CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 24/02/2026, 24TL01482, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL01482
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
M. Pierre Bentolila
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
FRECHE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Charles Campigna, conseiller municipal, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transport et d'annuler le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Par un jugement n° 2301693 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête du 10 juin 2024, la société Transports Pagès, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Transports Pagès soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 19 mars 2024 à 18 h, soit moins de 48 heures avant l'audience du 21 mars 2024 à 9 h 30 ; par ailleurs, le sens des conclusions indiquait seulement " annulation totale ou partielle avec effet différé au 1er septembre 2024 ", et cette mention était insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence, qui imposent la communication aux parties de l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public compte proposer ;
- par ailleurs, le principe du contradictoire, imposé par l'article L.5 du code de justice administrative n'a pas été respecté, faute de communication par le tribunal administratif des observations présentées dans des " notes en délibéré en réponse au moyen relevé d'office " lesquelles comportaient des éléments et pièces permettant d'établir que la commune organisait déjà les services de transports urbains dont ceux dits touristiques, et scolaires avant le 1er juillet 2021 ;
- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;
- en effet, ces dispositions prévoient expressément que les communes peuvent continuer à organiser librement les services de mobilités qu'elles avaient organisés, avant le 1er juillet 2021 ; il peut être considéré à cet égard que dès lors qu'une commune avait entrepris des démarches pour la concrétisation d'un service de transport, et pris des décisions à cet effet, le service est déjà organisé au 1er juillet 2021, et ce, quel que soit le mode d'organisation et de gestion retenu par la collectivité ; ces dispositions n'imposent pas que la commune ait mis en place avant le 1er juillet 2021, le prélèvement du versement transport ; une interprétation restrictive, irait à l'encontre de la loi d'orientation des mobilités, visant à " améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les français et dans tous les territoires " ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune a pu, par la délibération du 18 mai 2021, décider de " conserver " la compétence mobilité et cette délibération qui n'a pas été contestée par voie d'action, ne peut être contestée par voie d'exception ;
- le tribunal administratif n'a pas contesté le fait que la commune était autorité organisatrice des transports sur son ressort territorial avant le 1er juillet 2021, sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2012, créant un périmètre de transport urbain ;
- par la convention du 19 décembre 2014, la commune a organisé le transport scolaire sur son ressort territorial, en lien avec le département puis avec la région qui lui a succédé en application de la loi du 7 août 2015 ; la signature des conventions du 16 mars 2022 par la commune ne fait que confirmer l'organisation des transports scolaires par la commune sur son territoire territorial depuis de nombreuses années ; la commune a donc toujours organisé le transport scolaire, le fait qu'elle l'ait externalisé ne remettant pas en cause son organisation par la commune ;
- pour ce qui est du transport touristique, exploité par la société Trainbus, il a fait l'objet de plusieurs commandes de la commune entre 2012 et 2018, ces commandes s'étant poursuivies entre 2019 et 2020, de sorte qu'il y a bien organisation de ce service, qui constitue un service régulier de transport public de personnes au sens de l'article L.1231-1-1 du code des transports par la commune avant le 1er juillet 2021, la commune exerçant un contrôle sur les tarifs pratiqués ; le fait que le budget annuel des transports ait augmenté après la conclusion du contrat en 2023 se trouve sans incidence sur la détention de la compétence par la commune avant le 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. Charles Campigna, ayant pour avocat Me Delphine Durand, conclut au rejet de la requête de la société Transports Pagès et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M.A... soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Transports Pagès n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Neveu substituant Me Durand représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d'un contrat de délégation de service public en vue de l'exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service de transport comprenant les services de transports publics urbains réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transports de voyageurs, à savoir la société Transports Pagès. Un contrat de délégation de service public a ensuite été conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et d'annuler le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
3. Par un jugement n° 2301693 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
4. La société Transports Pagès relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement :
5. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
6. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
7. Il résulte de l'instruction que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier le rapporteur public a, le 19 mars 2024 à 18 h, coché dans l'application " Sagace " la case " annulation totale ou partielle ". Toutefois, cette indication ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de connaître l'étendue de l'annulation proposée. Par suite, cette indication n'a pas mis les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré. Dès lors, la société Transports Pagès est fondée à soutenir que l'article R. 711-3 du code de justice administrative a été méconnu et que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Le jugement doit, par voie de conséquence, être annulé sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité dudit jugement invoqués.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur l'illicéité du contrat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
9. Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : " I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions, issues de la codification de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qu'à compter du 1er juillet 2021, les communautés de communes ou à défaut d'avoir pour ces dernières, accepté le transfert de compétences, les régions, deviennent les autorités organisatrices de la mobilité, compétentes pour organiser les services publics de transport de personnes et seuls les services déjà organisés à cette date par les communes peuvent continuer à être organisés par les communes.
11. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 8 février 2021, la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l'Illibéris s'est opposée au transfert à son profit, au regard des articles L. 1231-1 et suivants du code des transports, de la compétence mobilités. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1231-1 du code des transports que, sauf à la commune d'établir qu'elle aurait à la date du 1er juillet 2021 exercé de façon effective des compétences en matière de transport public, la région Occitanie est devenue, à compter du 1er juillet 2021, l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l'Illibéris, dont est membre la commune d'Argelès-sur-Mer.
En ce qui concerne la question de l'exercice effectif par la commune des compétences en matière de transport public à la date du 1er juillet 2021 :
12. Aux termes de l'article L. 1231-1-1 du code des transports: " I.- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ; 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite (...) ".
13. Pour apprécier si la commune d'Argelès-sur-Mer exerçait, à la date du 1er juillet 2021, des compétences en matière de transport, il convient de déterminer, service par service, si elle a organisé de tels services, en régie, par délégation de service public ou par la passation de marchés publics, en décidant de leurs modalités d'exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service.
S'agissant des transports scolaires :
14. Si la commune d'Argelès-sur-Mer, par une délibération du 19 janvier 2012, a décidé la création d'un périmètre de transport urbain recouvrant le territoire de la commune et si cette création a été décidée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 août 2012, ces actes ne constituaient que le cadre permettant l'exercice de compétences en matière de transport et ne valaient pas, en eux-mêmes, exercice de telles compétences. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015, c'est le département des Pyrénées-Orientales, ainsi que le stipule l'article 2 de ladite convention, qui avait la charge de l'organisation des transports scolaires. A compter du 1er septembre 2017, ainsi que l'a au demeurant relevé la chambre régionale des comptes Occitanie, saisie du contrat de délégation de service public par le préfet, le 9 mars 2023, sur le fondement de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, dans son avis, rendu le 26 avril 2023 en formation plénière, le service des transports scolaires se trouvait, en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, organisé sous l'égide de la région. Si une " convention de transfert de compétence mobilité " a été conclue le 16 mars 2022 entre la région et la commune, laquelle dans son point 1.3, portait sur les transports scolaires, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait exercé cette compétence, soit en régie, soit par délégation de service public, soit par la passation d'un marché public, avant le 1er juillet 2021, la chambre régionale des comptes dans l'avis précité du 26 avril 2023, ayant relevé que la commune avait conclu un marché relatif aux transports scolaires le 22 décembre 2021, soit à une date postérieure à celle du 1er juillet 2021, à laquelle en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1231-1 du code des transports devait s'apprécier l'exercice effectif de la compétence en matière de transport par la commune d'Argelès-sur-Mer.
15. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021, sans que n'ait d'incidence à cet égard le fait que par une délibération du 18 mai 2021 portant l'intitulé " prise de compétence mobilité ", le conseil municipal ait entendu " acter la prise de compétence mobilité sur son ressort territorial dans le cadre de la loi (LOM), dans le prolongement logique de la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité qui avait été fixé par (une) délibération et (un) arrêté préfectoral (en) 2012 ", la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de transports scolaires.
