Conseil d'État, 4ème chambre, 20/02/2026, 496533, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 496533
ECLI : FR:CECHS:2026:496533.20260220
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 février 2026
Rapporteur
Mme Yacine Seck
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SCP KRIVINE, VIAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 30 mai 2024, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans avec un an de sursis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2024 et le 8 mai 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 22 janvier 2024, le premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, a saisi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code des juridictions financières, cette instance d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C... A... premier conseiller alors en fonction au sein de la chambre régionale des comptes Ile-de-France. Par une décision du 17 mai 2024, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
2. Aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant (...) la discipline,(...) ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement (...) dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi (...) ". Aux termes du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale (...), sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement (...) ". Si l'article 8 de la même loi prévoit les conditions dans lesquelles les personnes ayant obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 peuvent signaler ces informations par la voie interne, il permet également à tout lanceur d'alerte d'adresser un signalement externe à certaines autorités, dont l'autorité judiciaire. L'article 3 de de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a modifié ces dispositions pour prévoir qu'un tel signalement externe peut être effectué directement, sans être précédé d'un signalement interne.
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. A..., auquel il était notamment reproché les conditions dans lesquelles il avait opéré un signalement auprès de l'autorité judiciaire, s'est prévalu, devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, du statut de lanceur d'alerte et des mesures de protection qu'il comporte. Pour juger qu'il n'avait pas respecté les conditions prévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 et ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, citées au point précédent, ce conseil s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas épuisé les moyens à sa disposition pour opérer un signalement en interne et, ainsi, justifier avoir procédé à un signalement externe auprès de l'autorité judiciaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en subordonnant, pour une personne qui allègue être un lanceur d'alerte, la possibilité d'effectuer un signalement externe à l'autorité judiciaire à l'épuisement des voies de signalement interne, il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
4. Il ressort de l'arrêté du 3 juillet 2024 du Premier ministre, publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 2024, que M. A... a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer l'intéressé devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, lequel n'est plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice.
ECLI:FR:CECHS:2026:496533.20260220
Par une décision du 30 mai 2024, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans avec un an de sursis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2024 et le 8 mai 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 22 janvier 2024, le premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, a saisi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code des juridictions financières, cette instance d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C... A... premier conseiller alors en fonction au sein de la chambre régionale des comptes Ile-de-France. Par une décision du 17 mai 2024, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
2. Aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant (...) la discipline,(...) ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement (...) dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi (...) ". Aux termes du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale (...), sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement (...) ". Si l'article 8 de la même loi prévoit les conditions dans lesquelles les personnes ayant obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 peuvent signaler ces informations par la voie interne, il permet également à tout lanceur d'alerte d'adresser un signalement externe à certaines autorités, dont l'autorité judiciaire. L'article 3 de de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a modifié ces dispositions pour prévoir qu'un tel signalement externe peut être effectué directement, sans être précédé d'un signalement interne.
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. A..., auquel il était notamment reproché les conditions dans lesquelles il avait opéré un signalement auprès de l'autorité judiciaire, s'est prévalu, devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, du statut de lanceur d'alerte et des mesures de protection qu'il comporte. Pour juger qu'il n'avait pas respecté les conditions prévues par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 et ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, citées au point précédent, ce conseil s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas épuisé les moyens à sa disposition pour opérer un signalement en interne et, ainsi, justifier avoir procédé à un signalement externe auprès de l'autorité judiciaire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en subordonnant, pour une personne qui allègue être un lanceur d'alerte, la possibilité d'effectuer un signalement externe à l'autorité judiciaire à l'épuisement des voies de signalement interne, il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
4. Il ressort de l'arrêté du 3 juillet 2024 du Premier ministre, publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 2024, que M. A... a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer l'intéressé devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, lequel n'est plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 30 mai 2024 du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice.