CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/02/2026, 24NC00613, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 24NC00613

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. AGNEL

Rapporteur

M. Frédéric DURAND

Rapporteur public

Mme MOSSER

Avocat(s)

SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n°2100925 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par Me Schaufelberger, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2016, en principal, intérêts et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la somme de 40 000 euros ne constitue pas un bénéfice ou un produit non mis en réserve ou incorporé au capital au sens du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, ni une rémunération ou un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du même code dès lors qu'elle n'est pas la contrepartie d'une rémunération et qu'elle figure à l'actif de la société de l'Once en tant que créance ;
- cette somme est une avance financière que M. A... avait vocation à rembourser ;
- l'administration fiscale ne prouve pas que cette somme constitue une libéralité, ou qu'il s'agit d'une charge injustifiée ou d'un produit constitutif d'un manque à gagner.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont associés de la société à responsabilité (SARL) SCPB, société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, qui détient elle-même l'intégralité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) de l'Once, qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes. Par ailleurs, Mme A..., assure les fonctions de gérante de la société de l'Once. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 17 mai 2018, M. et Mme A... ont été informés de ce que le service des impôts entendait imposer entre leurs mains, en qualité de revenus réputés distribués, le solde débiteur du compte ouvert au nom de M. A... dans les livres de la société de l'Once, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, mises en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 30 401 euros. Les intéressés ont adressé à l'administration une réclamation préalable, le 3 janvier 2020, qui a été explicitement rejetée le 16 avril 2021. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions à fin de décharge de leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
4. La proposition de rectification du 17 mai 2018, adressée à M. et Mme A..., indique que les redressements proposés aux intéressés portent sur les revenus de capitaux mobiliers et les contributions sociales de l'année 2016. Elle vise les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Elle ajoute que la société de l'Once a mis à la disposition de M. A... une somme totale de 40 000 euros, comptabilisée dans le compte ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société au cours de l'année 2016 et que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la proposition de rectification adressée à la société de l'Once, dont elle reproduit la teneur, ces sommes constituent des revenus distribués. La proposition de rectification comporte, avec une précision suffisante, l'ensemble des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à l'encontre de M. et de Mme A... doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :

5. D'une part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour cet impôt, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent.

6. Le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le rehaussement correspondant des résultats de la société de personnes a ou non suffi à rendre bénéficiaires les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de ses associés.
7. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

8. Lorsqu'une société se dessaisit d'une somme au profit d'un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
9. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification, que la SCI de l'Once a versé à M. A... une somme de 40 000 euros au moyen d'un chèque encaissé par l'intéressé sur son compte bancaire personnel le 26 mai 2016. Ce versement a été comptabilisé au débit d'un compte courant d'associé.
10. Pour mettre à la charge des requérants les rehaussements d'impositions auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de l'appréhension de la somme ci-dessus analysée versée à M. A... par la SCI de l'Once, le service a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'associé et qu'il ne pouvait être titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la société de l'Once. L'administration a également relevé que le flux financier litigieux n'avait donné lieu à la rédaction d'aucun contrat de prêt entre la société de l'Once et M. A..., qu'aucun intérêt n'avait été versé par ce dernier au cours de l'année 2016, que les versements n'avaient pas été mentionnés dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société pour l'année 2016. M. A... soutient que les fonds ont été portés au débit du compte 455 qui, en application du plan comptable général, correspond au compte " Associés Comptes courants ", et que ces derniers correspondent à une avance financière qu'il a vocation à rembourser et non à une libéralité. Toutefois par ses seules allégations sommaires, l'intéressé, qui n'est pas associé de la société de l'Once, ne justifie de l'existence d'aucun acte mettant à sa charge l'obligation de rembourser à la société de l'Once les sommes qu'elle lui a remises. Dans ces conditions, au regard des circonstances dans lesquelles le versement est intervenu, le service établit que la société de l'Once s'est dessaisie, sans cause ni contrepartie, au profit de M. A..., des sommes prélevées sur sa trésorerie, ce dernier ayant l'intention de recevoir les fonds de la société.
11. Si M. et Mme A... font valoir que l'avantage litigieux n'était pas occulte dès lors qu'il figurait à l'actif du bilan de la société de l'Once, l'inscription comptable ne révélait pas par elle-même la libéralité laquelle, compte tenu des conditions ci-dessus analysées du versement, doit être considérée comme établie. Par suite, c'est à juste titre que l'administration fiscale a regardé les sommes prélevées par M. A... sur la trésorerie de la société comme des revenus distribués.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.


D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,




C. Schramm
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N°24NC00613