CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/02/2026, 24PA03158, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03158
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Franck MAGNARD
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
GODET & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ovalto a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 2111208 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 27 novembre 2024, la société Ovalto, représentée par Me Godet et Me Jambon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses engagées ont eu une contrepartie pour elle-même et pour l'ensemble des filiales du groupe ;
- la constatation d'un avantage consenti aux filiales ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'avantage que retire la société-mère des dépenses de communication ;
- il est de l'avantage d'une holding animatrice d'encourager le développement de ses filiales ;
- la ventilation utilisée pour d'autres dépenses ne peut s'appliquer ;
- la société RCF Rugby, qui bénéficie d'un droit à l'image collectif, n'a aucun intérêt à prendre en charge les dépenses liées à la promotion individuelle des joueurs ;
- l'administration s'est immiscée dans ses choix de gestion ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en début de période ayant été régularisé pour un montant de 199 576 euros, le quantum du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée est de 793 269 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 10 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société Ovalto ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction initialement fixée au 9 décembre 2024, a été reportée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Jambon, représentant la SAS Ovalto Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ovalto Investissement est la holding de contrôle d'un groupe déployant ses activités dans les domaines immobilier, viticole et sportif, comprenant notamment les sociétés filiales dénommées Racing Rugby 1882, RCF Rugby, Racing Arena, Terreis, Château Lilan Ladouys et Château Pedesciaux. À l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société holding a fait l'objet au titre de la période courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, la direction des vérifications nationales et internationales lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 juillet 2014, aux termes de laquelle elle a notamment remis en cause la déduction de charges du résultat taxable à l'impôt sur les sociétés et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses dépenses. Par une réclamation du 20 décembre 2018, régularisée le 28 mars 2019, la société requérante a sollicité auprès de la direction des vérifications nationales et internationales le dégrèvement des rehaussements à l'impôt sur les sociétés pour des montants de 325 238 euros, 131 621 euros et 63 628 euros au titre respectivement des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 222 135 euros, 328 157 euros et 242 977 euros au titre des mêmes exercices. La société Ovalto Investissement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge de ces impositions.
2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. D'autre part, aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " et en vertu du 1 du II du même article, la taxe est déductible " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Ovalto Investissement a engagé des dépenses d'achat de droits à l'image, des frais facturés par des joueurs de rugby pour leur participation à des événements promotionnels et des dépenses liées à la négociation de contrats de droit à l'image au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, qu'elle a également engagé, pour le compte plus spécifiquement de sa filiale RCF Rugby, des dépenses liées à des opérations évènementielles qu'elle ne lui a pas refacturées au titre de l'exercice clos en 2013 contrairement aux exercices précédents et qu'enfin, elle a pris en charge, à l'occasion de la coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande en 2011, les frais de voyage de son président, de son vice-président, de deux administrateurs, du médecin et du responsable équipements du Racing Métro 92, d'un journaliste sportif et d'un ancien directeur du journal L'Equipe sans refacturer la quote-part de ces dépenses aux filiales bénéficiaires.
5. Il résulte également de l'instruction que le droit à l'image des joueurs de rugby a été mobilisé dans le cadre d'opérations promotionnelles ou de manifestations réalisées par les filiales de la société Ovalto Investissement et que seul un fascicule de présentation du groupe Ovalto fait figurer un portrait de quelques joueurs. Il suit de là qu'il n'a pas été possible de rattacher directement le bénéfice attaché au droit à l'image des joueurs à l'activité propre de la société requérante. En s'appuyant sur ces constatations, l'administration a estimé que la société Ovalto Investissement avait engagé l'intégralité des dépenses d'achat du droit à l'image au bénéfice direct de ses filiales. S'agissant des dépenses de communication et d'événementiel, l'administration fiscale les a réparties entre les différentes sociétés du groupe bénéficiaires, sur la base des documents et éléments que la société lui a communiqués, pour en déduire une clef de répartition physique permettant d'attribuer une part des dépenses à chaque société bénéficiaire. S'agissant des dépenses liées au voyage en Nouvelle-Zélande, l'administration a également établi une clef de réparation physique en fonction de la qualité des participants et du temps qu'ils ont consacré à chacune des visites réalisées durant leur séjour.
