Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/02/2026, 499138
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies
N° 499138
ECLI : FR:CECHR:2026:499138.20260216
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2026
Rapporteur
Mme Juliette Amar-Cid
Rapporteur public
M. Charles-Emmanuel Airy
Avocat(s)
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une décision du 20 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt n° 23PA02321 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il s'est prononcé sur le caractère déductible d'une somme de 157 272 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces à l'issue desquels il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2017. Par un jugement du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge de ces impositions et prononcé la réduction des cotisations restant en litige, a rejeté le surplus de sa demande. M. A... s'est pourvu en cassation contre l'article 5 de l'arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir prononcé la réduction des cotisations laissées à sa charge par le tribunal, a rejeté le surplus de sa requête. Par une décision du 20 juin 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur le caractère déductible d'une somme de 157 272 euros.
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Le 1 de l'article 93 du même code précise que : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " Enfin, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) ".
3. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction antérieure au 3 février 2012 : " (...) Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. / A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ", organisée devant le bâtonnier, dont la décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d'honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition. Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d'une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l'année au cours de laquelle il intervient. Par suite, en se fondant, pour juger que M. A... ne pouvait déduire de son bénéfice non commercial de l'année 2017 une somme de 157 272 euros qu'il soutenait avoir reversée au titre de cette procédure au cours de cette année, sur ce que le remboursement à un client d'un trop-perçu d'honoraires en exécution d'une décision du bâtonnier, confirmée par le premier président de la cour d'appel, statuant sur une action en contestation d'honoraires sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne pouvait être regardé comme une charge se rattachant à l'exercice normal de la profession d'avocat, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le caractère déductible de cette somme de 157 272 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le caractère déductible d'une somme de 157 272 euros.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
Analyse
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - AVOCAT €“ HONORAIRES PERçUS ET TAXéS EN ANNéE N €“ REVERSEMENT ORDONNé ULTéRIEUREMENT PAR LE BâTONNIER (ART. 174 ET SUIVANTS DU DéCRET N° 91-1197) €“ 1) INCIDENCE SUR L€™IMPOSITION EN ANNéE N €“ ABSENCE €“ 2) FACULTé POUR L€™INTéRESSé DE DéDUIRE DES BNC LA SOMME REVERSéE AU COURS DE L€™ANNéE DE REVERSEMENT €“ EXISTENCE [RJ1].
19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions de l’article 12, du 1 de l’article 92, du 1 de l’article 93 et de l’article 156 du code général des impôts que les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l’assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre. ...1) La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition. ...2) Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient.
[RJ1] Comp., jugeant que ne sont pas déductibles les pertes subies à l’occasion d’opérations s’accompagnant de manquements graves et intentionnels d’un notaire à ses obligations professionnelles dès lors qu’elles ne correspondent pas à un risque lié à l’exercice normal de la profession, CE, 20 novembre 1996, Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Caviggia, n°123267, T. p. 853.