Conseil d'État, 4ème chambre, 20/02/2026, 506912, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 506912
ECLI : FR:CECHS:2026:506912.20260220
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 février 2026
Rapporteur
M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SCP GOUZ-FITOUSSI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise ;
2°) de diligenter une enquête portant sur des dysfonctionnements allégués du système de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. (...) Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. / (...) VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3 1 du même code : " (...) Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, le 5 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. A..., médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Les trois experts désignés, en application des dispositions précitées, ont établi un rapport de carence, M. A... ayant refusé de se présenter aux deux convocations qui lui ont été adressées. La formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI du même article, a, par la décision attaquée du 4 juin 2025, suspendu M. A... du droit d'exercer la médecine pendant trois mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise effectuée dans les conditions prévues par le même article.
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1 ni d'aucun autre texte ni d'aucun principe que la suspension temporaire du droit d'exercer qu'elles prévoient serait subordonnée à l'organisation préalable d'une conciliation. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle aurait été prise sans qu'une telle conciliation ait été préalablement organisée par le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse à son égard.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcée, pour statuer sur le cas de M. A..., au regard, d'une part, du rapport de carence régulièrement établi en application des dispositions citées au point 1 du IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique par les trois experts désignés en application des II et III de cet article, après que ceux-ci eurent constaté son absence aux deux convocations qui lui avaient été adressées, ce rapport de carence faisant naître une présomption d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, et, d'autre part, du compte rendu de l'entretien du 25 avril 2024, lors duquel M. A... avait été reçu par des membres du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, et de l'ensemble des éléments transmis par le centre hospitalier de Millau, qui n'étaient pas de nature à infirmer cette présomption. Dès lors, M. A..., qui ne peut utilement soutenir qu'il devrait être regardé comme un " lanceur d'alerte ", n'est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce soit diligentée une enquête sur des dysfonctionnements allégués du système de santé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
ECLI:FR:CECHS:2026:506912.20260220
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois mois, en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise ;
2°) de diligenter une enquête portant sur des dysfonctionnements allégués du système de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. (...) Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. / (...) VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3 1 du même code : " (...) Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, le 5 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. A..., médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Les trois experts désignés, en application des dispositions précitées, ont établi un rapport de carence, M. A... ayant refusé de se présenter aux deux convocations qui lui ont été adressées. La formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI du même article, a, par la décision attaquée du 4 juin 2025, suspendu M. A... du droit d'exercer la médecine pendant trois mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise effectuée dans les conditions prévues par le même article.
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1 ni d'aucun autre texte ni d'aucun principe que la suspension temporaire du droit d'exercer qu'elles prévoient serait subordonnée à l'organisation préalable d'une conciliation. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle aurait été prise sans qu'une telle conciliation ait été préalablement organisée par le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse à son égard.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est prononcée, pour statuer sur le cas de M. A..., au regard, d'une part, du rapport de carence régulièrement établi en application des dispositions citées au point 1 du IV de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique par les trois experts désignés en application des II et III de cet article, après que ceux-ci eurent constaté son absence aux deux convocations qui lui avaient été adressées, ce rapport de carence faisant naître une présomption d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, et, d'autre part, du compte rendu de l'entretien du 25 avril 2024, lors duquel M. A... avait été reçu par des membres du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, et de l'ensemble des éléments transmis par le centre hospitalier de Millau, qui n'étaient pas de nature à infirmer cette présomption. Dès lors, M. A..., qui ne peut utilement soutenir qu'il devrait être regardé comme un " lanceur d'alerte ", n'est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui lui permettent d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'implique nécessairement sa décision. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce soit diligentée une enquête sur des dysfonctionnements allégués du système de santé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.