CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/02/2026, 24PA03479, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03479
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Franck MAGNARD
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
QUENTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Valpharma France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à hauteur de 15 836 euros, la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 123 716 euros en principal au titre de son exercice clos en 2011.
Par un jugement n° 2205946 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la société Valpharma France, représentée par Me Quentin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de dégrèvement de 2020 devant être regardé comme un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation était par suite recevable ;
- les intérêts de retard ne sont pas constitutifs d'une sanction ;
- la dette fiscale correspondant à la rectification du bénéfice de l'exercice 2011 doit être considérée rétroactivement comme éteinte et ne saurait en conséquence donner lieu à des intérêts de retard ;
- le décompte des intérêts de retard est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société Valpharma France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Par courrier du 2 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la requête tendant à la décharge des intérêts de retard dont a été assorti le redressement mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 2011 est irrecevable, dès lors que ces conclusions ont été définitivement rejetées par l'arrêt n° 17PA03138 du 26 septembre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris, et de ce que des conclusions relatives à l'exécution de cet arrêt doivent être adressées à la Cour selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ne peuvent être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions sur lesquelles la Cour a déjà statué de manière définitive.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025 qui a été communiqué à l'administration fiscale, la société Valpharma France a présenté ses observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics indique ne pas présenter d'observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valpharma France, qui exerce une activité de centrale d'achats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos de 2011 à 2013 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 11 décembre 2014, ses résultats imposables ont été rectifiés. Elle a demandé au juge de l'impôt, à titre principal, la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant au titre de l'exercice clos en 2011, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. A titre subsidiaire, la société Valpharma France a demandé la reconnaissance d'une créance résultant du report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice rectifié de son exercice clos en 2011. Par un arrêt n° 17PA03138 du 26 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande présentée à titre principal. Toutefois, elle a fait droit à sa demande subsidiaire en lui reconnaissant une créance sur le Trésor au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2012 et son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011. En exécution de cette décision, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le 20 juin 2020 le dégrèvement, à hauteur de 123 716 euros, des impositions supplémentaires auxquelles la société Valpharma France avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Cette dernière a présenté, le 15 novembre 2021, une nouvelle réclamation tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les suppléments d'imposition auxquels elle avait été assujettie. Par la présente requête, la société Valpharma France relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de ces intérêts de retard.
2. Les conclusions présentées par la société Valpharma France devant le tribunal administratif de Paris et renouvelées devant la Cour sont relatives au caractère insuffisant, en tant que ne comportant pas de dégrèvement des intérêts de retard, des mesures prises par l'administration fiscale en exécution de l'arrêt du 26 septembre 2018 par lequel la Cour a rejeté les conclusions tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos en 2011, et reconnu la créance résultant du report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice rectifié de son exercice clos en 2011. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision de dégrèvement du 20 juin 2020 prise par l'administration fiscale constitue une mesure prise par cette dernière en exécution de cet arrêt et ne saurait être regardée comme un évènement ouvrant droit à une nouvelle procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de la société Valpharma France, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de ce que l'arrêt du 26 septembre 2018 ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, devaient être adressées à la Cour selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions, conclusions sur lesquelles la Cour administrative d'appel de Paris a déjà statué de manière définitive. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts que l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. Ces dispositions, qui déterminent le montant de la créance pouvant résulter d'un report en arrière, ne peuvent avoir pour effet d'entraîner la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits calculés sur des redressements lorsque, comme en l'espèce, le report dont il s'agit s'effectue sur des bénéfices résultant d'un tel redressement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valpharma France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Valpharma France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valpharma France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
La SA Valpharma France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à hauteur de 15 836 euros, la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 123 716 euros en principal au titre de son exercice clos en 2011.
Par un jugement n° 2205946 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la société Valpharma France, représentée par Me Quentin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de dégrèvement de 2020 devant être regardé comme un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation était par suite recevable ;
- les intérêts de retard ne sont pas constitutifs d'une sanction ;
- la dette fiscale correspondant à la rectification du bénéfice de l'exercice 2011 doit être considérée rétroactivement comme éteinte et ne saurait en conséquence donner lieu à des intérêts de retard ;
- le décompte des intérêts de retard est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société Valpharma France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Par courrier du 2 décembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la requête tendant à la décharge des intérêts de retard dont a été assorti le redressement mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 2011 est irrecevable, dès lors que ces conclusions ont été définitivement rejetées par l'arrêt n° 17PA03138 du 26 septembre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris, et de ce que des conclusions relatives à l'exécution de cet arrêt doivent être adressées à la Cour selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ne peuvent être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions sur lesquelles la Cour a déjà statué de manière définitive.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025 qui a été communiqué à l'administration fiscale, la société Valpharma France a présenté ses observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la ministre de l'action et des comptes publics indique ne pas présenter d'observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valpharma France, qui exerce une activité de centrale d'achats, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercice clos de 2011 à 2013 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 11 décembre 2014, ses résultats imposables ont été rectifiés. Elle a demandé au juge de l'impôt, à titre principal, la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en résultant au titre de l'exercice clos en 2011, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. A titre subsidiaire, la société Valpharma France a demandé la reconnaissance d'une créance résultant du report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice rectifié de son exercice clos en 2011. Par un arrêt n° 17PA03138 du 26 septembre 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande présentée à titre principal. Toutefois, elle a fait droit à sa demande subsidiaire en lui reconnaissant une créance sur le Trésor au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2012 et son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011. En exécution de cette décision, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le 20 juin 2020 le dégrèvement, à hauteur de 123 716 euros, des impositions supplémentaires auxquelles la société Valpharma France avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Cette dernière a présenté, le 15 novembre 2021, une nouvelle réclamation tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les suppléments d'imposition auxquels elle avait été assujettie. Par la présente requête, la société Valpharma France relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de ces intérêts de retard.
2. Les conclusions présentées par la société Valpharma France devant le tribunal administratif de Paris et renouvelées devant la Cour sont relatives au caractère insuffisant, en tant que ne comportant pas de dégrèvement des intérêts de retard, des mesures prises par l'administration fiscale en exécution de l'arrêt du 26 septembre 2018 par lequel la Cour a rejeté les conclusions tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos en 2011, et reconnu la créance résultant du report en arrière du déficit de son exercice clos en 2012 sur le bénéfice rectifié de son exercice clos en 2011. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision de dégrèvement du 20 juin 2020 prise par l'administration fiscale constitue une mesure prise par cette dernière en exécution de cet arrêt et ne saurait être regardée comme un évènement ouvrant droit à une nouvelle procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de la société Valpharma France, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de ce que l'arrêt du 26 septembre 2018 ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, devaient être adressées à la Cour selon la procédure de demande d'exécution définie par l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande, adressée au juge de l'impôt, tendant à la décharge d'impositions, conclusions sur lesquelles la Cour administrative d'appel de Paris a déjà statué de manière définitive. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts que l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du report en arrière des déficits fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. Ces dispositions, qui déterminent le montant de la créance pouvant résulter d'un report en arrière, ne peuvent avoir pour effet d'entraîner la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits calculés sur des redressements lorsque, comme en l'espèce, le report dont il s'agit s'effectue sur des bénéfices résultant d'un tel redressement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valpharma France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Valpharma France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valpharma France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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