CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19/02/2026, 24TL03168, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 24TL03168

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. Chabert

Rapporteur

M. Thierry Teulière

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser la somme de 224 583,66 euros hors taxes en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par des inondations survenues dans sa propriété entre 2014 et 2020.

Par un jugement n° 1901586 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal le 16 septembre 2020.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille,
le 18 février 2022, puis le 1er mars 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique du 29 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser la somme de 224 583,66 euros hors taxes en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au syndicat de réaliser les mesures d'urgence préconisées par l'expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au syndicat de réaliser les travaux de réfection des berges et de curage du lit du cours d'eau, dans les délais prescrits par l'expert et conformément à ses préconisations ;

5°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 11 214,33 euros hors taxes.

Elle soutient que :
- en ce qui concerne la responsabilité pour faute, le tribunal a considéré à tort que les inondations de sa propriété avaient pour cause des remontées d'eau et non un débordement du Réart ; c'est à tort que le syndicat considère que le classement de sa propriété en zone rouge du plan de prévention des risques naturels et prévisibles lui permettrait de s'exonérer de sa responsabilité pour faute alors que le plan de prévention prévoit que le syndicat est tenu d'assurer l'entretien des digues et des cours d'eau, ce qu'il n'a pas fait, avec pour conséquence la fixation de sédiments qui ont créé un bouchon végétal empêchant l'évacuation des eaux lors de crues ;
- le tribunal a considéré à tort que la situation de sa propriété en zone rouge du plan de prévention constituait une cause exonératoire de la responsabilité du syndicat dès lors que les évènements à l'origine des dommages, qui se sont produits entre 2014 et 2020, sont postérieurs à l'achat de la propriété en 2003 et qu'en tout état de cause les dommages qu'elle a subis sont liés à l'absence de curage du Réart par le syndicat ;
- en ce qui concerne la responsabilité sans faute, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le syndicat est propriétaire des berges du Réart, qui constitue un ouvrage public ;
- en ce qui concerne les préjudices subis, ils s'établissent, ainsi que l'indique le rapport d'expertise, à hauteur, pour le préjudice moral, de 30 000 euros hors taxes, de 156 887,10 euros hors taxes au titre de la perte de valeur vénale et de 35 037,25 euros hors taxes au titre du préjudice de jouissance et des pertes d'exploitation, soit une somme totale de 221 924 euros hors taxes ; à cette somme doivent s'ajouter, à hauteur de 1 300 euros, les frais relatifs au rapport d'expertise privée qu'elle a fait réaliser, ainsi que les frais d'huissier d'un montant de 1 359, 31 euros ; le préjudice total qu'elle subit s'élève donc à la somme de 224 583,66 euros hors taxes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le syndicat mixte du bassin versant du Réart, représenté par Me Garidou, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête de Mme B..., à ce que les dépens et les frais de l'expertise judiciaire soient mis à sa charge ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées en indemnisation de ses préjudices par Mme B... soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les frais d'expertise soient partagés à part égale et au rejet des conclusions de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la demande indemnitaire préalable n'était pas chiffrée, ainsi que la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif, le chiffrage n'étant pas intervenu devant le tribunal dans le délai du recours contentieux ;
- la demande de première instance est également irrecevable dès lors que l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement institue un régime spécial de responsabilité concernant les contentieux relatifs aux inondations et à la gestion des eaux ; faute pour la requérante de s'être placée dans le cadre de ces dispositions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés ; en effet, le lien de causalité n'est pas établi dès lors que les dommages subis ne proviennent pas du nouveau tracé du Réart ou de ses aménagements mais de la configuration des parcelles de Mme B... et du classement en zone inondable rouge et bleue par le plan de prévention des risques naturels et prévisibles de la commune ;
- aucune faute de sa part dans la mise en œuvre de ses missions n'est démontrée ;
- la responsabilité sans faute ne s'applique pas en l'espèce dès lors que le Réart ne constitue pas un ouvrage public et que les préjudices subis ne revêtent pas un caractère anormal et spécial ;
- de plus, les préjudices subis ne sont pas d'une gravité suffisante pour ouvrir droit à réparation et ne sont pas suffisamment précisés ; ainsi, le préjudice moral n'est pas détaillé et ne repose sur aucune donnée permettant d'en apprécier le bien-fondé et l'intensité ;
en outre, l'appelante n'apporte pas la preuve que les travaux ont été exécutés et ont réellement coûté le prix réclamé.

