CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24/02/2026, 24BX00470, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 24BX00470
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 février 2026
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public
M. GASNIER
Avocat(s)
T & L AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a littéralement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021 et des 1er mars 2021 et 30 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mauvezin l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021.
Par un jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, estimant que les conclusions de la demande de Mme A... devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a annulé cette décision et a enjoint au maire de Mauvezin de prendre une décision, après une instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A..., sous réserve que cette dernière complète sa demande avec le formulaire requis précisant les circonstances de l'accident, dans les délais fixés par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la date de réception de la déclaration d'accident complète de Mme A..., cela dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I/ Sous le n° 24BX02470, par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la commune de Mauvezin représentée par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021 et des 1er mars 2021 et 30 mars 2021.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a inexactement qualifié les conclusions de Mme A... ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire de la commune de Mauvezin ne pouvait légalement refuser d'instruire la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A... ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la déclaration faite au titre de l'accident de travail consécutivement à un événement qui se serait déroulé le 15 décembre 2020 à 13 heures 50, n'est pas recevable au regard des délais fixés par les textes ; Mme A... ne peut sérieusement se prévaloir de circonstances l'ayant empêchée de faire les choses autrement dès lors qu'elle était assistée depuis le départ par des médecins dont la compétence n'est pas douteuse et que ni la relation des faits qu'elle propose, ni les éléments médicaux antidatés qu'elle verse aux débats, ne permettent de retenir qu'il puisse s'agir en droit d'un accident du travail au sens d'un événement soudain et imprévu ayant un impact direct sur son état de santé ; au demeurant, Mme A... n'a jamais adressé de formulaire de déclaration d'accident de service dans les délais requis ; l'employeur n'avait aucune obligation de l'inviter à produire ce formulaire et n'était pas davantage contraint de lui rappeler les délais de déclaration ; aucune des trois possibilités limitativement énumérées par les textes pour déroger au délai de 15 jours, la force majeure, l'impossibilité absolue ou des motifs légitimes, n'est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Hanffou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mauvezin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Mauzevin ne sont pas fondés.
II/ Sous le n° 25BX00585, par des courriers enregistrés les 14 août 2024 et 7 mars 2025, Mme A... représentée par Me Hanffou, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Thalamas représentant la commune de Mauvezin et de Me Hanffou représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée par Me Hanffou pour Mme A... a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice principale de 1ère classe exerçant les fonctions de ... de la commune de Mauvezin, a été placée en congé de maladie ordinaire, sur la base d'un arrêt de travail initial ordinaire en date du 15 décembre 2020, par les arrêtés du maire de cette collectivité des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021, 1er mars 2021 et 30 mars 2021 pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021. Au mois de janvier 2021, son médecin traitant a corrigé, en accord avec le centre de gestion préalablement contacté, selon ses dires, le certificat médical initial du 15 décembre 2020 en certificat d'accident de travail. Par un courrier du 14 janvier 2021, le maire de Mauvezin, d'une part, a accusé réception de ce dernier certificat, d'autre part, a invité Mme A... à lui adresser une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, ce que l'intéressée a fait par un courrier du 18 janvier 2021. Par un courrier du 2 février 2021, cette même autorité lui a demandé de faire procéder à la rectification des certificats médicaux dans le sens d'une origine fondée sur une maladie professionnelle dès lors qu'aucun accident de travail n'ayant été enregistré dans les délais réglementaires, le certificat médical rectificatif d'accident de travail ne pouvait être pris en compte. Par un courrier du 8 février 2021, la requérante a indiqué au maire de la commune que sa pathologie trouvait son origine, non dans une maladie professionnelle mais dans l'accident de travail dont elle estimait avoir été victime le 15 décembre 2020. Par un jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, estimant que les conclusions de la demande de Mme A... devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a annulé cette décision et a enjoint au maire de Mauvezin de prendre une décision, après une instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A..., sous réserve que cette dernière complète sa demande avec le formulaire requis précisant les circonstances de l'accident, dans les délais fixés par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la date de réception de la déclaration d'accident complète de Mme A..., cela dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Sous le n° 24BX00470, la commune de Mauvezin relève appel de ce jugement. Sous le n° 25BX00585, Mme A... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023.