S'agissant des transports urbains de voyageurs :
16. Si la commune se prévaut de l'existence d'une délégation de service public passée en 2004 avec la société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) , elle ne produit pas de contrat de délégation, mais seulement la délibération du 26 février 2004 du conseil municipal autorisant la signature par le maire d'une " délégation de service public de transport routier par petits trains " pour une durée de huit ans .En tout état de cause, l'exécution de ce service assuré par la société des Petits Trains d'Argelès à compter de 2004 n'a été prorogée par un dernier avenant adopté par une délibération du conseil municipal du 29 mars 2012, que jusqu'au 1er juin 2014. Par ailleurs, la commune a passé à compter de septembre 2015, différents contrats de transport avec la société des Petits Trains d'Argelès assurant des navettes en direction des parkings ou du marché. A supposer que ces services puissent être considérés au regard des dispositions précitées de l'article L. 1231-1-1 du code des transports comme constituant des services réguliers de transport public de personnes, ces contrats mentionnaient que la commune avait la qualité de cliente, sans que la commune n'exerce un quelconque pouvoir d' organisation du service tenant à ses modalités d'exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service. A cet égard, ni la proposition tarifaire pour l'année 2003-2004, présentée par la société des Petits Trains d'Argelès ni les différents courriers échangés entre la commune et la société, lesquels ne traduisent que des relations de clientèle, n'établissent un encadrement de ce service par la commune. En tout état de cause, les relations avec la société des Petits Trains d'Argelès ont cessé après 2018. Il résulte également de l'instruction qu'une convention du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 2 janvier 2015, a été passée entre le département des Pyrénées-Orientales et la commune dont l'article 1 stipule que le département avait la charge de l'organisation " ...de services interurbains de voyageurs passant sur la commune d'Argelès-sur-Mer, sous la forme de lignes locales, afin de permettre aux voyageurs domiciliés dans la commune de bénéficier d'une meilleure offre de transport public ", l'article 2 de cette convention stipulant que " ... Les scolaires et les voyageurs utilisant ces services doivent s'acquitter des prix délibérés par l'assemblée départementale des Pyrénées-Orientales applicables sur son réseau ". C'est donc le département qui organisait le service notamment quant à la fixation des tarifs.
17. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant de façon effective, une compétence en matière de transports urbains de voyageurs.
S'agissant des transports touristiques :
18. Il résulte de l'instruction que, si la commune a contracté avec la société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) entre 2012 et 2018 pour le transport de personnes par petits trains touristiques, les contrats de transport afférents aux factures produites émises par la société désignent en leur article 3, la commune d'Argelès-sur-Mer en qualité de client. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause ces prestations n'ont plus été assurées en 2021, la commune ne peut être regardée comme ayant au 1er juillet 2021, organisé le transport touristique, le contrat de délégation de service public du 25 février 2023 lui-même, mentionnant qu'à la date de la signature du contrat, le transport touristique était assuré par une société privée sur autorisation préfectorale. A cet égard, les seules circonstances que le maire ait été sollicité pour rendre un avis, préalablement à la délivrance de l'autorisation préfectorale autorisant la circulation du petit train touristique sur son territoire, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire envisagé, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, et qu'il ait annuellement accordé une autorisation d'occupation du domaine public pour la circulation de ces trains touristiques, ne sont pas de nature à faire regarder la commune comme ayant été organisatrice du transport touristique sur son territoire lequel entre dans le champ d'application de l'article L.1231-1-1 du code des transports.
19. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de transports touristiques.
S'agissant des mobilités douces :
20. Le contrat de délégation de service public du 25 février 2023, mentionne qu'il porte aussi sur les " services de mobilité douce ". Si la commune soutient qu'elle a candidaté en 2019 dans le cadre d'un appel du " Fonds de mobilité active-continuité cyclable " et qu'elle aurait investi entre 2020 et 2023, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, dans la réalisation de pistes cyclables, de tels éléments ne sont pas de nature à établir que la commune aurait organisé un tel service au 1er juillet 2021.
21. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait davantage être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de mobilités douces.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans que n'ait d'incidence le fait que, par une délibération du 18 mai 2021 portant l'intitulé " prise de compétence mobilité ", le conseil municipal ait entendu " acter la prise de compétence mobilité ", sur son ressort territorial dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, que la commune d'Argelès-sur-Mer ne peut être regardée comme ayant effectivement organisé un service de transport comprenant les services de transports publics urbains réguliers, les transports scolaires, les transports touristiques et les transports en mobilité douce, antérieurement au 1er juillet 2021. Par suite, la délégation de service public litigieuse, laquelle a précisément pour objet de proposer une nouvelle offre globale de services publics de transport, ne peut être regardée comme s'inscrivant dans la poursuite de l'exécution des " services déjà organisés " au 1er juillet 2021 par la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1231-1 du code des transports. Dès lors, à compter de cette même date, à laquelle la compétence en matière de transports a été transférée à la région, la commune était incompétente pour conclure la délégation de service public en litige.
23. Ce vice d'incompétence revêtant une particulière gravité, M. A... est fondé à demander l'annulation du contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 2023 :
24. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
25. Il résulte du principe ci-dessus énoncé que les conclusions d'excès de pouvoir, dirigées contre la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé le choix du candidat et le projet de contrat, sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et que le surplus des conclusions de sa demande doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Transports Pagès. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transports Pagès une somme totale de 1 000 euros à verser à M.A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301693 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès est annulée.
Article 3 : La société Transports Pagès versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport Pagès, à M. A... et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL01482 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. Charles Campigna, conseiller municipal, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transport et d'annuler le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Par un jugement n° 2301693 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête du 10 juin 2024, la société Transports Pagès, représentée par Me Frêche et Me de Moustier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Transports Pagès soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 19 mars 2024 à 18 h, soit moins de 48 heures avant l'audience du 21 mars 2024 à 9 h 30 ; par ailleurs, le sens des conclusions indiquait seulement " annulation totale ou partielle avec effet différé au 1er septembre 2024 ", et cette mention était insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence, qui imposent la communication aux parties de l'ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public compte proposer ;
- par ailleurs, le principe du contradictoire, imposé par l'article L.5 du code de justice administrative n'a pas été respecté, faute de communication par le tribunal administratif des observations présentées dans des " notes en délibéré en réponse au moyen relevé d'office " lesquelles comportaient des éléments et pièces permettant d'établir que la commune organisait déjà les services de transports urbains dont ceux dits touristiques, et scolaires avant le 1er juillet 2021 ;
- sur le fond, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ;
- en effet, ces dispositions prévoient expressément que les communes peuvent continuer à organiser librement les services de mobilités qu'elles avaient organisés, avant le 1er juillet 2021 ; il peut être considéré à cet égard que dès lors qu'une commune avait entrepris des démarches pour la concrétisation d'un service de transport, et pris des décisions à cet effet, le service est déjà organisé au 1er juillet 2021, et ce, quel que soit le mode d'organisation et de gestion retenu par la collectivité ; ces dispositions n'imposent pas que la commune ait mis en place avant le 1er juillet 2021, le prélèvement du versement transport ; une interprétation restrictive, irait à l'encontre de la loi d'orientation des mobilités, visant à " améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les français et dans tous les territoires " ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune a pu, par la délibération du 18 mai 2021, décider de " conserver " la compétence mobilité et cette délibération qui n'a pas été contestée par voie d'action, ne peut être contestée par voie d'exception ;
- le tribunal administratif n'a pas contesté le fait que la commune était autorité organisatrice des transports sur son ressort territorial avant le 1er juillet 2021, sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2012, créant un périmètre de transport urbain ;