6. En se bornant à soutenir de manière générale que l'engagement des dépenses précédemment mentionnées l'a été dans le cadre normal de son activité de holding animatrice, que, compte tenu de la synergie des activités au sein du groupe, ces dépenses ont permis de financer des opérations favorisant la notoriété et valorisant l'image du groupe dans son ensemble et dans toutes ses composantes immobilières, viticoles et évènementielles et que par conséquent les dépenses engagées ont eu une contrepartie pour elle-même en sa qualité de société-mère et de holding animatrice, alors même qu'un avantage serait consenti aux filiales, sans identifier avec précision les dépenses qui auraient contribué directement, ou même indirectement, à la notoriété et à l'image du groupe dans son ensemble ni établir les modalités et l'importance de cette contribution, la société requérante ne fournit aucun élément permettant à la Cour de constater que les dépenses de droit à l'image ont été exposées pour les besoins propres de son exploitation ni qu'elle a bénéficié à cet égard de contreparties. En développant les mêmes arguments, et en faisant valoir en outre, sans plus de précisions, que la ventilation utilisée pour les autres dépenses ne peut s'appliquer en l'espèce, elle n'apporte aucun élément de nature à considérer que ces autres dépenses auraient été engagées à son bénéfice ou pour les besoins de son exploitation dans une proportion supérieure à celle qui résulte des clefs de répartition susmentionnées. Si la société requérante fait valoir plus particulièrement que la société RCF Rugby, qui bénéficie d'un droit à l'image collectif, n'a aucun intérêt à prendre en charge les dépenses liées à la promotion individuelle des joueurs, elle ne produit aucun élément permettant de rattacher les dépenses en cause aux besoins de sa propre exploitation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration fiscale a pu à bon droit, sans s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, remettre en cause la déduction des charges litigieuses pour la détermination du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en estimant que l'engagement des dépenses correspondantes est constitutif d'un acte anormal de gestion en l'absence de leur refacturation aux sociétés filiales, et refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses au motif qu'elles ont été engagées à des fins étrangères aux besoins des opérations taxables de la société requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ovalto Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ovalto Investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ovalto Investissement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03158 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ovalto a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 2111208 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 27 novembre 2024, la société Ovalto, représentée par Me Godet et Me Jambon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses engagées ont eu une contrepartie pour elle-même et pour l'ensemble des filiales du groupe ;
- la constatation d'un avantage consenti aux filiales ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'avantage que retire la société-mère des dépenses de communication ;
- il est de l'avantage d'une holding animatrice d'encourager le développement de ses filiales ;
- la ventilation utilisée pour d'autres dépenses ne peut s'appliquer ;
- la société RCF Rugby, qui bénéficie d'un droit à l'image collectif, n'a aucun intérêt à prendre en charge les dépenses liées à la promotion individuelle des joueurs ;
- l'administration s'est immiscée dans ses choix de gestion ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en début de période ayant été régularisé pour un montant de 199 576 euros, le quantum du litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée est de 793 269 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 10 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société Ovalto ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction initialement fixée au 9 décembre 2024, a été reportée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Jambon, représentant la SAS Ovalto Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ovalto Investissement est la holding de contrôle d'un groupe déployant ses activités dans les domaines immobilier, viticole et sportif, comprenant notamment les sociétés filiales dénommées Racing Rugby 1882, RCF Rugby, Racing Arena, Terreis, Château Lilan Ladouys et Château Pedesciaux. À l'issue d'une vérification de comptabilité dont la société holding a fait l'objet au titre de la période courant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, la direction des vérifications nationales et internationales lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 juillet 2014, aux termes de laquelle elle a notamment remis en cause la déduction de charges du résultat taxable à l'impôt sur les sociétés et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé diverses dépenses. Par une réclamation du 20 décembre 2018, régularisée le 28 mars 2019, la société requérante a sollicité auprès de la direction des vérifications nationales et internationales le dégrèvement des rehaussements à l'impôt sur les sociétés pour des montants de 325 238 euros, 131 621 euros et 63 628 euros au titre respectivement des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 222 135 euros, 328 157 euros et 242 977 euros au titre des mêmes exercices. La société Ovalto Investissement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge de ces impositions.