2. Les requêtes n° 24BX00470 et 25BX00585 concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En estimant que les conclusions de Mme A..., littéralement dirigées contre les arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021, 1er mars 2021 et 30 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mauvezin l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021 devaient être regardées comme dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le tribunal a donné une portée utile aux conclusions de Mme A... qui ne bénéficiait pas des services d'un avocat. Il suit de là que la commune de Mauvezin n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a donné aux conclusions de Mme A... une portée inexacte et s'est mépris sur l'objet de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d'arrêt de travail initial du 15 décembre 2020, pour la période du 15 décembre 2020 au 4 janvier 2021, a été établi par la remplaçante du médecin traitant de Mme A..., au titre de la maladie ordinaire. Les services de la commune de Mauvezin ont toutefois reçu le 14 janvier 2021, un nouveau certificat médical d'arrêt de travail initial en date du 12 janvier 2021, au titre cette fois d'un accident du travail, renseigné par le médecin traitant, pour la période du 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Par une attestation du 8 février 2021, ce dernier a certifié que la pathologie dont souffrait Mme A..., fondant ses arrêts de travail depuis le 15 décembre 2020, aurait initialement dû faire l'objet d'un certificat la déclarant comme faisant suite à un accident de service, et a corrigé, en accord, selon ses dires, avec le centre de gestion contacté au cours du mois de janvier 2021, le certificat médical initial erroné de la docteure remplaçante. Cette dernière a d'ailleurs confirmé par deux attestations du 30 septembre 2021 et du 8 décembre 2021 avoir examiné la requérante le 15 décembre 2020, a certifié que l'état de santé de l'intéressée aurait dû faire l'objet à cette date d'une constatation médicale relevant du régime de l'accident de service et a reconnu avoir commis une erreur. Dans ces conditions, le certificat de régularisation, réceptionné par les services de la commune moins d'un mois après l'incident ayant entraîné le premier arrêt de travail de la requérante, a été établi dans le délai de deux ans fixé par l'article 37-3 décret du 30 juillet 1987, à compter de la date de l'accident, sans qu'ait d'incidence la circonstance, pour inutile et regrettable qu'elle soit, qu'il a été antidaté. Il a également été communiqué aux services de commune dans le délai de quinze jours requis à compter de la date de cette constatation médicale.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical précité du 12 janvier 2021 n'était pas accompagné du formulaire, requis par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, précisant les circonstances de l'accident. Si la présentation de ce formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme A... n'a néanmoins expliqué les raisons de l'accident de travail dont elle se prévaut que dans un courrier du 8 février 2021 postérieur au délai de 15 jours suivant la réception, le 14 janvier, par les services de la commune, de l'arrêt de travail du 12 janvier 2021 déclaré au titre d'un accident de service. Elle n'établit pas davantage que son état psychologique et sa crise d'épilepsie du 20 janvier 2021 constitueraient un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motif légitime ayant fait obstacle à la réalisation des démarches administratives qui lui incombaient. Enfin, le courrier du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Mauvezin a invité Mme A... à lui adresser une demande de reconnaissance de pathologie imputable à une maladie professionnelle n'a manifestement pas induit celle-ci en erreur. Ainsi, en l'absence de diligence suffisante de Mme A... pour préciser les circonstances de l'accident allégué dans le délai requis de 15 jours, le maire de Mauvezin pouvait légalement refuser, le 2 février 2021, d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d'un accident de service sans méconnaître l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
7. Aucun autre moyen opérant n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme A... à l'appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mauvezin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la demande tendant à l'exécution du jugement n° 2101435 du tribunal administratif de Pau :
9. Compte tenu de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'exécution de ce même jugement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauvezin, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Mauvezin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mauvezin est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La demande d'exécution du jugement du 26 décembre 2023 présentée par Mme A... sous le n° 25BX00585 est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mauvezin et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
N.NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V SANTANA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24BX00470, 25BX00585
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a littéralement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021 et des 1er mars 2021 et 30 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mauvezin l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021.
