Conseil d'État, 6ème chambre, 23/02/2026, 506974, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 506974

ECLI : FR:CECHS:2026:506974.20260223

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 février 2026


Rapporteur

Mme Gabrielle Hazan

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 1er juillet 2025 lui refusant de participer au concours professionnel de recrutement des magistrats du second et du premier grades de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de l'année 2025, ainsi que l'arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 17 juillet 2025 fixant la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à l'issue des épreuves de ce concours, en tant que son nom n'y figure pas ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de la déclarer admise à l'Ecole nationale de la magistrature et de rectifier en conséquence la liste des candidats admis, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, applicable au litige : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article (...) sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ". Parmi les conditions fixées à l'article 16 de cette ordonnance figure la condition selon laquelle les candidats doivent " 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ". L'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 de ce concours professionnel précise que " la vérification de la condition de bonne moralité exigée des candidats sera effectuée à l'issue des résultats d'admissibilité, pour les seuls candidats admissibles ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a participé aux épreuves d'admissibilité et d'admission du concours professionnel ouvert, au titre de l'année 2025, pour le recrutement de magistrats des second et premier grades sur le fondement des nouvelles dispositions des articles 22 à 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée et que son relevé de notes, à l'issue du concours, l'a déclarée lauréate sur la liste principale pour l'accès au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Par une décision du 1er juillet 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de l'enquête administrative dont elle a fait l'objet, a refusé de l'autoriser à participer à ce concours au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité prévue à l'article 16 de cette ordonnance. Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du concours professionnel, en tant que son nom n'y figure pas.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2025 :

S'agissant de la compétence de l'auteur de la décision :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 10 octobre 2024, M. B... C... a été nommé directeur des services judicaires. Il avait, dès lors, compétence pour signer la décision attaquée au nom du garde des sceaux, ministre de la justice.

S'agissant de la régularité de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires :

4. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". En vertu des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code, peut donner lieu à de telles enquêtes le recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire. En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles au concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel (...), l'identité de ceux résidant dans leur ressort. / Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes : / 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête. / Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général (...) qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice. (...) Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice ". Enfin, la notice d'information des candidats au concours professionnel, mise à disposition sur la page internet de l'Ecole nationale de la magistrature servant aux inscriptions, souligne qu'une particulière attention est apportée à la condition de bonne moralité eu égard à la nature des fonctions ayant vocation à être exercées par les candidats admis et que, à cette fin : " Outre la consultation du casier judiciaire, les candidats sont soumis à une enquête approfondie, notamment au moyen de la consultation des fichiers automatisés de données personnelles (articles L. 114-1, L. 234-1, L. 234-2, R. 114-1, R. 114-2 et R. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale). Dès lors qu'ils sont avérés, des faits contraires à la condition de bonne moralité, commis par le candidat, même s'ils n'ont pas été suivis de poursuites, peuvent donner lieu à une décision écartant la candidature sur ce fondement ".

5. Par ailleurs, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues (...) aux article L. 114-1 (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (...) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / (...) Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du directeur interdépartemental de la police nationale du Vaucluse du 20 novembre 2024, que l'agent, appartenant à ses services, qui a rédigé les rapports d'enquête des 5 et 20 juin 2025 concernant Mme A... était régulièrement habilité à consulter les données à caractère personnel figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.

8. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a été informée, à l'occasion de son inscription au concours professionnel, qu'elle était susceptible, dans l'hypothèse de sa réussite aux épreuves d'admissibilité et à l'issue de celles-ci, de faire l'objet d'une enquête administrative, notamment au moyen de la consultation des fichiers automatisés de données personnelles. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure que des personnes autres que celles faisant l'objet d'une enquête administrative dussent être informées d'une possible consultation de ces fichiers dans le cadre de cette enquête.

9. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que les fichiers auraient été consultés pour des antécédents judiciaires autres que ceux intéressant Mme A... au titre de l'enquête administrative dont elle faisait l'objet conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Ni l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ni l'arrêté ministériel du 18 octobre 2024 portant ouverture du concours professionnel ne faisaient obstacle à ce que la consultation de ces fichiers pût porter, dans ce cadre et à cette fin, sur des tiers. Par suite, les moyens mettant en cause la régularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires peuvent, en tout état de cause, être écartés.

S'agissant de l'appréciation portée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :

10. La condition de bonne moralité prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats à l'École nationale de la magistrature présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi au garde des sceaux, ministre de la justice d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à l'exercice des fonctions de magistrat remplissent la condition de bonne moralité ainsi énoncée par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il revient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'enquête des 5 et 20 juin 2025 concernant Mme A..., que son ex-compagnon, mis en cause dans diverses procédures pénales, a, en juillet 2020, formulé des menaces de mort à l'égard du maire de Gordes et réitéré à son encontre des appels téléphoniques malveillants, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et que Mme A... a reconnus comme étant des faits graves. Il a également, en novembre 2020, commis des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, faits dont la requérante a indiqué n'avoir eu aucune connaissance, alors même qu'elle s'était exprimée à leur sujet pour en préciser les circonstances lors de son audition du 20 juin 2024 dans le cadre d'une précédente enquête de moralité, relative à sa candidature au concours complémentaire de la magistrature. Il ressort également des pièces du dossier que son père et son ex-mari, père de ses 3 premiers enfants, avec lequel la requérante déclare avoir vécu de 2005 à 2011, ont été mis en cause pour plusieurs infractions, dont, s'agissant de son ex-mari, le port prohibé d'arme de munition en 1995, des faits d'extorsion en 2008 et l'importation non autorisée de stupéfiants en 2016. Il ressort enfin des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête administrative relative à la candidature de Mme A... au concours professionnel, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon et le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ont formulé, les 16 juin et 1er juillet 2025, des avis respectivement réservé et très réservé sur cette candidature et que la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature a émis, le 17 juin 2025, un avis défavorable. En retenant que ces circonstance faisaient obstacle à ce que la candidate puisse être regardée comme remplissant la condition de bonne moralité exigée par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, permettant de s'assurer qu'elle présente les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et respecter les devoirs qui s'attachent à cet état, tout particulièrement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

S'agissant de l'erreur matérielle alléguée :

12. La circonstance que la décision attaquée vise " l'avis du procureur général près la cour d'appel de Montpellier en date du 17 juin 2025 " alors que cet avis est daté du 1er juillet 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 1er juillet 2025 lui ayant refusé l'autorisation de participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement des magistrats au titre de l'année 2025.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des candidats admis au concours professionnel :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des candidats admis au concours professionnel serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 1er juillet 2025 et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 2025 et de l'arrêté du 17 juillet 2025 ayant été rejetées, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de la déclarer admise à l'Ecole nationale de la magistrature et de rectifier en conséquence la liste des candidats admis ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 février 2026.


La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

ECLI:FR:CECHS:2026:506974.20260223