Par un arrêt n° 22TL00605 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, condamné le syndicat mixte du bassin versant du Réart à verser à Mme B... la somme de 7 895,42 euros toutes taxes comprises, enjoint à ce syndicat de réaliser, dans un délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêt, des travaux de réfection des digues au droit des parcelles de Mme B... ayant fait l'objet d'inondations et mis les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 457,20 euros toutes taxes comprises à la charge définitive de ce syndicat.

Par une décision n° 491092 du 18 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat mixte du bassin versant du Réart, a annulé l'arrêt de la cour du 21 novembre 2023 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 10 et 11 mars 2025 et le 2 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes du syndicat mixte du bassin versant du Réart ;

3°) de condamner le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser la somme de 224 583,66 euros hors taxes en réparation des préjudices subis ;

4°) d'enjoindre au syndicat, d'une part, de réaliser les mesures d'urgence préconisées par l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, de poursuivre les travaux de réfection des berges et de curage du lit du cours d'eau, dans les délais prescrits par l'expert et conformément à ses préconisations ;

5°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 11 214,33 euros hors taxes.

Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du syndicat est engagée pour défaut de curage du lit du Réart, à tout le moins sur la période de 2014 à 2017 au titre de laquelle aucun document juridique ne l'autorisait à refuser de curer le cours d'eau, et sur l'ensemble de la période concernée pour le défaut d'entretien des digues et berges, en sa qualité de propriétaire ;
- elle n'a commis aucune faute et ne se plaint pas du caractère inondable de ses terrains mais des conséquences des inondations liées au débordement du Réart consécutif à son défaut volontaire d'entretien ;
- aucune cause exonératoire de responsabilité du syndicat ne saurait être retenue ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le caractère exceptionnel d'évènements pluvieux exonérait le syndicat de sa responsabilité ;
- en qualité de tiers à l'ouvrage public, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du syndicat ; le lit aménagé du cours d'eau constitue un ouvrage public, de même que les digues érigées par des travaux publics et dont les caractéristiques sont à l'origine du dommage ;
- elle a subi un préjudice grave et spécial ;
- la responsabilité sans faute du syndicat est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait des lois et règlements dès lors qu'elle subit les conséquences de choix assumés des collectivités publiques en matière de restauration du delta du Réart ;
- le lien de causalité entre l'absence de réfection des digues et le défaut de curage du lit du cours d'eau et ses préjudices est établi par le rapport d'expertise judiciaire ;
- les préjudices subis s'établissent, ainsi que l'indique le rapport d'expertise, à hauteur, pour le préjudice moral, de 30 000 euros hors taxes, de 156 887,10 euros hors taxes au titre de la perte de valeur vénale et de 35 037,25 euros hors taxes au titre du préjudice de jouissance et des pertes d'exploitation, soit une somme totale de 221 924,35 euros hors taxes ; à cette somme doit s'ajouter, à hauteur de 1 300 euros, les frais relatifs au rapport d'expertise privée qu'elle a fait réaliser, ainsi que les frais d'huissier d'un montant de 1 359,31 euros ; le préjudice total qu'elle subit s'élève donc à la somme de 224 583,66 euros hors taxes ;
- sa demande d'injonction est fondée et le coût des travaux sollicités n'apparaît pas disproportionné ;
- aucun partage des dépens ne pourra être envisagé.

