Conseil d'État, 4ème chambre, 25/02/2026, 505498, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 505498

ECLI : FR:CECHS:2026:505498.20260225

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 février 2026


Rapporteur

M. Hugo Bevort

Rapporteur public

M. Cyrille Beaufils

Avocat(s)

SCP GOUZ-FITOUSSI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°) d'enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de notifier la décision à intervenir au conseil départemental de la Ville de Paris et au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et d'en informer la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le directeur de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (...). / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une demande tendant à la suspension du droit d'exercer de M. B..., médecin spécialiste qualifié en médecine générale. Le conseil régional, n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, a transmis le dossier au conseil national, lequel, après avoir organisé la procédure d'expertise, par une décision de sa formation restreinte du 24 avril 2025 dont M. B... demande l'annulation, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d'obligations de formations consistant, d'une part, en l'obtention d'un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale du type du diplôme d'études supérieures inter-universitaire " des connaissances à la pratique quotidienne en médecine " et, d'autre part, dans le suivi d'une formation de remise à niveau sous la forme d'un stage de 120 journées ou 240 demi-journées de stage chez un maître de stage des universités en médecine générale.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national prend une décision administrative qui n'a pas le caractère d'une sanction, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus lors de la procédure en cause. Si M. B... soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute qu'il ait reçu la convocation pour assister à la séance du 24 avril 2025 au cours de laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a statué sur sa situation, et faute pour celle-ci de s'être assurée par tous moyens qu'il en avait été avisé, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé qui contenait sa convocation à cette séance a été adressé à M. B... le 10 mars 2025 puis retourné à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins avec l'avis de réception rattaché à ce pli portant les mentions " avisé le 12 mars 2025 " et " passé le 13 mars 2025 - absent ", la case " avisé et non réclamé " correspondant au motif de la non-distribution, y étant en outre cochée. Par suite, la convocation à la séance du 24 avril 2025 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le Conseil national de l'ordre des médecins, est suffisamment motivée.

5. En dernier lieu, d'une part, le rapport d'expertise prévu par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence d'une éventuelle insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. Par suite, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise du 11 février 2025 quant à l'absence d'insuffisance professionnelle de M. B... rendant dangereux l'exercice de la médecine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de ce rapport d'expertise, que M. B... n'a pas suivi de formation continue depuis qu'il a commencé à exercer, ignore certaines recommandations de bonnes pratiques, présente des lacunes en particulier en pédiatrie, et que sa très forte activité s'accompagne, de prescriptions trop importantes de médicaments. Il s'ensuit qu'en estimant que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la médecine générale et en prononçant à son encontre, par la décision attaquée, une mesure de suspension de son activité pour une durée de dix-huit mois assortie de l'obligation de suivre une formation adaptée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.4124-3-5 du code de la santé publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au Conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

ECLI:FR:CECHS:2026:505498.20260225