2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 de ce même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. D'autre part, aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " et en vertu du 1 du II du même article, la taxe est déductible " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
4. Il résulte de l'instruction que la SAS Ovalto Investissement a engagé des dépenses d'achat de droits à l'image, des frais facturés par des joueurs de rugby pour leur participation à des événements promotionnels et des dépenses liées à la négociation de contrats de droit à l'image au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, qu'elle a également engagé, pour le compte plus spécifiquement de sa filiale RCF Rugby, des dépenses liées à des opérations évènementielles qu'elle ne lui a pas refacturées au titre de l'exercice clos en 2013 contrairement aux exercices précédents et qu'enfin, elle a pris en charge, à l'occasion de la coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande en 2011, les frais de voyage de son président, de son vice-président, de deux administrateurs, du médecin et du responsable équipements du Racing Métro 92, d'un journaliste sportif et d'un ancien directeur du journal L'Equipe sans refacturer la quote-part de ces dépenses aux filiales bénéficiaires.
5. Il résulte également de l'instruction que le droit à l'image des joueurs de rugby a été mobilisé dans le cadre d'opérations promotionnelles ou de manifestations réalisées par les filiales de la société Ovalto Investissement et que seul un fascicule de présentation du groupe Ovalto fait figurer un portrait de quelques joueurs. Il suit de là qu'il n'a pas été possible de rattacher directement le bénéfice attaché au droit à l'image des joueurs à l'activité propre de la société requérante. En s'appuyant sur ces constatations, l'administration a estimé que la société Ovalto Investissement avait engagé l'intégralité des dépenses d'achat du droit à l'image au bénéfice direct de ses filiales. S'agissant des dépenses de communication et d'événementiel, l'administration fiscale les a réparties entre les différentes sociétés du groupe bénéficiaires, sur la base des documents et éléments que la société lui a communiqués, pour en déduire une clef de répartition physique permettant d'attribuer une part des dépenses à chaque société bénéficiaire. S'agissant des dépenses liées au voyage en Nouvelle-Zélande, l'administration a également établi une clef de réparation physique en fonction de la qualité des participants et du temps qu'ils ont consacré à chacune des visites réalisées durant leur séjour.
6. En se bornant à soutenir de manière générale que l'engagement des dépenses précédemment mentionnées l'a été dans le cadre normal de son activité de holding animatrice, que, compte tenu de la synergie des activités au sein du groupe, ces dépenses ont permis de financer des opérations favorisant la notoriété et valorisant l'image du groupe dans son ensemble et dans toutes ses composantes immobilières, viticoles et évènementielles et que par conséquent les dépenses engagées ont eu une contrepartie pour elle-même en sa qualité de société-mère et de holding animatrice, alors même qu'un avantage serait consenti aux filiales, sans identifier avec précision les dépenses qui auraient contribué directement, ou même indirectement, à la notoriété et à l'image du groupe dans son ensemble ni établir les modalités et l'importance de cette contribution, la société requérante ne fournit aucun élément permettant à la Cour de constater que les dépenses de droit à l'image ont été exposées pour les besoins propres de son exploitation ni qu'elle a bénéficié à cet égard de contreparties. En développant les mêmes arguments, et en faisant valoir en outre, sans plus de précisions, que la ventilation utilisée pour les autres dépenses ne peut s'appliquer en l'espèce, elle n'apporte aucun élément de nature à considérer que ces autres dépenses auraient été engagées à son bénéfice ou pour les besoins de son exploitation dans une proportion supérieure à celle qui résulte des clefs de répartition susmentionnées. Si la société requérante fait valoir plus particulièrement que la société RCF Rugby, qui bénéficie d'un droit à l'image collectif, n'a aucun intérêt à prendre en charge les dépenses liées à la promotion individuelle des joueurs, elle ne produit aucun élément permettant de rattacher les dépenses en cause aux besoins de sa propre exploitation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration fiscale a pu à bon droit, sans s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, remettre en cause la déduction des charges litigieuses pour la détermination du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés en estimant que l'engagement des dépenses correspondantes est constitutif d'un acte anormal de gestion en l'absence de leur refacturation aux sociétés filiales, et refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses au motif qu'elles ont été engagées à des fins étrangères aux besoins des opérations taxables de la société requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ovalto Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ovalto Investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ovalto Investissement et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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