Par un mémoire en défense récapitulatif et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 18 avril 2025, le syndicat mixte du bassin versant du Réart, représenté par la société d'avocats Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, l'absence de curage du lit du Réart résultant d'un choix de gestion non fautif ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être retenue, le cours d'eau ne pouvant être qualifié ni d'ouvrage public, ni d'ouvrage privé sur lequel des travaux publics auraient été effectués ; le critère de gravité du préjudice n'est, en tout état de cause, pas rempli ;
- une cause exonératoire de responsabilité existe, en l'occurrence la connaissance par Mme B... du caractère inondable de la zone et du risque d'inondation au moment de l'acquisition des parcelles ; cette circonstance annihile ou, à tout le moins, diminue sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas susceptibles d'être réparés ;
- les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies dès lors qu'il justifie d'un motif d'intérêt général tiré du coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport aux préjudices prétendument subis ;
- les frais d'expertise devront être mis à la charge de l'appelante ; à tout le moins, il conviendra d'en répartir la charge entre les parties ;
- elle a fait procéder à des travaux de réfection des digues pour un montant de 59 079,96 euros toutes taxes comprises.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Audouin, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Garidou, représentant le syndicat mixte du bassin du Réart.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'acquisition en 2003 et 2014 d'une propriété qu'elle exploite comme agricultrice, qui longe le " Réart ", affluent de l'étang de Canet-Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales). Ayant subi plusieurs inondations entre 2014 et 2020 sur certaines de ses parcelles, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser la somme de 224 583,66 euros hors taxes en réparation des préjudices qui lui auraient été causés et d'enjoindre à ce syndicat de réaliser des travaux de réfection des berges et de curage du lit du Réart de nature à remédier aux désordres subis. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement, condamné le syndicat mixte du bassin versant du Réart à lui verser la somme de 7 895,42 euros toutes taxes comprises et enjoint à ce syndicat de réaliser, dans un délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêt, des travaux de réfection des digues au droit des parcelles de Mme B.... Par une décision n° 491092 du 18 décembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat mixte du bassin versant du Réart, a annulé l'arrêt de la cour du 21 novembre 2023 et lui a renvoyé l'affaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; /2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (...) ; /3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; (...) / II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2°De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées (...) ". Selon l'article L. 211-7 du même code : " I. -Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : / 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; / 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau (...) 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / (...) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (...) ; / I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I ". Aux termes de l'article L. 213-12 du même code : " (...) V. - Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément au présent article ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et du contrat de bassin versant de l'étang de Canet Saint-Nazaire conclu au titre des années 2017 à 2022, que l'absence de curage du lit du Réart et d'entretien de ses digues résulte d'un choix délibéré des collectivités compétentes et de l'Etat visant à restaurer le delta du Réart à son embouchure avec l'étang de Canet Saint-Nazaire, afin notamment de lutter contre la dynamique de comblement de l'étang et de réduire les risques d'inondation des communes riveraines en aménageant des zones d'expansion des crues sur l'aval du cours d'eau. D'une part, les objectifs ainsi poursuivis sont conformes à ceux fixés par les dispositions du code de l'environnement, notamment son article L. 211-7, pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce choix de gestion du Réart ne serait pas de nature à permettre l'atteinte de ces objectifs.
Dans ces conditions et alors qu'elle n'établit par aucun élément le caractère fautif d'un tel choix de gestion, d'ailleurs déjà mis en œuvre avant même le premier dommage subi sur une de ses parcelles en novembre 2014 ainsi qu'en atteste une lettre du syndicat du 18 février 2013, Mme B... n'est pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute du syndicat mixte du bassin versant du Réart pour défaut de curage du lit du Réart et défaut d'entretien de ses berges et digues.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

4. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le Réart est un cours d'eau à sec quasiment toute l'année à l'exception des épisodes de fortes pluies, qui n'est ni navigable, ni flottable et qui n'a fait l'objet d'aucun classement dans le domaine public fluvial.
Par ailleurs, si son tracé a fait l'objet d'une modification par la réalisation de travaux à la fin des années 1980 et que la branche désormais principale est celle qui longe les parcelles de Mme B..., il résulte toutefois de l'instruction que le nouveau Réart, resté dans un état naturel, ne présente pas le caractère d'un canal artificiel ou d'une rivière canalisée.
Ainsi, et même si la modification du tracé du Réart est le résultat de travaux publics réalisés dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique du 23 janvier 1984, prorogée à deux reprises par des arrêtés préfectoraux du 15 janvier 1989 et 20 janvier 1994, ce cours d'eau n'est pas pour autant devenu un ouvrage public.

