CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/02/2026, 24NT02550, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 24NT02550

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 février 2026


Président

M. le Pdt. DUSSUET

Rapporteur

M. Xavier CATROUX

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sevel services a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le lycée Yves Thépot à lui verser la somme de 54 341,23 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution d'un contrat portant sur des prestations de nettoyage sur différents sites.

Par un jugement no 2102594 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2024 et 27 mars 2025, la société Sevel services, association loi 1901, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2024 ;

2°) de condamner le lycée Yves Thépot à lui verser la somme de 54 341,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution d'un contrat portant sur des prestations de nettoyage sur différents sites ;

3°) de mettre à la charge du lycée Yves Thépot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu, dès lors que l'obligation de reprise du personnel en cas de changement de prestataire, qui était prévue par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, ne figurait pas dans le règlement de la consultation et que l'acheteur public a sous-évalué ses besoins en y intégrant pas le coût de cette obligation ;
- l'offre de la société Net Plus était 41 % moins chère que la seconde offre la moins élevée et, à ce titre, l'acheteur public devait interroger cette société dans le cadre de la procédure de détection des offres anormalement basses ;
- son éviction est directement liée aux manquements relevés ;
- elle a subi en sa qualité de candidate irrégulièrement évincée de la procédure d'attribution du contrat, un préjudice qui doit être évalué à la somme de 54 341,23 euros, dont 635,53 euros, au titre des frais engagés pour la remise de son offre, 12 569,04 euros au titre du manque à gagner, 28 231,50 euros au titre des dépenses de reclassement de quatre salariés concernés par l'obligation de reprise par l'entreprise entrante et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne Occidentale, représentés par Me Josselin (Selarl Valadou-Josselin et associés), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sevel services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par la société Sevel services ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger représentant la société Sevel services.

Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 18 juillet 2020, le GRETA Bretagne occidentale a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur des prestations de nettoyage, divisé en quatre lots géographiques. La société Sevel services, association loi 1901, titulaire sortant, a déposé une offre pour les quatre lots dans le délai de remise des offres. Par un avis publié le 5 octobre 2020, le GRETA Bretagne occidentale a attribué les lots nos 1 et 2 à la société Corser et a déclaré infructueux les lots nos 3 et 4. Par un avis publié le 23 décembre 2020, le GRETA Bretagne occidentale a relancé une procédure adaptée uniquement pour le lot n° 3. La société Sevel services a de nouveau déposé une offre. Par un avis publié le 27 avril 2021, le GRETA Bretagne occidentale a attribué ce lot à la société Corser pour un montant de 49 998,46 euros. La société Sevel services a formé, le 5 juillet 2023, des réclamations préalables auprès du GRETA Bretagne occidentale et du lycée Yves Thépot, établissement public local d'enseignement support du GRETA pour l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du marché. Le GRETA Bretagne occidentale et le lycée Yves Thépot ont rejeté cette demande par une décision du 12 septembre 2023. La société Sevel services a alors demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation du lycée Yves Thépot et du GRETA Bretagne occidentale à lui verser une indemnité de 54 341,23 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 13 juin 2024, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5213-13-1 du code du travail : " Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. / Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. / Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. / Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises. / (...)".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : " En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention (...) en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. ". L'article 7.1 de cette même convention stipule que : " Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. Entre dans le champ d'application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur. ". Par ailleurs, selon l'article 7.2 de cette convention : " I. - Conditions d'un maintien de l'emploi / Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : / A. Appartenir expressément : / - soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois " exploitation " de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; / - soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné ; / B. Être titulaire : / a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, / - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; / - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public (...). ".
4. Les entreprises adaptées, régies par les dispositions précitées de l'article L. 5213-13-1 du code du travail, concluent des contrats de travail avec travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées afin de leur permettre d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et de les faire bénéficier d'un accompagnement spécifique. Le statut de ces entreprises et des travailleurs reconnus handicapés qu'elles emploient n'est, dès lors, pas compatible avec l'application des stipulations des articles 7, 7.1 et 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui prévoient, pour toute entreprise quel que soit son statut juridique, en cas de changement de prestataire, la continuité du contrat de travail de certains salariés attachés au marché concerné. Par suite, les candidats à l'attribution du marché en litige n'étant pas soumis, en vertu de ces stipulations, à une obligation de reprise de salariés de la société Servel service, le GRETA n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et n'a pas défini de façon insuffisante ses besoins en n'informant pas les entreprises candidates du montant de la masse salariale du personnel à reprendre.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre (...) ". Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.
6. D'autre part, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction.
7. Il résulte de l'instruction que la société Net Plus a présenté une offre dont le montant était 41 % inférieur à celui de la seconde offre la moins onéreuse. La société Sevel services soutient que cette circonstance devait conduire le GRETA à demander à la société Net Plus des précisions et des justifications sur le montant de son offre. Toutefois, ce manquement, à le supposé établi, serait sans lien direct avec l'éviction de la société Sevel services, dès lors que l'offre de cette dernière avait été classée quatrième sur cinq candidats et que la société Net Plus ne s'est pas vu attribuer le marché en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sevel service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du lycée Yves Thépot et du GRETA Bretagne Occidentale, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par le lycée Yves Thépot et le GRETA Bretagne Occidentale. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sevel services une somme de 1 500 euros à verser lycée Yves Thépot et au GRETA au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sevel services est rejetée.
Article 2 : La société Sevel services versera au lycée Yves Thépot et au GRETA Bretagne Occidentale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au lycée Yves Thépot, au GRETA Bretagne Occidentale et à la société Sevel services.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de la cour,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.


Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
J.-P. DUSSUET

Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT02550