- par la convention du 19 décembre 2014, la commune a organisé le transport scolaire sur son ressort territorial, en lien avec le département puis avec la région qui lui a succédé en application de la loi du 7 août 2015 ; la signature des conventions du 16 mars 2022 par la commune ne fait que confirmer l'organisation des transports scolaires par la commune sur son territoire territorial depuis de nombreuses années ; la commune a donc toujours organisé le transport scolaire, le fait qu'elle l'ait externalisé ne remettant pas en cause son organisation par la commune ;
- pour ce qui est du transport touristique, exploité par la société Trainbus, il a fait l'objet de plusieurs commandes de la commune entre 2012 et 2018, ces commandes s'étant poursuivies entre 2019 et 2020, de sorte qu'il y a bien organisation de ce service, qui constitue un service régulier de transport public de personnes au sens de l'article L.1231-1-1 du code des transports par la commune avant le 1er juillet 2021, la commune exerçant un contrôle sur les tarifs pratiqués ; le fait que le budget annuel des transports ait augmenté après la conclusion du contrat en 2023 se trouve sans incidence sur la détention de la compétence par la commune avant le 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. Charles Campigna, ayant pour avocat Me Delphine Durand, conclut au rejet de la requête de la société Transports Pagès et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M.A... soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Transports Pagès n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Neveu substituant Me Durand représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d'un contrat de délégation de service public en vue de l'exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service de transport comprenant les services de transports publics urbains réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transports de voyageurs, à savoir la société Transports Pagès. Un contrat de délégation de service public a ensuite été conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
2. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs et d'annuler le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
3. Par un jugement n° 2301693 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès et a rejeté le surplus de la demande de M. A....
4. La société Transports Pagès relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement :
5. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
6. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
7. Il résulte de l'instruction que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier le rapporteur public a, le 19 mars 2024 à 18 h, coché dans l'application " Sagace " la case " annulation totale ou partielle ". Toutefois, cette indication ne permettait pas, dans les circonstances de l'espèce, de connaître l'étendue de l'annulation proposée. Par suite, cette indication n'a pas mis les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré. Dès lors, la société Transports Pagès est fondée à soutenir que l'article R. 711-3 du code de justice administrative a été méconnu et que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Le jugement doit, par voie de conséquence, être annulé sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité dudit jugement invoqués.
8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur l'illicéité du contrat :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
9. Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports : " I.- Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 dudit code et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions, issues de la codification de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qu'à compter du 1er juillet 2021, les communautés de communes ou à défaut d'avoir pour ces dernières, accepté le transfert de compétences, les régions, deviennent les autorités organisatrices de la mobilité, compétentes pour organiser les services publics de transport de personnes et seuls les services déjà organisés à cette date par les communes peuvent continuer à être organisés par les communes.
11. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 8 février 2021, la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l'Illibéris s'est opposée au transfert à son profit, au regard des articles L. 1231-1 et suivants du code des transports, de la compétence mobilités. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1231-1 du code des transports que, sauf à la commune d'établir qu'elle aurait à la date du 1er juillet 2021 exercé de façon effective des compétences en matière de transport public, la région Occitanie est devenue, à compter du 1er juillet 2021, l'autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes des Albères, de la côte Vermeille et de l'Illibéris, dont est membre la commune d'Argelès-sur-Mer.
En ce qui concerne la question de l'exercice effectif par la commune des compétences en matière de transport public à la date du 1er juillet 2021 :
12. Aux termes de l'article L. 1231-1-1 du code des transports: " I.- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ; 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite (...) ".
13. Pour apprécier si la commune d'Argelès-sur-Mer exerçait, à la date du 1er juillet 2021, des compétences en matière de transport, il convient de déterminer, service par service, si elle a organisé de tels services, en régie, par délégation de service public ou par la passation de marchés publics, en décidant de leurs modalités d'exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service.