6. Si les digues surplombant les berges le long du nouveau Réart constituent des ouvrages publics, il résulte de l'instruction que Mme B... n'a subi aucun dommage permanent du fait de leur présence ou de leur conception dès lors que ces ouvrages, même en l'absence d'entretien depuis des années, ont été de nature à limiter les inondations de ses parcelles. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas davantage subi de dommages accidentels de ce fait dès lors que les inondations de ses parcelles résultent directement, non d'un accident causé par un défaut d'entretien de ces ouvrages, mais d'un choix de gestion délibéré des collectivités compétentes et de l'Etat.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute du syndicat mixte du bassin versant du Réart pour dommages causés aux tiers par un ouvrage public.

8. D'autre part, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le choix de gestion du syndicat mixte du bassin versant du Réart et des autres collectivités compétentes visant à restaurer le delta du Réart, fondé sur des considérations tirées de l'intérêt général et ayant entraîné l'arrêt de l'entretien de la partie aval du Réart, a causé à Mme B... un préjudice spécial consistant en l'inondation à plusieurs reprises de certaines de ses parcelles destinées à une exploitation d'ovins. Toutefois, il résulte également de l'instruction que les inondations dont il s'agit, qui ont revêtu un caractère épisodique et ponctuel, ont concerné des surfaces réduites par rapport à l'ensemble de la zone d'exploitation de l'intéressée, et n'ont notamment pas affecté sa maison d'habitation et les autres bâtiments d'exploitation appartenant à l'appelante. Il résulte également de l'instruction que les quelques parcelles concernées par les inondations, qui étaient toutes situées en zone inondable, n'ont pas perdu leur caractère exploitable du fait des épisodes d'inondation subis. Au surplus, Mme B... ne justifie à l'instance, par la présentation de deux factures de débroussaillage, de montants respectifs de 702 euros toutes taxes comprises et de 450 euros toutes taxes comprises et d'une facture d'achat de matériel pour la pose de clôtures à hauteur de la somme de 3 473,42 euros toutes taxes comprises, que d'un préjudice matériel limité, d'un montant de 4 625 euros, au titre de la remise en état de ses parcelles à raison de l'ensemble des épisodes d'inondation subis, sans justifier de la réalité des pertes en pâturages et des pertes de primes alléguées, ni justifier de la réalité d'un préjudice de perte de valeur vénale, estimé à près de 157 000 euros mais en prenant en compte la maison d'habitation et d'autres bâtiments de l'exploitation pourtant épargnés par les inondations. En considération de l'ensemble de ces éléments, la condition tenant à la gravité du préjudice ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est également pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute du syndicat mixte du bassin versant du Réart à son égard sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

12. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt que le choix de gestion du Réart à l'origine des dommages subis sur certaines parcelles de la requérante répond à des considérations d'intérêt général et justifie ainsi le maintien de l'abstention d'entretien en partie aval du cours d'eau. En outre, il résulte du rapport d'expertise du 10 septembre 2020 que le coût d'ensemble des travaux d'entretien permettant de remédier à la situation apparaît manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par Mme B..., dès lors qu'il se situe, selon les éléments retenus par l'expert, dans une fourchette comprise entre 1 412 000 euros et 4 556 000 euros hors taxes. La seule circonstance que le syndicat ait effectivement engagé, en exécution de l'injonction précédemment prononcée par la cour, des dépenses de réfection des digues seulement à hauteur de 59 079,96 euros ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause cette estimation. Pour ces motifs, la demande d'injonction sous astreinte présentée par Mme B... aux fins de réalisation des mesures d'urgence préconisées par l'expert judiciaire et de poursuite des travaux d'entretien du lit et des digues du Réart ne saurait être accueillie.


Sur les frais d'expertise :

13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise ordonnés par le président du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2020, liquidés et taxés pour un montant de 13 457,20 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de Mme B..., qui est partie perdante à l'instance.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire et a laissé à sa charge les frais de l'expertise ordonnés par le président du tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du bassin versant du Réart, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le syndicat mixte du bassin versant du Réart sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du bassin versant du Réart au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au syndicat mixte du bassin versant du Réart.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24TL03168