Conseil d'État, Juge des référés, 24/02/2026, 512191, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 512191
ECLI : FR:CEORD:2026:512191.20260224
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 5 décembre 2025 l'ayant déchu de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté porte, par lui-même, atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que, d'une part, il emporte la perte de l'ensemble des droits associés à la nationalité française, une procédure de retrait de sa carte nationale d'identité ayant, par ailleurs, été engagée, d'autre part, il le place dans une situation précaire tant sur le plan administratif, compte tenu des délais de délivrance d'un titre de séjour, que sur le plan social, s'agissant en particulier de la prise en charge par la sécurité sociale des soins dont il fait l'objet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il se fonde sur son " comportement ultérieur " ;
- il est entaché d'illégalité, d'une part, en ce qu'il se fonde sur sa condamnation pénale sans examiner l'ensemble des circonstances propres à sa situation, en particulier sa conduite durant sa détention et, depuis sa sortie de prison, ses efforts de réinsertion, d'autre part, en ce qu'il retient également son " comportement ultérieur " sans caractériser d'agissement susceptible de lui être reproché ;
- la sanction qu'il inflige revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné et a été prise en méconnaissance de son droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est né et a toujours vécu en France, où séjourne aussi sa famille, qu'il regrette ses actes, qu'il est engagé dans plusieurs dispositifs sociaux permettant sa réinsertion et sa responsabilisation, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion, que les faits ayant donné lieu à condamnation pénale présentent un degré de gravité moindre que ceux faisant habituellement l'objet de mesures de déchéance de nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 février 2025, à 11 heures :
- M. B... ;
- les représentants de M. B... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B..., de nationalité turque, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 décembre 2011 devant le tribunal d'instance de Senlis (Oise), au titre du second alinéa de l'article 21-11 du code civil. Il demande la suspension de l'exécution du décret du 5 décembre 2025 l'ayant déchu de la nationalité française à la suite d'une condamnation pénale dont il a fait l'objet.
3. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu'elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. Par ailleurs, l'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
4. En l'espèce, M. B... a été condamné, par jugement de la 16ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 devenu définitif, à une peine de six ans d'emprisonnement, assortie d'un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans, pour avoir pendant deux années, entre 2017 et le 21 janvier 2019, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en intégrant et en participant aux actions d'un groupe chargé d'actes de " cyber djihad ", répondant aux directives de l'organisation Etat Islamique, et pour avoir à ce titre, notamment, diffusé, par l'intermédiaire d'applications numériques, des tutoriels d'attaques au couteau ou au poison. M. B..., qui se prévaut notamment de ce qu'il a eu une conduite exemplaire en détention et qu'il respecte le suivi socio-judiciaire qui lui est imposé, soutient que le décret contesté, en le privant de la nationalité française, alors qu'il est né en France et y a toujours vécu, revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. Toutefois, eu égard à la nature, à la durée et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et alors, en tout état de cause, que s'agissant de son comportement ultérieur, il n'est justifié, à ce stade, que de celui adopté en détention et du respect du suivi socio-judiciaire qui lui a été infligé à titre de peine complémentaire, dont le non-suivi est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans, le moyen tiré de ce que le décret contesté prononcerait une sanction disproportionnée n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le décret contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Les autres moyens présentés par M. B... ne sont pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur
Fait à Paris, le 24 février 2026
Signé : Maud Vialettes