S'agissant des transports scolaires :
14. Si la commune d'Argelès-sur-Mer, par une délibération du 19 janvier 2012, a décidé la création d'un périmètre de transport urbain recouvrant le territoire de la commune et si cette création a été décidée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 août 2012, ces actes ne constituaient que le cadre permettant l'exercice de compétences en matière de transport et ne valaient pas, en eux-mêmes, exercice de telles compétences. A cet égard, il résulte de l'instruction que, par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015, c'est le département des Pyrénées-Orientales, ainsi que le stipule l'article 2 de ladite convention, qui avait la charge de l'organisation des transports scolaires. A compter du 1er septembre 2017, ainsi que l'a au demeurant relevé la chambre régionale des comptes Occitanie, saisie du contrat de délégation de service public par le préfet, le 9 mars 2023, sur le fondement de l'article L.1411-18 du code général des collectivités territoriales, dans son avis, rendu le 26 avril 2023 en formation plénière, le service des transports scolaires se trouvait, en vertu de l'article L. 3111-7 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, organisé sous l'égide de la région. Si une " convention de transfert de compétence mobilité " a été conclue le 16 mars 2022 entre la région et la commune, laquelle dans son point 1.3, portait sur les transports scolaires, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait exercé cette compétence, soit en régie, soit par délégation de service public, soit par la passation d'un marché public, avant le 1er juillet 2021, la chambre régionale des comptes dans l'avis précité du 26 avril 2023, ayant relevé que la commune avait conclu un marché relatif aux transports scolaires le 22 décembre 2021, soit à une date postérieure à celle du 1er juillet 2021, à laquelle en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1231-1 du code des transports devait s'apprécier l'exercice effectif de la compétence en matière de transport par la commune d'Argelès-sur-Mer.
15. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021, sans que n'ait d'incidence à cet égard le fait que par une délibération du 18 mai 2021 portant l'intitulé " prise de compétence mobilité ", le conseil municipal ait entendu " acter la prise de compétence mobilité sur son ressort territorial dans le cadre de la loi (LOM), dans le prolongement logique de la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité qui avait été fixé par (une) délibération et (un) arrêté préfectoral (en) 2012 ", la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de transports scolaires.
S'agissant des transports urbains de voyageurs :
16. Si la commune se prévaut de l'existence d'une délégation de service public passée en 2004 avec la société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) , elle ne produit pas de contrat de délégation, mais seulement la délibération du 26 février 2004 du conseil municipal autorisant la signature par le maire d'une " délégation de service public de transport routier par petits trains " pour une durée de huit ans .En tout état de cause, l'exécution de ce service assuré par la société des Petits Trains d'Argelès à compter de 2004 n'a été prorogée par un dernier avenant adopté par une délibération du conseil municipal du 29 mars 2012, que jusqu'au 1er juin 2014. Par ailleurs, la commune a passé à compter de septembre 2015, différents contrats de transport avec la société des Petits Trains d'Argelès assurant des navettes en direction des parkings ou du marché. A supposer que ces services puissent être considérés au regard des dispositions précitées de l'article L. 1231-1-1 du code des transports comme constituant des services réguliers de transport public de personnes, ces contrats mentionnaient que la commune avait la qualité de cliente, sans que la commune n'exerce un quelconque pouvoir d' organisation du service tenant à ses modalités d'exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service. A cet égard, ni la proposition tarifaire pour l'année 2003-2004, présentée par la société des Petits Trains d'Argelès ni les différents courriers échangés entre la commune et la société, lesquels ne traduisent que des relations de clientèle, n'établissent un encadrement de ce service par la commune. En tout état de cause, les relations avec la société des Petits Trains d'Argelès ont cessé après 2018. Il résulte également de l'instruction qu'une convention du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 2 janvier 2015, a été passée entre le département des Pyrénées-Orientales et la commune dont l'article 1 stipule que le département avait la charge de l'organisation " ...de services interurbains de voyageurs passant sur la commune d'Argelès-sur-Mer, sous la forme de lignes locales, afin de permettre aux voyageurs domiciliés dans la commune de bénéficier d'une meilleure offre de transport public ", l'article 2 de cette convention stipulant que " ... Les scolaires et les voyageurs utilisant ces services doivent s'acquitter des prix délibérés par l'assemblée départementale des Pyrénées-Orientales applicables sur son réseau ". C'est donc le département qui organisait le service notamment quant à la fixation des tarifs.
17. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant de façon effective, une compétence en matière de transports urbains de voyageurs.
S'agissant des transports touristiques :
18. Il résulte de l'instruction que, si la commune a contracté avec la société des Petits Trains d'Argelès (Trainbus) entre 2012 et 2018 pour le transport de personnes par petits trains touristiques, les contrats de transport afférents aux factures produites émises par la société désignent en leur article 3, la commune d'Argelès-sur-Mer en qualité de client. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause ces prestations n'ont plus été assurées en 2021, la commune ne peut être regardée comme ayant au 1er juillet 2021, organisé le transport touristique, le contrat de délégation de service public du 25 février 2023 lui-même, mentionnant qu'à la date de la signature du contrat, le transport touristique était assuré par une société privée sur autorisation préfectorale. A cet égard, les seules circonstances que le maire ait été sollicité pour rendre un avis, préalablement à la délivrance de l'autorisation préfectorale autorisant la circulation du petit train touristique sur son territoire, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire envisagé, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé, et qu'il ait annuellement accordé une autorisation d'occupation du domaine public pour la circulation de ces trains touristiques, ne sont pas de nature à faire regarder la commune comme ayant été organisatrice du transport touristique sur son territoire lequel entre dans le champ d'application de l'article L.1231-1-1 du code des transports.
19. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de transports touristiques.
S'agissant des mobilités douces :
20. Le contrat de délégation de service public du 25 février 2023, mentionne qu'il porte aussi sur les " services de mobilité douce ". Si la commune soutient qu'elle a candidaté en 2019 dans le cadre d'un appel du " Fonds de mobilité active-continuité cyclable " et qu'elle aurait investi entre 2020 et 2023, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, dans la réalisation de pistes cyclables, de tels éléments ne sont pas de nature à établir que la commune aurait organisé un tel service au 1er juillet 2021.
21. Il résulte de ce qui précède qu'à la date du 1er juillet 2021 la commune d'Argelès-sur-Mer ne pouvait davantage être regardée comme exerçant une compétence effective en matière de mobilités douces.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans que n'ait d'incidence le fait que, par une délibération du 18 mai 2021 portant l'intitulé " prise de compétence mobilité ", le conseil municipal ait entendu " acter la prise de compétence mobilité ", sur son ressort territorial dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, que la commune d'Argelès-sur-Mer ne peut être regardée comme ayant effectivement organisé un service de transport comprenant les services de transports publics urbains réguliers, les transports scolaires, les transports touristiques et les transports en mobilité douce, antérieurement au 1er juillet 2021. Par suite, la délégation de service public litigieuse, laquelle a précisément pour objet de proposer une nouvelle offre globale de services publics de transport, ne peut être regardée comme s'inscrivant dans la poursuite de l'exécution des " services déjà organisés " au 1er juillet 2021 par la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1231-1 du code des transports. Dès lors, à compter de cette même date, à laquelle la compétence en matière de transports a été transférée à la région, la commune était incompétente pour conclure la délégation de service public en litige.
23. Ce vice d'incompétence revêtant une particulière gravité, M. A... est fondé à demander l'annulation du contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 2023 :
24. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
25. Il résulte du principe ci-dessus énoncé que les conclusions d'excès de pouvoir, dirigées contre la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé le choix du candidat et le projet de contrat, sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et que le surplus des conclusions de sa demande doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Transports Pagès. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transports Pagès une somme totale de 1 000 euros à verser à M.A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301693 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès est annulée.
Article 3 : La société Transports Pagès versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport Pagès, à M. A... et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24TL01482 2
Analyse
CETAT39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Mode de passation des contrats. - Délégations de service public.