Conseil d'État, 6ème chambre, 23/02/2026, 495745, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 495745
ECLI : FR:CECHS:2026:495745.20260223
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 février 2026
Rapporteur
Mme Gabrielle Hazan
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Deuil-la-Barre (Val d'Oise) demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer si les critères retenus par l'administration permettent d'apprécier l'intensité anomale du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur l'ensemble du territoire national et, le cas contraire, de préconiser les critères susceptibles d'être retenus ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer de sa demande en date du 8 mars 2024 tendant à l'abrogation de la circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019 portant sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse- réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain ;
3°) d'enjoindre au ministre d'abroger cette circulaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 8 mars 2024, la commune de Deuil-la-Barre a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et la circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019 portant sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, la commune de Deuil-la-Barre demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer si les critères retenus par l'administration permettent d'apprécier l'intensité anomale du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur l'ensemble du territoire national, et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 10 mai 2019 et d'enjoindre le ministre à abroger cette même circulaire.
2. La circulaire du 29 avril 2024, publiée le 15 mai 2024 au Journal officiel de la République française et devenue définitive, prévoit que " Les dispositions de la présente circulaire se substituent aux dispositions de l'ensemble des instructions et circulaires relatives aux conditions d'instruction des demandes de reconnaissance adoptées depuis la création du dispositif d'indemnisation catastrophes naturelles en 1982 énumérées en annexe ". L'annexe 12 de la circulaire précise que " la circulaire n° INTE1911312 C du 10 mai 2019 demeure applicable aux phénomènes survenus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 ". Compte tenu de la date d'introduction de la présente instance, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de rejet de la demande de la commune requérante tendant à l'abrogation de la circulaire du 10 mai 2019 ne sont recevables qu'en tant qu'elles portent sur les dispositions de la circulaire maintenues en vigueur pour les phénomènes survenus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
3. En premier lieu, selon le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée : " Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. "
4. Selon la circulaire du 10 mai 2019, la caractérisation de l'intensité anormale d'un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols fait appel à des critères géotechnique et météorologique. Le critère météorologique repose sur un indice d'humidité des sols superficiels, conçu pour évaluer l'état de la réserve en eau d'un sol par rapport à sa réserve optimale, jusqu'à deux mètres de profondeur, et établi par maille géographique de 64 kilomètres carrés, à partir d'un modèle hydrométéorologique permettant de représenter le bilan hydrique des sols superficiels sur la base des données météorologiques recueillies par le réseau d'observation de Météo-France et tenant notamment compte des caractéristiques physiques des terrains les plus souvent exposés. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la méthodologie ainsi fixée par la circulaire, en ce qui concerne, d'une part, la définition des sols superficiels, d'autre part, les caractéristiques prises en compte par le modèle hydrométéorologique, enfin, le découpage territorial retenu pour l'établissement de l'indice d'humidité des sols, ne permettrait pas d'apprécier l'existence d'un agent naturel d'une intensité anormale, en ce qui concerne les phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, sur l'ensemble du territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur, dans les conditions rappelées au point 2, de la circulaire du 10 mai 2019 méconnaîtrait l'article L. 125-1 du code des assurances ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de critères inappropriés pour apprécier le caractère anormal d'un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'abroger la circulaire du 10 mai 2019 pour les phénomènes survenus antérieurement au 1er janvier 2024 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 125-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 février 2023, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, que la requête de la commune requérante ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Deuil-la-Barre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Deuil-la-Barre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
ECLI:FR:CECHS:2026:495745.20260223
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Deuil-la-Barre (Val d'Oise) demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer si les critères retenus par l'administration permettent d'apprécier l'intensité anomale du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur l'ensemble du territoire national et, le cas contraire, de préconiser les critères susceptibles d'être retenus ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer de sa demande en date du 8 mars 2024 tendant à l'abrogation de la circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019 portant sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse- réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain ;
3°) d'enjoindre au ministre d'abroger cette circulaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 8 mars 2024, la commune de Deuil-la-Barre a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et la circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019 portant sur la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, la commune de Deuil-la-Barre demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer si les critères retenus par l'administration permettent d'apprécier l'intensité anomale du phénomène de retrait-gonflement des argiles sur l'ensemble du territoire national, et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 10 mai 2019 et d'enjoindre le ministre à abroger cette même circulaire.
2. La circulaire du 29 avril 2024, publiée le 15 mai 2024 au Journal officiel de la République française et devenue définitive, prévoit que " Les dispositions de la présente circulaire se substituent aux dispositions de l'ensemble des instructions et circulaires relatives aux conditions d'instruction des demandes de reconnaissance adoptées depuis la création du dispositif d'indemnisation catastrophes naturelles en 1982 énumérées en annexe ". L'annexe 12 de la circulaire précise que " la circulaire n° INTE1911312 C du 10 mai 2019 demeure applicable aux phénomènes survenus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 ". Compte tenu de la date d'introduction de la présente instance, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de rejet de la demande de la commune requérante tendant à l'abrogation de la circulaire du 10 mai 2019 ne sont recevables qu'en tant qu'elles portent sur les dispositions de la circulaire maintenues en vigueur pour les phénomènes survenus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.
3. En premier lieu, selon le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée : " Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. "
4. Selon la circulaire du 10 mai 2019, la caractérisation de l'intensité anormale d'un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols fait appel à des critères géotechnique et météorologique. Le critère météorologique repose sur un indice d'humidité des sols superficiels, conçu pour évaluer l'état de la réserve en eau d'un sol par rapport à sa réserve optimale, jusqu'à deux mètres de profondeur, et établi par maille géographique de 64 kilomètres carrés, à partir d'un modèle hydrométéorologique permettant de représenter le bilan hydrique des sols superficiels sur la base des données météorologiques recueillies par le réseau d'observation de Météo-France et tenant notamment compte des caractéristiques physiques des terrains les plus souvent exposés. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la méthodologie ainsi fixée par la circulaire, en ce qui concerne, d'une part, la définition des sols superficiels, d'autre part, les caractéristiques prises en compte par le modèle hydrométéorologique, enfin, le découpage territorial retenu pour l'établissement de l'indice d'humidité des sols, ne permettrait pas d'apprécier l'existence d'un agent naturel d'une intensité anormale, en ce qui concerne les phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, sur l'ensemble du territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le maintien en vigueur, dans les conditions rappelées au point 2, de la circulaire du 10 mai 2019 méconnaîtrait l'article L. 125-1 du code des assurances ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de critères inappropriés pour apprécier le caractère anormal d'un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'abroger la circulaire du 10 mai 2019 pour les phénomènes survenus antérieurement au 1er janvier 2024 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 125-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 février 2023, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, que la requête de la commune requérante ne peut qu'être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Deuil-la-Barre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Deuil-la-Barre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo