Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25/02/2026, 490928
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 490928
ECLI : FR:CECHR:2026:490928.20260225
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 février 2026
Rapporteur
Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SARL LE PRADO – GILBERT ; SELAS FROGER & ZAJDELA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, dans le cadre de l'instance introduite par Mme C... A... et sa fille, Mme B... D..., de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre - Les Abymes, à lui verser la somme de 3 573 028,45 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance-maladie à hauteur, au moins, du taux de perte de chance de 30 % retenu par les médecins-experts, y compris l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 080 euros. Par un jugement n° 1500061 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU à verser à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes de 100 494,03 euros au titre des débours échus et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à lui rembourser les dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs, dans la limite du taux de 30 %.
Par un arrêt avant dire droit nos 20BX02135, 20BX02414 du 30 juin 2022 et par un arrêt n° 20BX02414 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel et l'appel incident formés par la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, en tant que ce jugement n'avait pas entièrement fait droit aux conclusions de celles-ci.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces arrêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantiqueet à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'instance introduite par Mme A... et par l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour obtenir la réparation des dommages subis par B... D..., atteinte d'une tétraplégie spastique et dystonique en lien avec une asphyxie fœtale, à l'occasion de sa naissance, le 11 juillet 1998, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a demandé, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 3 573 028,45 euros représentant l'ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d'hospitalisation et de prise en charge dans un établissement spécialisé, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, à hauteur, au moins, du taux de perte de chance de 30 % retenu par les experts, outre l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 080 euros. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser, compte tenu du taux de 30 % qu'il a retenu au titre de la perte de chance subie par la victime du fait de la faute commise, les sommes de 100 494,03 euros au titre de ses débours échus et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'à lui rembourser ses dépenses futures sur présentation de justificatifs, dans la limite de ce taux de 30 %. Par un arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête d'appel et les conclusions d'appel incident présentées par la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, portant exclusivement sur l'indemnisation de ses dépenses futures sous forme de rente et ordonné une expertise avant de statuer sur les préjudices subis par Mme D..., devenue majeure, et par sa mère, Mme A.... Par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel a jugé que la prise en charge fautive par le CHU de Pointe-à-Pitre était à l'origine de l'entier dommage et a statué sur les droits de Mme D... et de Mme A..., en relevant que les conclusions de la CPAM avaient été rejetées par l'arrêt avant dire-droit du 30 juin 2022 et qu'elle n'avait pu régulièrement les réitérer postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. La CPAM de Loire-Atlantique demande l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022 et de l'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées.
2. Il résulte des termes de l'arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022 que la cour administrative d'appel, à ce stade de l'instance d'appel, ont jugé que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de la Guadeloupe et les pièces versées au dossier ne leur permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, la cour administrative d'appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant-dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM de Loire-Atlantique l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en rejetant, aux termes de son arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022, les conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique relatives à ses dépenses futures et en lui opposant, par voie de conséquence, aux termes de son arrêt du 16 novembre 2023, le rejet définitif de ses conclusions.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la CPAM de Loire-Atlantique est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que le CHU de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui verser une indemnité en capital au titre de ses dépenses futures. Les droits de la caisse n'étant pas susceptibles, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'affecter les droits de la victime portant sur ces mêmes chefs de préjudice, il n'y a lieu, par voie de conséquence, de n'annuler l'arrêt du 16 novembre 2023 qu'en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique relatives à ses dépenses futures.
4. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 30 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'arrêt du 16 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les dépenses de la CPAM de Loire-Atlantique relatives à ses dépenses futures.
Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : Le CHU de Pointe-à-Pitre versera à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes, à l'union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire et à Mme C... E... A....
Analyse
CETAT54-07-01-02 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - SURSIS À STATUER. - RECOURS INDEMNITAIRE DE LA VICTIME D’UN PRÉJUDICE – RECOURS SUBROGATOIRE D’UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) – 1) FACULTÉ POUR LE JUGE D’APPEL D’ÉCARTER LES CONCLUSIONS DE CETTE CAISSE À L’OCCASION D’UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE EXPERTISE – ABSENCE – 2) CIRCONSTANCE QUE CES CONCLUSIONS N’ÉTAIENT ASSORTIES QUE DE MOYENS PORTANT SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉPARATION – INCIDENCE – ABSENCE.
CETAT60-05-04-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. - IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE. - ARTICLE L. 376-1 (ANCIEN ART. L. 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. - 1) FACULTÉ POUR LE JUGE D’APPEL D’ÉCARTER LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE À L’OCCASION D’UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE EXPERTISE – ABSENCE – 2) CIRCONSTANCE QUE CES CONCLUSIONS N’ÉTAIENT ASSORTIES QUE DE MOYENS PORTANT SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉPARATION – INCIDENCE – ABSENCE.
CETAT62-05 SÉCURITÉ SOCIALE. - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - RECOURS INDEMNITAIRE DE LA VICTIME D’UN PRÉJUDICE – RECOURS SUBROGATOIRE D’UNE CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 376-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) – 1) FACULTÉ POUR LE JUGE D’APPEL D’ÉCARTER LES CONCLUSIONS DE CETTE CAISSE À L’OCCASION D’UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT UNE EXPERTISE – ABSENCE – 2) CIRCONSTANCE QUE CES CONCLUSIONS N’ÉTAIENT ASSORTIES QUE DE MOYENS PORTANT SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉPARATION – INCIDENCE – ABSENCE.
54-07-01-02 Instance introduite aux fins d’obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l’ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d’hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l’intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d’appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l’arrêt avant dire droit et l’arrêt clôturant l’instance, en tant que ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées....Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l’instance d’appel, a jugé que le rapport de l’expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l’origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l’ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. ...Dès lors qu’elle s’estimait ainsi dans l’impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d’appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l’avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n’avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d’une rente.
60-05-04-01-01 Instance introduite aux fins d’obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l’ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d’hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l’intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d’appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l’arrêt avant dire droit et l’arrêt clôturant l’instance, en tant que ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées....Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l’instance d’appel, a jugé que le rapport de l’expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l’origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l’ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. ...Dès lors qu’elle s’estimait ainsi dans l’impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d’appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l’avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n’avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d’une rente.
62-05 Instance introduite aux fins d’obtenir la réparation des dommages subis par une patiente. Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ayant demandé la condamnation du responsable du dommage à lui verser une somme représentant l’ensemble de ses débours échus et de ses dépenses futures portant sur les frais d’hospitalisation et de prise en charge au taux de perte de chance retenu initialement par les experts. Tribunal administratif (TA) ayant condamné le responsable du dommage à verser une somme aux requérantes et à la CPAM. CPAM et responsable ayant fait appel de cette décision, l’intéressée et sa mère formant chacune appel incident. Par un arrêt avant dire droit, cour administrative d’appel (CAA) ayant ordonné une expertise et rejeté par le même arrêt les conclusions de la CPAM. Pourvoi introduit par la CPAM contre l’arrêt avant dire droit et l’arrêt clôturant l’instance, en tant que ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses dépenses futures ont été rejetées....Il résulte des termes de l’arrêt avant dire droit que la CAA, à ce stade de l’instance d’appel, a jugé que le rapport de l’expertise ordonnée par le président du TA et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l’origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l’ampleur de la perte de chance, ce qui les a conduits à ordonner une nouvelle expertise. ...Dès lors qu’elle s’estimait ainsi dans l’impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu’établissent les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, 1) la cour administrative d’appel ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l’avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, 2) quand bien même celle-ci n’avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d’une rente.