Par un jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, estimant que les conclusions de la demande de Mme A... devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a annulé cette décision et a enjoint au maire de Mauvezin de prendre une décision, après une instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A..., sous réserve que cette dernière complète sa demande avec le formulaire requis précisant les circonstances de l'accident, dans les délais fixés par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la date de réception de la déclaration d'accident complète de Mme A..., cela dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I/ Sous le n° 24BX02470, par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la commune de Mauvezin représentée par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021 et des 1er mars 2021 et 30 mars 2021.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a inexactement qualifié les conclusions de Mme A... ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire de la commune de Mauvezin ne pouvait légalement refuser d'instruire la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A... ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- la déclaration faite au titre de l'accident de travail consécutivement à un événement qui se serait déroulé le 15 décembre 2020 à 13 heures 50, n'est pas recevable au regard des délais fixés par les textes ; Mme A... ne peut sérieusement se prévaloir de circonstances l'ayant empêchée de faire les choses autrement dès lors qu'elle était assistée depuis le départ par des médecins dont la compétence n'est pas douteuse et que ni la relation des faits qu'elle propose, ni les éléments médicaux antidatés qu'elle verse aux débats, ne permettent de retenir qu'il puisse s'agir en droit d'un accident du travail au sens d'un événement soudain et imprévu ayant un impact direct sur son état de santé ; au demeurant, Mme A... n'a jamais adressé de formulaire de déclaration d'accident de service dans les délais requis ; l'employeur n'avait aucune obligation de l'inviter à produire ce formulaire et n'était pas davantage contraint de lui rappeler les délais de déclaration ; aucune des trois possibilités limitativement énumérées par les textes pour déroger au délai de 15 jours, la force majeure, l'impossibilité absolue ou des motifs légitimes, n'est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Hanffou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mauvezin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Mauzevin ne sont pas fondés.
II/ Sous le n° 25BX00585, par des courriers enregistrés les 14 août 2024 et 7 mars 2025, Mme A... représentée par Me Hanffou, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Thalamas représentant la commune de Mauvezin et de Me Hanffou représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée par Me Hanffou pour Mme A... a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice principale de 1ère classe exerçant les fonctions de ... de la commune de Mauvezin, a été placée en congé de maladie ordinaire, sur la base d'un arrêt de travail initial ordinaire en date du 15 décembre 2020, par les arrêtés du maire de cette collectivité des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021, 1er mars 2021 et 30 mars 2021 pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021. Au mois de janvier 2021, son médecin traitant a corrigé, en accord avec le centre de gestion préalablement contacté, selon ses dires, le certificat médical initial du 15 décembre 2020 en certificat d'accident de travail. Par un courrier du 14 janvier 2021, le maire de Mauvezin, d'une part, a accusé réception de ce dernier certificat, d'autre part, a invité Mme A... à lui adresser une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, ce que l'intéressée a fait par un courrier du 18 janvier 2021. Par un courrier du 2 février 2021, cette même autorité lui a demandé de faire procéder à la rectification des certificats médicaux dans le sens d'une origine fondée sur une maladie professionnelle dès lors qu'aucun accident de travail n'ayant été enregistré dans les délais réglementaires, le certificat médical rectificatif d'accident de travail ne pouvait être pris en compte. Par un courrier du 8 février 2021, la requérante a indiqué au maire de la commune que sa pathologie trouvait son origine, non dans une maladie professionnelle mais dans l'accident de travail dont elle estimait avoir été victime le 15 décembre 2020. Par un jugement n° 2101435 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau, estimant que les conclusions de la demande de Mme A... devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, a annulé cette décision et a enjoint au maire de Mauvezin de prendre une décision, après une instruction de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme A..., sous réserve que cette dernière complète sa demande avec le formulaire requis précisant les circonstances de l'accident, dans les délais fixés par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la date de réception de la déclaration d'accident complète de Mme A..., cela dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Sous le n° 24BX00470, la commune de Mauvezin relève appel de ce jugement. Sous le n° 25BX00585, Mme A... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023.
