CAA de LYON, 2ème chambre, 19/02/2026, 25LY01778, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 25LY01778

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Arnaud POREE

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

DELAMBRE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... Dahia a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 2501145 du 5 mai 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. Dahia, représenté par Me Delambre, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et de l'amende.

Il soutient que :

- la proposition de rectification a été irrégulièrement notifiée ;
- le premier juge a appliqué à tort une amende pour recours abusif.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour l'amende.

Par lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. Dahia, président et associé unique de la SASU Pack Trans Services (PTS) qui avait pour activité le transport de marchandises, la location et le négoce de véhicules, la logistique et l'entreposage, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2019 et 2020 diligenté à la suite d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2020. A l'issue de ces contrôles, le vérificateur a réintégré dans les revenus imposables de M. Dahia, d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les recettes non comptabilisées ne figurant ni en réserve ni au capital de la société en 2020 imposées sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes créditées sur son compte courant d'associé en 2019 et 2020 imposées sur le fondement du 2° du même article 109-1 et des dépenses à caractère non professionnel réglées par la société en 2020 imposées sur le fondement de l'article 111 c. du même code, et, d'autre part, dans la catégorie des traitements et salaires, des rémunérations de dirigeant enregistrées en compte courant d'associé en 2019 et créditées sur son compte bancaire en 2020. Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et les contributions sociales mises à la charge de M. Dahia, suivant la procédure contradictoire, au titre des années 2019 et 2020 ont été assorties, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts s'agissant des revenus distribués résultant des dépenses à caractère non professionnel et des salaires, et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code s'agissant des autres chefs de rectification. M. Dahia doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros pour recours abusif.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. Dahia sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a relevé que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été destinataire de la proposition de rectification afférente aux impositions en litige manquait en fait. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la régularité de la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme un moyen de légalité externe au sens du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et n'entre dans aucune des autres catégories de moyens mentionnées par ces dispositions. Par suite, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur ces dispositions pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. Dahia et lui infliger une amende pour requête abusive. Il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Dahia devant le tribunal administratif.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

6. Le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse afin que son courrier lui soit adressé sur son lieu de villégiature.

7. Si M. Dahia, qui reconnaît désormais que le service postal a déposé un avis de passage à son domicile de Villefontaine, fait valoir que l'administration lui a adressé la lettre recommandée contenant la proposition de rectification du 8 août 2022, quatre mois après la proposition de rectification du 13 avril 2022 adressée à la SASU PTS, en période estivale alors qu'il était en congé à l'étranger, rien ne s'oppose à l'envoi par l'administration d'une proposition de rectification à cette période de l'année. Le requérant auquel il appartenait de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier en son absence, n'allègue pas avoir souscrit un contrat de réexpédition temporaire de son courrier sur son lieu de vacances. Au demeurant, si M. Dahia fait valoir que l'avis de passage ne comporte pas les éléments d'identification de l'expéditeur lui permettant de s'adresser à l'administration fiscale après le délai de mise en instance du courrier recommandé, l'avis de réception postal du pli recommandé comporte le nom du vérificateur de la SASU PTS ainsi que le timbre de la Dircofi Centre-Est avec ses coordonnées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. Dahia n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes.



D É C I D E :


Article 1er : L'ordonnance n° 2501145 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Dahia devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Dahia et à la ministre de l'action et des comptes publics.


Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,




D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01778