ou le montant de ces dettes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les dettes litigieuses, dont la réalité ne peut être regardée comme établie, au bénéfice imposable de la société requérante.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la SCI a déduit de son bénéfice les charges relatives aux dépenses d'eau, d'électricité et d'entretien d'une piscine exposées pour le bien immobilier qu'elle possède à Lamorlaye et qui est occupé par les époux A.... La société requérante, qui se borne à invoquer un contrat oral avec les occupants des lieux, aux termes duquel elle aurait convenu de prendre en charge ces dépenses courantes de consommation d'énergie et de maintenance ordinaire, n'établit pas que de telles dépenses, qui incombent par nature aux locataires, auraient été engagées pour son intérêt. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a refusé de regarder ces dépenses comme des charges déductibles.
7. En dernier lieu, il n'est pas contesté que le bien situé à Lamorlaye est occupé à titre gratuit par les époux A..., et qu'un loyer de 660 euros est versé à la SCI requérante pour un pavillon de gardien situé sur le même terrain, et occupé par un tiers. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a évalué la valeur locative de l'ensemble de ce bien immobilier à 2 650 euros mensuels, après une comparaison avec des biens analogues et une étude des prix moyens pratiqués dans ce secteur géographique et en a déduit que la renonciation à percevoir ce loyer constituait un acte anormal de gestion. La SCI requérante, qui ne conteste pas cette valeur locative, se prévaut de ses liens étroits avec les occupants. La circonstance que Mme A... est associée de la SCI n'est toutefois pas de nature à justifier l'intérêt pour la SCI de renoncer à percevoir un loyer normal. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le loyer anormalement bas versé par M. et Mme A... révélait un acte anormal de gestion et qu'elle a réintégré le montant des loyers non réclamés dans les résultats de la société.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sevran 5050 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Sevran 5050 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sevran 5050 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04920 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Sevran 5050 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des intérêts et pénalités afférents.
Par un jugement n° 2214812 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, la SCI Sevran 5050, représentée par Me Frelin puis par Me Dahmoun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la valeur vénale des terrains retenue par l'administration pour corriger les dotations aux amortissements est surévaluée ;
- les dettes inscrites au passif du bilan sont réelles, et c'est à tort que l'administration a réintégré ces montants dans les résultats ;
- les charges engagées pour l'entretien d'une maison située à Lamorlaye, dans l'Oise, ont fait l'objet d'un contrat oral avec les locataires et l'ont été dans l'intérêt de la société ;
- le montant des loyers versés par les locataires du bien situé à Lamorlaye ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Sevran 5050, qui a pour objet social l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2018. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l'administration fiscale a proposé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, assortis d'intérêts de retard et de pénalités. La SCI Sevran 5050 relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...). "
3. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) "
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisés par la requérante en ce qui concerne deux biens immobiliers, l'un situé avenue Foch à Paris, et l'autre à Lamorlaye dans l'Oise (60). Elle a, d'une part, réduit le taux d'amortissements de 5 à 2,5% et, d'autre part, corrigé la valeur vénale du bien situé avenue Foch pour ne retenir que celle de la construction et exclure celle du terrain, lequel n'a pas vocation à donner lieu à amortissement. La société requérante se borne à soutenir qu'elle a obtenu d'un tiers indépendant une valorisation du terrain d'assiette inférieure à celle retenue par l'administration, sans toutefois indiquer le montant de la valeur vénale ainsi évaluée, ni produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la valeur vénale du bien immobilier situé avenue Foch retenue par l'administration fiscale pour le calcul des dotations aux amortissements.
5. En deuxième lieu, pour justifier la réalité de dettes inscrites au passif de son bilan, la SCI soutient qu'elles correspondent à des prêts consentis par Mme A... épouse A..., associée de la SCI Sevran 5050, par l'intermédiaire de comptes courants d'associé qu'elle détient dans d'autres sociétés, lesquelles ne sont pas associées de la SCI. Toutefois, en l'absence de contrat de prêt, de convention de trésorerie ou de toute autre pièce susceptible de justifier la réalité ou le montant de ces dettes, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les dettes litigieuses, dont la réalité ne peut être regardée comme établie, au bénéfice imposable de la société requérante.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la SCI a déduit de son bénéfice les charges relatives aux dépenses d'eau, d'électricité et d'entretien d'une piscine exposées pour le bien immobilier qu'elle possède à Lamorlaye et qui est occupé par les époux A.... La société requérante, qui se borne à invoquer un contrat oral avec les occupants des lieux, aux termes duquel elle aurait convenu de prendre en charge ces dépenses courantes de consommation d'énergie et de maintenance ordinaire, n'établit pas que de telles dépenses, qui incombent par nature aux locataires, auraient été engagées pour son intérêt. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a refusé de regarder ces dépenses comme des charges déductibles.
7. En dernier lieu, il n'est pas contesté que le bien situé à Lamorlaye est occupé à titre gratuit par les époux A..., et qu'un loyer de 660 euros est versé à la SCI requérante pour un pavillon de gardien situé sur le même terrain, et occupé par un tiers. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a évalué la valeur locative de l'ensemble de ce bien immobilier à 2 650 euros mensuels, après une comparaison avec des biens analogues et une étude des prix moyens pratiqués dans ce secteur géographique et en a déduit que la renonciation à percevoir ce loyer constituait un acte anormal de gestion. La SCI requérante, qui ne conteste pas cette valeur locative, se prévaut de ses liens étroits avec les occupants. La circonstance que Mme A... est associée de la SCI n'est toutefois pas de nature à justifier l'intérêt pour la SCI de renoncer à percevoir un loyer normal. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le loyer anormalement bas versé par M. et Mme A... révélait un acte anormal de gestion et qu'elle a réintégré le montant des loyers non réclamés dans les résultats de la société.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sevran 5050 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Sevran 5050 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sevran 5050 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA04920 2