2. Les requêtes n° 24BX00470 et 25BX00585 concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En estimant que les conclusions de Mme A..., littéralement dirigées contre les arrêtés des 16 décembre 2020, 7 janvier 2021, 1er février 2021, 1er mars 2021 et 30 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mauvezin l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 décembre 2020 au 23 mai 2021 devaient être regardées comme dirigées contre la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, le tribunal a donné une portée utile aux conclusions de Mme A... qui ne bénéficiait pas des services d'un avocat. Il suit de là que la commune de Mauvezin n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a donné aux conclusions de Mme A... une portée inexacte et s'est mépris sur l'objet de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d'arrêt de travail initial du 15 décembre 2020, pour la période du 15 décembre 2020 au 4 janvier 2021, a été établi par la remplaçante du médecin traitant de Mme A..., au titre de la maladie ordinaire. Les services de la commune de Mauvezin ont toutefois reçu le 14 janvier 2021, un nouveau certificat médical d'arrêt de travail initial en date du 12 janvier 2021, au titre cette fois d'un accident du travail, renseigné par le médecin traitant, pour la période du 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Par une attestation du 8 février 2021, ce dernier a certifié que la pathologie dont souffrait Mme A..., fondant ses arrêts de travail depuis le 15 décembre 2020, aurait initialement dû faire l'objet d'un certificat la déclarant comme faisant suite à un accident de service, et a corrigé, en accord, selon ses dires, avec le centre de gestion contacté au cours du mois de janvier 2021, le certificat médical initial erroné de la docteure remplaçante. Cette dernière a d'ailleurs confirmé par deux attestations du 30 septembre 2021 et du 8 décembre 2021 avoir examiné la requérante le 15 décembre 2020, a certifié que l'état de santé de l'intéressée aurait dû faire l'objet à cette date d'une constatation médicale relevant du régime de l'accident de service et a reconnu avoir commis une erreur. Dans ces conditions, le certificat de régularisation, réceptionné par les services de la commune moins d'un mois après l'incident ayant entraîné le premier arrêt de travail de la requérante, a été établi dans le délai de deux ans fixé par l'article 37-3 décret du 30 juillet 1987, à compter de la date de l'accident, sans qu'ait d'incidence la circonstance, pour inutile et regrettable qu'elle soit, qu'il a été antidaté. Il a également été communiqué aux services de commune dans le délai de quinze jours requis à compter de la date de cette constatation médicale.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical précité du 12 janvier 2021 n'était pas accompagné du formulaire, requis par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, précisant les circonstances de l'accident. Si la présentation de ce formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme A... n'a néanmoins expliqué les raisons de l'accident de travail dont elle se prévaut que dans un courrier du 8 février 2021 postérieur au délai de 15 jours suivant la réception, le 14 janvier, par les services de la commune, de l'arrêt de travail du 12 janvier 2021 déclaré au titre d'un accident de service. Elle n'établit pas davantage que son état psychologique et sa crise d'épilepsie du 20 janvier 2021 constitueraient un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motif légitime ayant fait obstacle à la réalisation des démarches administratives qui lui incombaient. Enfin, le courrier du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Mauvezin a invité Mme A... à lui adresser une demande de reconnaissance de pathologie imputable à une maladie professionnelle n'a manifestement pas induit celle-ci en erreur. Ainsi, en l'absence de diligence suffisante de Mme A... pour préciser les circonstances de l'accident allégué dans le délai requis de 15 jours, le maire de Mauvezin pouvait légalement refuser, le 2 février 2021, d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d'un accident de service sans méconnaître l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
7. Aucun autre moyen opérant n'a été invoqué devant le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d'appel de Bordeaux par Mme A... à l'appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mauvezin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de Mauvezin du 2 février 2021 par laquelle cette autorité a refusé d'instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la demande tendant à l'exécution du jugement n° 2101435 du tribunal administratif de Pau :
9. Compte tenu de l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'exécution de ce même jugement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauvezin, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Mauvezin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mauvezin est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La demande d'exécution du jugement du 26 décembre 2023 présentée par Mme A... sous le n° 25BX00585 est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mauvezin et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
N.NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V SANTANA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 24BX00470, 25BX00585