CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/02/2026, 24NC00609, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 24NC00609

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. AGNEL

Rapporteur

M. Frédéric DURAND

Rapporteur public

Mme MOSSER

Avocat(s)

SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SCPB a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Par un jugement n°2100938 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, la société SCPB, représentée par Me Schaufelberger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les abandons de créances consentis aux sociétés Signalisation Pose Maintenance et Franche-Comté Signaux ne constituent pas un acte anormal de gestion dès lors qu'ils sont conformes à l'intérêt de la société de l'Once qui, par ces abandons, a entendu maintenir les relations d'affaires qu'elle entretient avec ses locataires.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité (SARL) SCPB, société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, détient l'intégralité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) de l'Once, qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des abandons de créances consentis par la société de l'Once au profit de deux de ses locataires, la société Signalisation Pose Maintenance (SPM) et la société Franche-Comté Signaux (FCS), pour des montants de 155 500 et 520 000 euros, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, en estimant qu'il ne relevait pas d'une gestion normale. La SARL SCPB a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, mises en recouvrement le 15 novembre 2018. La société SCPB a saisi le service des impôts d'une réclamation préalable, par courrier du 3 janvier, qui a été explicitement rejetée le 16 avril 2021. Par jugement du 9 janvier 2023, dont la société SCPB relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande tendant à la décharge des compléments d'impositions mis à sa charge ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
2. D'une part, en vertu des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices, déterminés selon les règles prévues pour cet impôt, réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent.

3. D'autre part, il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. La société de l'Once, qui a pour activité la location d'immeubles nus, est notamment propriétaire d'un ensemble d'immeubles à usage industriel situés dans les deux communes voisines de Rurey et d'Epeugney, qu'elle donne en location aux sociétés FCS et SPM. Le 31 mars 2016, cette société a consenti deux abandons de créances de loyers au profit de ses locataires, pour un montant total de 675 500 euros, qu'elle a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 2016. Pour justifier, ainsi qu'il lui incombe, du caractère déductible de cette charge, la société SCPB soutient que ces abandons sont conformes à l'intérêt de la société de l'Once qui a consenti ces abandons pour faire face aux difficultés financières rencontrées par les société FCS et SPM, leur permettant d'améliorer la présentation de leurs comptes sociaux par l'augmentation de leurs capitaux propres, tout en lui assurant d'encaisser les loyers de l'exercice 2016 et de conserver ses créances sous condition de retour à meilleure fortune des sociétés FCS et SPM. La société requérante produit la copie des soldes intermédiaires de gestion de ces deux sociétés desquels il ressort qu'elles ont respectivement subi une perte d'exploitation de 215 283 euros et de 860 153 euros au cours des exercices clos le 31 mars 2016 et que les abandons de créances consentis le même jour par la société de l'Once ont eu pour effet de réduire les pertes d'exploitation de l'exercice. S'il résulte ainsi de l'instruction que les abandons de créances ont remédié en partie aux difficultés financières rencontrées par les sociétés FCS et SPM, la société de l'Once ne justifie nullement, par les seuls éléments produits que ces difficultés étaient de nature à compromettre la viabilité économique des deux sociétés locataires et, surtout, que, au regard notamment des spécificités propres aux biens loués et au marché locatif des communes de Rurey et d'Epeugney, elle était dans l'incapacité de retrouver d'autres locataires et que la résiliation des baux conclus avec les sociétés FCS et SPM aurait eu, pour elle, un coût supérieur à la renonciation au paiement de ses loyers. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à justifier de l'existence de contrepartie aux abandons de créances litigieux, en particulier de mesures convenues avec les locataires afin d'apurer l'arriéré de loyers subsistants et de reprendre le paiement des loyers courants, la société de l'Once n'établit pas l'intérêt propre qu'elle avait de le consentir. Par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon de créance, qui n'a été consenti qu'en considération des relations personnelles existant entre les dirigeants de la société de l'Once et de la société SCPB avec les associés et dirigeants des sociétés locataires, était étranger à une gestion normale et qu'elle était en conséquence fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable de l'exercice 2016 le montant correspondant.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SCPB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société SCPB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCPB et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,



C. Schramm

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