Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25/02/2026, 474418, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies

N° 474418

ECLI : FR:CECHR:2026:474418.20260225

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 février 2026


Rapporteur

Mme Amel Hafid

Rapporteur public

M. Florian Roussel

Avocat(s)

SCP DELAMARRE et JEHANNIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il se prononce sur le caractère de local par nature impropre à l'habitation du studio dont ils sont propriétaires à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 67 455,85 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2013 les mettant en demeure de faire cesser l'habitation de ce local et de la décision implicite qu'ils attaquent. Par un jugement n° 1708153 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21VE00447 du 21 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai et 21 août 2023 et le 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler cet arrêt ;

2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme :
- la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
- le décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A... et Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, présentée par M. et Mme A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... sont propriétaires de locaux dans un immeuble collectif situé à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine) dont ils ont confié la gestion locative à une agence immobilière. Par un arrêté en date du 29 mars 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure cette agence, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, de faire cesser l'habitation de ces locaux en raison de leur caractère de sous-sol impropre à l'habitation et de ne plus le mettre à disposition à cette fin. Par un jugement du 24 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif que cette mise en demeure avait été adressée à tort à l'agence immobilière, qui n'était pas la personne ayant mis les locaux à disposition. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il se prononce à nouveau sur le caractère des locaux en cause au regard des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de santé publique et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 67 455,85 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2013. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la régularité du jugement de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. (...) " L'interdiction de mettre à disposition à des fins d'habitation des sous-sols impropres à cet usage et les pouvoirs de police conférés aux préfets pour faire cesser de telles situations résultent des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

3. Si M. et Mme A... font état du permis de construire du 22 mars 1962 de l'immeuble comprenant le lot dont ils sont propriétaires et caractérisant celui-ci comme un ensemble d'habitations, ce permis de construire ne leur conférait cependant aucun droit acquis au regard des dispositions du code de la santé publique relatives à l'habitabilité des locaux alors applicables, ultérieurement modifiées par celles de la loi du 10 juillet 1970 mentionnées au point précédent. Il en découle que M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de la mention portée sur le permis de construire du 22 mars 1962 et caractérisant l'immeuble en cause comme un ensemble d'habitations. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la délivrance des permis de construire était à cette date, comme cela résulte notamment de l'article 16 du décret du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation alors en vigueur, subordonnée au respect de dispositions qui permettaient, sous certaines conditions, l'aménagement de sous-sols à des fins d'habitation. Par suite, le moyen tiré d'un tel droit acquis, soulevé par M. et Mme A... en première instance était inopérant, et en jugeant que ceux-ci n'étaient, pour ce motif, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif avait dénaturé leurs écritures et irrégulièrement omis de répondre à ce moyen, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme A... tendant à ce que l'autorité administrative se prononce sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause :

4. En premier lieu, en l'absence de dispositions législatives organisant une procédure ayant pour objet de permettre de saisir l'administration d'une demande de prise de position formelle lui étant opposable sur l'application d'une règle à une situation individuelle, le silence gardé par l'administration sur une telle demande ne saurait conduire à la naissance d'une décision susceptible de recours. Par suite, en l'absence de dispositions législatives organisant une procédure à cette fin, le silence gardé par le préfet sur la demande de M. et Mme A... tendant à ce qu'il se prononce sur le caractère propre à l'habitation de leurs locaux n'a fait naître aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que les conclusions présentées par M. et Mme A... devant les juges du fond, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision étaient irrecevables. Ce motif d'ordre public, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie, sur ce point, le dispositif.

5. En second lieu, en jugeant que le silence gardé par le préfet n'a pas porté atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni dénaturé les pièces du dossier, en retenant, à l'appui de son raisonnement, que l'autorité préfectorale n'avait commis aucune carence fautive, ni erreur d'appréciation.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet du 29 mars 2013 :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2016, devenu définitif, a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2013 portant mise en demeure pour un motif d'irrégularité procédurale tenant à une erreur sur la personne à laquelle cette mise en demeure avait été adressée. Eu égard au motif ayant justifié cette annulation, il appartenait aux juges du fond, pour déterminer si l'illégalité commise était en lien direct avec le préjudice invoqué, de rechercher si, à la date de cette mise en demeure et compte tenu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait légalement qualifier les locaux appartenant à M. et Mme A... de sous-sol impropre à l'habitation.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en jugeant que M. et Mme A... ne pouvaient utilement se prévaloir de la mention portée sur le permis de construire du 22 mars 1962 et caractérisant l'immeuble en cause comme un ensemble d'habitations, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport de visite des inspecteurs de l'agence régionale de santé du 23 janvier 2013, que le local en cause, d'une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, n'est que semi-enterré, dès lors que, du fait de la déclivité du terrain naturel sur lequel est implanté l'immeuble, il comporte une entrée en sous-sol et une façade opposée dont le plancher est situé au niveau du sol naturel, de sorte que son enfouissement n'est pas à soi seul de nature à le rendre impropre à l'habitation. Toutefois, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les constats de l'agence régionale de santé, que le local en cause n'est pas conforme aux exigences minimales d'habitabilité, en particulier eu égard à son niveau d'éclairement, en raison d'une surface vitrée totale presque de deux fois inférieure à ce qu'imposeraient les dispositions du règlement sanitaire départemental applicable, et de nature à rendre impossible la réalisation d'une activité normale en plein jour sans recours à l'éclairage artificiel. En l'état de ses constatations souveraines, exemptes de dénaturation, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le préfet avait pu, par son arrêté du 29 mars 2013, légalement déclarer les locaux en cause impropres à l'habitation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement.

ECLI:FR:CECHR:2026:474418.20260225