CAA de LYON, 2ème chambre, 19/02/2026, 25LY01578, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 25LY01578

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Arnaud POREE

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

ONELAW

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Chevenet a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche constitué pour un montant de 78 959 euros au titre de l'exercice clos en 2019.

Par un jugement n° 2301220 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la SAS Chevenet, représentée par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt recherche ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de fabrication industrielle de fromages de chèvres frais caillés de type lactique au lait cru en petites portions et de conception d'un bloc moule adapté relève du développement expérimental de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle produit un rapport d'expertise de nature à apporter la contradiction à l'expertise menée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Chevenet, dont le siège social était à Hurigny (Saône-et-Loire) et qui exerçait une activité industrielle de fabrication de fromages au lait cru, a demandé, le 26 juin 2020, le remboursement du crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche prévu au I. de l'article 244 quater B du code général des impôts, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 portant sur un montant de 78 959 euros. La SAS Chevenet s'est désistée de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Dijon au cours de laquelle elle avait produit un rapport d'expertise établi le 8 avril 2021 par une maître de conférences de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, auquel l'expert du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a répondu le 21 mai 2021 par un rapport de contre-expertise maintenant sa conclusion d'inéligibilité au crédit d'impôt recherche. Le 30 décembre 2022, la société requérante a présenté une nouvelle demande de remboursement du crédit d'impôt recherche, laquelle a été rejetée par une décision du 6 mars 2023. La SAS Chevenet relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que le projet consiste en la fabrication industrielle de fromages de chèvres frais caillés de type lactique au lait cru en portions d'une hauteur d'au plus 1,5 centimètre et d'au plus 3,5 centimètres de diamètre pour être consommés en apéritif et en la conception d'un bloc moule adapté permettant de produire en quantité des fromages de taille régulière tout en facilitant leur démoulage sans altérations physiques et en conservant les qualités organoleptiques d'un moulage traditionnel. D'une part, s'il résulte du rapport d'expertise du 8 avril 2021 produit par la société requérante que les caillés pasteurisés, à la différence de ceux au lait cru, sont caractérisés par un ensemencement standardisé de bactéries lactiques ainsi que par une structure physicochimique facilitant l'homogénéisation, qu'un process a alors été mis en place afin d'obtenir un extrait sec de 18 % garantissant un fromage ayant une texture homogène, l'expert du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation indique que la présence de bactéries lactiques dans l'ensemble des laits crus ou pasteurisés de fromagerie ne constitue pas un verrou, que la SAS Chevenet procède à une coagulation classique mixte à dominante lactique, et le rapport du 8 avril 2021 indique lui-même que le salage préalable du lait, qui est indispensable pour obtenir une caillebotte pré-égouttée à 18 % d'extrait sec, n'est en rien original. De plus, l'expert du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation indique que le pré-égouttage du caillé avant le moulage se pratique usuellement dans certaines technologies de fromages frais. D'autre part, s'il résulte des rapports du 8 avril 2021 et de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que le moule a été conçu spécifiquement pour la production de petits fromages à une hauteur très légèrement supérieure à celle du fromage fini pour limiter les frottements contre les parois favorisant le démoulage sans vétustés, l'expert du ministère retient que le bloc moule, la grille, le store et le répartiteur placé au-dessus du moule principal faisant office de réservoir d'approvisionnement complémentaire au caillé au fur et à mesure de l'évacuation de l'eau libre afin d'obtenir une dimension régulière avec un extrait sec de 30 à 35 %, ne sont pas originaux par rapport à ceux fabriqués par des spécialistes du moulage en fonction de la technologie mise en œuvre, ainsi que l'optimisation des mailles du store et de la distance entre les fils de la grille relèvent du savoir-faire de la profession. Enfin, il résulte de ce qui précède que le dépôt le 8 juillet 2020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle d'un brevet pour un procédé de fabrication de fromages à fermentation lactique et un dispositif de moule adapté ne peut suffire à lui seul à établir le caractère substantiel d'innovations. Par suite, les dépenses liées à la fabrication industrielle de fromages de chèvres frais caillés de type lactique au lait cru en petites portions et d'un bloc moule adapté n'ont pas été affectées à la recherche.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SAS Chevenet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.



D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SAS Chevenet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Chevenet et à la ministre de l'action et des comptes publics.


Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,




D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY01578