CAA de NANCY, 5ème chambre, 17/02/2026, 23NC02497, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 5ème chambre

N° 23NC02497

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2026


Président

M. DURUP DE BALEINE

Rapporteur

Mme Nolwenn PETON

Rapporteur public

Mme BOURGUET

Avocat(s)

LE CAB AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brice-Courcelles a pris acte de la décision le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services de la commune ainsi que les arrêtés du 10 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles l'a déchargé de ses fonctions et a minoré le montant de son IFSE à compter du 1er août 2022 ;

Par un jugement n° 2201638 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 10 juin 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 juillet 2023, 24 octobre 2023 et 2 janvier 2024, la commune de Saint-Brice-Courcelles, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 10 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. A... occupait un emploi créé par une délibération du 26 novembre 2020 et il s'agissait nécessairement d'un emploi fonctionnel de directeur général des services ;
- l'exercice des fonctions de directeur général des services est caractérisé et correspond à la définition d'un tel emploi fonctionnel ;
- la commune souhaitait se doter d'un directeur général des services.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 19 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Boia, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Keyser, substituant Me Devarenne, avocate de la commune de Saint-Brice-Courcelles.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... est attaché territorial et a été recruté par la Commune de Saint-Brice-Courcelles à compter du 18 janvier 2021. Alors qu'il assurait les fonctions de directeur général des services, la maire de la commune a jugé son comportement inadapté et a engagé la procédure de décharge de fonctions prévue par l'article L. 544-1 du code général des collectivités territoriales. Elle en a informé le conseil municipal qui en a pris acte par une délibération du 18 mai 2022. Par deux arrêtés du 10 juin 2022, la maire de Saint Brice-Courcelles a déchargé M. A... de ses fonctions de directeur général des services et a minoré le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er août 2022. La commune de Saint Brice-Courcelles relève appel du jugement du 23 mai 2023 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés du 10 juin 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants : (...) / 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (...) ". Aux termes de l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ; / 2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. / La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à une collectivité de créer un emploi fonctionnel.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " I.- Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : 1. Directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus et secrétaire général ou directeur des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er (...) sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même texte : " Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 novembre 2020, M. A... a été nommé par voie de mutation à compter du 18 janvier 2021, en qualité d'attaché territorial à temps complet au sein de la commune de Saint-Brice-Courcelles. A cet égard, l'avis de vacance d'emploi publié le 5 octobre 2020 mentionnait un emploi de directeur général de collectivité, la fiche de poste de M. A... était intitulée " directeur général des services " et l'organigramme de la commune mentionnait M. A... en qualité de directeur général des services. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le poste auquel M. A... a été recruté a été créé par une délibération du 26 novembre 2020 décidant de la création d'un poste d'attaché territorial, ceci étant confirmé par le tableau des emplois de la commune modifié le même jour et mentionnant un poste d'attaché territorial au sein des effectifs de la commune. A l'inverse, par une délibération postérieure du 18 mai 2022, le conseil municipal a décidé de la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er août 2022, ce dont résulte qu'un tel poste n'existait pas préalablement à cette délibération. Par ailleurs, il ressort des fiches de paie que M. A... était rémunéré au 8ème échelon sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux fixée par le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987, et non sur la base de la grille des directeurs généraux des services, prévue par le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et qui, pour les directeurs généraux des services des communes, détermine les échelons en fonction de la démographie de la collectivité. De même, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont l'intéressé bénéficiait a été déterminée à partir de la grille du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Dès lors, alors même que M. A... assurait les mêmes fonctions qu'un directeur général des services, il doit être regardé comme ayant été nommé par voie de mutation en tant qu'attaché territorial occupant un emploi de direction de la commune au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité, et non détaché sur un emploi fonctionnel au sens de l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique. En conséquence, dès lors que M. A... n'occupait pas un emploi fonctionnel, la commune de Saint-Brice-Courcelles ne pouvait mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique afin de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel.

6. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; (...) ".

7. Le montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dépend de la nature des fonctions exercées par l'agent. Dès lors, le montant de cette indemnité, s'agissant de M. A..., devait être établi sur la base de l'emploi de directeur général, ce dernier assurant les mêmes fonctions qu'un directeur général. En conséquence, le poste de directeur général étant classé dans le groupe 1 de la catégorie A, le maire de la commune ne pouvait, par son arrêté du 10 juin 2022, diminuer le montant de l'indemnité en se basant sur un emploi de chargé du contentieux et de pré-contentieux relevant du groupe 4.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Brice-Courcelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 10 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, à ce titre.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Brice-Courcelles est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Brice-Courcelles versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brice-Courcelles et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,




A. Betti
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N° 23NC02497