Conseil d'État, 3ème chambre, 17/02/2026, 507381, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème chambre
N° 507381
ECLI : FR:CECHS:2026:507381.20260217
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2026
Rapporteur
Mme Christine Allais
Rapporteur public
M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s)
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... F... et M. B... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 janvier 2025 par laquelle le conseil municipal de Campi a décidé de vendre la parcelle A 551 située 32 Traversa Santa Maria dans cette commune. Par une ordonnance n° 2500939 du 23 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2025 et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campi la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération n° DE 007 2025 du 18 janvier 2025, le conseil municipal de Campi (Haute-Corse) a décidé la vente à M. D... C... de la parcelle cadastrée A551 située 32 Traversa Santa Maria, incorporée dans le domaine communal, comme bien sans maître, par une délibération du 2 novembre 2023. Par une ordonnance du 23 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A... F... et M. B... F... tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération. M. B... F... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ". L'article L. 2121-10 du même code dispose que : " Toute convocation (...) est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ", alors que l'article L. 2121-11 du même code précise que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le quorum n'ayant pu être atteint au cours d'une première réunion tenue le 13 janvier 2025, le conseil municipal de Campi a été convoqué, en application des dispositions de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, à une nouvelle réunion le 18 janvier, au cours de laquelle il a adopté la délibération litigieuse sans condition de quorum. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permettait de s'assurer que la convocation à la réunion du 13 janvier avait été adressée aux conseillers municipaux de Campi, commune comptant moins de 3 500 habitants, en respectant le délai de trois jours francs requis par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales citées au point 2. La seule mention, sur la convocation figurant au dossier, de la date du 9 janvier 2025 ne suffit en particulier pas à établir la date à laquelle elle a été effectivement adressée aux conseillers municipaux.
4. Dans ces conditions, en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce qu'en l'absence de convocation dans les délais prescrits, la séance du 13 janvier 2025 était irrégulière et de ce que, par suite, la séance du 18 janvier n'avait elle-même pu être tenue régulièrement en l'absence de quorum, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
8. La délibération du 18 janvier 2025 dont M. F... demande la suspension a pour effet de permettre à la commune de Campi de conclure avec M. C... un acte de vente de la parcelle cadastrée A551, sur laquelle M. F... soutient être titulaire d'un droit de propriété et dont il a demandé, par une procédure qui demeure pendante devant le juge judiciaire, la restitution par la commune. L'exécution de la délibération en litige porte ainsi, à la situation de celui-ci, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
9. D'autre part, aucune pièce n'ayant été produite qui permettrait d'établir à quelle date la convocation à la séance du 13 janvier 2025 a été effectivement adressée aux conseillers municipaux de Campi, le moyen tiré de ce que, faute de convocation régulière à cette séance du 13 janvier, la séance du 18 janvier n'avait elle-même pu être tenue régulièrement en l'absence de quorum est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, adoptée au cours de cette dernière séance.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération n° DE 007 2025 du 18 janvier 2025 du conseil municipal de Campi.
11. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice-Texidor-Périer, avocat de M. F..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Campi la somme de 2 500 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : L'exécution de la délibération n° DE 007 2025 du 18 janvier 2025 du conseil municipal de Campi est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Article 3 : La commune de Campi versera à la SCP Célice-Texidor-Périer, avocat de M. F..., la somme de 2 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... F... et à la commune de Campi.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova