CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/02/2026, 23NC01530, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 23NC01530
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 février 2026
Président
M. NIZET
Rapporteur
Mme Laetitia CABECAS
Rapporteur public
Mme ROUSSAUX
Avocat(s)
DURGUN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104709 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Durgun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de délivrer à son fils une carte d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'être signé ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal s'est mépris sur la portée des pièces de première instance et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la paternité n'est pas établi et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- la demande de carte d'identité respectait les dispositions des articles 18 et 30 du code civil et des articles 2, 4, 4-4 du décret du 22 octobre 1955 ;
- la demande de passeport respectait les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 et de l'article 372 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C.... M. A..., qui soutient être le père de l'enfant, a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 28 octobre 2020 par les services de la préfecture. Le requérant, qui a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 septembre 2020, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
4. Les moyens tirés de ce que le tribunal s'est mépris sur la portée des pièces de première instance et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ne concernent pas la régularité du jugement attaqué et doivent être examinés dans le cadre de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ( ...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...). ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (...). ".
7. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance d'une carte d'identité ou du passeport pour l'enfant présenté par son parent comme français.
8. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineur C... A..., né le 23 avril 2019, le préfet de la Moselle s'est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en se prévalant d'un faisceau d'indices résultant notamment de la situation irrégulière de la mère sur le territoire français, de la reconnaissance de l'enfant par anticipation par le père de nationalité française, soit le 19 décembre 2018, de l'absence de contribution effective du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ainsi que de l'absence de liens affectifs entre le père et son enfant.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... contribue à l'entretien de son fils par le versement régulier de sommes d'argent et qu'il a ainsi procédé à quatre virements de montants allant de 90 à 418 euros entre les mois de mars et septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de photos et de billets de train, ainsi que des déclarations concordantes de M. A... qu'il entretient des liens avec C... qui, accompagné de sa mère est venu lui rendre visite au cours du mois d'octobre 2020, ainsi qu'antérieurement au rejet implicite de son recours gracieux, au mois de décembre 2020. Si le préfet de la Moselle soutient que M. A... a reconnu trois autres enfants de trois mères différentes, cette circonstance ne permet pas d'affirmer que M. A... aurait frauduleusement effectué plusieurs reconnaissances de paternité dans le but que des femmes de nationalité étrangère obtiennent un titre de séjour. Si le préfet de la Moselle a signalé au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait abouti à l'ouverture d'une procédure pénale. Enfin, les circonstances que M. A... aurait fait une reconnaissance anticipée de l'enfant, que sa demande de délivrance d'une carte d'identité a été formée peu de temps après sa naissance, que la mère n'aurait pas répondu aux convocations préfectorales et qu'il a caché sa relation avec celle-ci ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié la situation en refusant de délivrer à son enfant mineur une carte d'identité et un passeport au motif que la reconnaissance de sa paternité serait frauduleuse.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
11. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2020 qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. A... le 25 septembre suivant. Le requérant a formé un recours gracieux, reçu le 28 octobre 2020, comme en atteste le timbre des services préfectoraux qui y a été apposé, ce qui implique qu'il a été expédié dans le délai de recours de deux mois, ouvert contre la décision du 22 septembre 2020, interrompant, vis-à-vis de cette décision, le délai de recours contentieux. Le silence gardé par l'administration sur le recours administratif a fait naitre une décision implicite de rejet. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception de la demande reçue le 28 octobre 2020, le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision n'a pas couru. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance de M. A..., enregistrée le 6 juillet 2021, dans un délai raisonnable, serait tardive. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut donc qu'être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A... une carte d'identité et un passeport pour son fils mineur, C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ces documents, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
15. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durgun, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durgun de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A... une carte d'identité et un passeport pour son fils, C..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à Me Durgun, avocat de M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durgun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
2
N° 23NC01530
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104709 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Durgun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de délivrer à son fils une carte d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute d'être signé ;
- il est irrégulier dès lors que le tribunal s'est mépris sur la portée des pièces de première instance et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la paternité n'est pas établi et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- la demande de carte d'identité respectait les dispositions des articles 18 et 30 du code civil et des articles 2, 4, 4-4 du décret du 22 octobre 1955 ;
- la demande de passeport respectait les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 et de l'article 372 du code civil ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 mars 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C.... M. A..., qui soutient être le père de l'enfant, a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 28 octobre 2020 par les services de la préfecture. Le requérant, qui a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 septembre 2020, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
4. Les moyens tirés de ce que le tribunal s'est mépris sur la portée des pièces de première instance et a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ne concernent pas la régularité du jugement attaqué et doivent être examinés dans le cadre de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ( ...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...). ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (...). ".
7. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance d'une carte d'identité ou du passeport pour l'enfant présenté par son parent comme français.
8. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineur C... A..., né le 23 avril 2019, le préfet de la Moselle s'est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en se prévalant d'un faisceau d'indices résultant notamment de la situation irrégulière de la mère sur le territoire français, de la reconnaissance de l'enfant par anticipation par le père de nationalité française, soit le 19 décembre 2018, de l'absence de contribution effective du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ainsi que de l'absence de liens affectifs entre le père et son enfant.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... contribue à l'entretien de son fils par le versement régulier de sommes d'argent et qu'il a ainsi procédé à quatre virements de montants allant de 90 à 418 euros entre les mois de mars et septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de photos et de billets de train, ainsi que des déclarations concordantes de M. A... qu'il entretient des liens avec C... qui, accompagné de sa mère est venu lui rendre visite au cours du mois d'octobre 2020, ainsi qu'antérieurement au rejet implicite de son recours gracieux, au mois de décembre 2020. Si le préfet de la Moselle soutient que M. A... a reconnu trois autres enfants de trois mères différentes, cette circonstance ne permet pas d'affirmer que M. A... aurait frauduleusement effectué plusieurs reconnaissances de paternité dans le but que des femmes de nationalité étrangère obtiennent un titre de séjour. Si le préfet de la Moselle a signalé au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait abouti à l'ouverture d'une procédure pénale. Enfin, les circonstances que M. A... aurait fait une reconnaissance anticipée de l'enfant, que sa demande de délivrance d'une carte d'identité a été formée peu de temps après sa naissance, que la mère n'aurait pas répondu aux convocations préfectorales et qu'il a caché sa relation avec celle-ci ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié la situation en refusant de délivrer à son enfant mineur une carte d'identité et un passeport au motif que la reconnaissance de sa paternité serait frauduleuse.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
11. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 septembre 2020 qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à M. A... le 25 septembre suivant. Le requérant a formé un recours gracieux, reçu le 28 octobre 2020, comme en atteste le timbre des services préfectoraux qui y a été apposé, ce qui implique qu'il a été expédié dans le délai de recours de deux mois, ouvert contre la décision du 22 septembre 2020, interrompant, vis-à-vis de cette décision, le délai de recours contentieux. Le silence gardé par l'administration sur le recours administratif a fait naitre une décision implicite de rejet. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception de la demande reçue le 28 octobre 2020, le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision n'a pas couru. Il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la requête de première instance de M. A..., enregistrée le 6 juillet 2021, dans un délai raisonnable, serait tardive. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut donc qu'être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A... une carte d'identité et un passeport pour son fils mineur, C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ces documents, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
15. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Durgun, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durgun de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français à l'enfant C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A... une carte d'identité et un passeport pour son fils, C..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à Me Durgun, avocat de M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durgun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. CabecasLe président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Dupuy
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N° 23NC01530