CAA de LYON, 4ème chambre, 19/02/2026, 24LY02818, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 4ème chambre

N° 24LY02818

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 février 2026


Président

M. ARBARETAZ

Rapporteur

Mme Sophie CORVELLEC

Rapporteur public

Mme PSILAKIS

Avocat(s)

LEX PUBLICA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Lifteam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Donzère à lui verser la somme de 299 054,34 euros en rémunération des études et travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés au cours de l'exécution de son marché, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2021, capitalisés.

Par jugement n° 2105737 du 5 août 2024, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande, en condamnant la commune de Donzère à verser à la société Lifteam une somme de 208 821,18 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2021, capitalisés, outre 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Donzère, représentée par Me Raimbauld (SELARL Lex Publica), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Lifteam devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la société Lifteam ;

3°) de mettre à la charge de la société Lifteam la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de la société Lifteam était frappée de forclusion, en application de l'article 3.8.2. du CCAG Travaux, à défaut pour celle-ci d'avoir émis des réserves sur l'ordre de service n° 1 fixant le planning prévisionnel d'exécution ;
- aucune faute ne lui est imputable, l'insuffisante précision du projet étant imputable au seul assistant de maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre ;
- la circonstance que la réalisation des études d'exécution n'a pas été confiée au maître d'œuvre est dépourvue d'incidence, dès lors que la réalisation des plans d'exécution a finalement incombée à la société Arborescence, comme co-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre ou sous-traitant de la société Lifteam ;
- la société Lifteam ne pouvait ignorer que la réalisation des études d'exécution lui incombait et n'a pas alerté le maître d'ouvrage d'une prétendue insuffisance du dossier de consultation des entreprises ;
- seuls 30 % de responsabilité pouvaient tout au plus lui être imputés, la société Lifteam ne pouvant avoir ignoré les difficultés inhérentes au projet ;
- les moyens soulevés à l'appui des conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.

Par mémoires enregistrés le 8 janvier 2025 et le 26 février 2025, la société Lifteam, représentée par Me Guien (SCP Guien, Lugnani et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la commune de Donzère à la somme de 208 821,18 euros et de porter cette condamnation à 299 054,34 euros, outre intérêts moratoires contractuels, capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Donzère la somme de 25 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- aucune part de responsabilité ne doit être laissée à sa charge, aucune faute ne lui étant imputable ;
- elle a assumé des travaux et études supplémentaires, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, dont le coût doit revenir au maître d'ouvrage, pour un montant total de 101 993 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme A... ;
- et les observations de Me Rambault pour la commune de Donzère ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Donzère a entrepris, en 2017, la construction d'une halle de sport, dont elle a confié la réalisation des travaux " structure bois " du lot n° 3 à la société Lifteam, par acte d'engagement du 12 février 2019. Le 12 janvier 2021, la commune a notifié le décompte général de ce marché à la société Lifteam, laquelle l'a contesté, par mémoires en réclamation du 3 et 11 février 2021, en sollicitant notamment le paiement de travaux et frais supplémentaires d'études d'exécution (EXE). Ces réclamations ayant été rejetées, la société Lifteam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Donzère à lui verser la somme de 299 054,34 euros TTC au titre du décompte de ce marché. Le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en condamnant la commune de Donzère à lui verser une somme de 208 821,18 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2021, eux-mêmes capitalisés, par un jugement du 5 août 2024. La commune de Donzère relève appel de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Par voie incidente, la société Lifteam en sollicite la réformation, en demandant à la cour de porter la condamnation de la commune à la somme de 299 054,34 euros.

Sur l'appel de la commune de Donzère :
2. Pour condamner la commune de Donzère au titre de prestations supplémentaires d'études, de travaux et frais supplémentaires d'assemblage des structures et de divers autres surcoûts exposés par la société Lifteam, aux points 36, 38, 39, 43, 45 et 46 du jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu que la commune a commis une faute en s'abstenant, avant la consultation des entreprises, de confier la réalisation des études d'exécution, prévues dans une tranche optionnelle, au maître d'œuvre, et en soumettant aux entreprises un dossier insuffisamment précis, tout en maintenant un délai d'exécution manifestement trop court pour la réalisation de ces études d'exécution. Ayant également retenu, aux points 23 à 26 de son jugement, que les difficultés techniques auxquelles la société Lifteam a été confrontée pour réaliser ces études étaient en partie prévisibles, au vu de l'expérience de celle-ci et du dossier de consultation des entreprises (DCE), le tribunal a estimé que les difficultés ainsi rencontrées, ainsi que le retard d'exécution qui en a découlé, demeuraient imputables à cette dernière à hauteur de 30 %. Par ailleurs, il a mis à la charge de la commune, d'une part, la somme de 750 euros HT en raison de la réalisation par la société Lifteam d'un plan d'implantation incombant au titulaire d'un autre lot, au point 37 de son jugement, et, d'autre part, la somme de 1 758,75 euros HT en raison d'une prestation supplémentaire opérée sur une façade par la société Lifteam sur accord tacite de la commune, au point 40 de son jugement, condamnations à l'égard desquelles la commune n'articule aucun moyen à l'appui de son appel.
3. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. La société Lifteam soutient avoir rencontré d'importantes difficultés pour réaliser les études d'exécution, ainsi que le montage de la charpente en bois, plus précisément des deux poutres-treillis de type moucharabieh structurant le gymnase qui constituent l'une des caractéristiques majeures de ce projet et qui ont, en raison de leur spécificité et de leur complexité, nécessité la mise en œuvre de techniques particulières d'assemblage notamment. Un délai supérieur à six mois a ainsi été nécessaire à la réalisation de cette mission, au lieu des sept à neuf semaines contractuellement prévues, générant ainsi un retard d'exécution du marché.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier de consultation des entreprises (DCE) relatif au lot n° 3, et en particulier le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu'il comprenait, comportaient une description technique précise et des plans complets des ouvrages à réaliser, en particulier de ces deux grandes poutres-treillis. Ces documents mentionnaient en outre clairement que la réalisation de l'ensemble des études d'exécution incombait au titulaire du lot. La société Lifteam n'établit pas que le DCE aurait comporté des indications trompeuses ou des erreurs déterminantes, ni ne prétend que le projet ainsi décrit aurait été notablement modifié ultérieurement. En conséquence, et alors même que ce dossier ne soulignait pas le caractère innovant de cet élément du projet, la société Lifteam, qui, bien qu'avec retard et difficultés, a ultérieurement réalisé les études d'exécution nécessaires sur la base de ce dossier, disposait ainsi d'informations suffisantes, pour, en sa qualité de professionnelle du secteur, déceler la spécificité de ce projet et adapter son offre en conséquence, ou y renoncer si elle l'estimait irréalisable dans les délais impartis. Il résulte d'ailleurs tant de ses écritures en première instance que de son mémoire de réclamation du 29 août 2019 qu'elle avait identifié la complexité et les risques inhérents à ce projet dès une réunion du 15 janvier 2019, avant même la conclusion de son marché. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la commune n'a pas donné suite aux préconisations de son maître d'œuvre, lequel avait sollicité l'affermissement d'une tranche optionnelle de son propre marché pour que lui soit confiée la réalisation de ces études d'exécution avant la consultation des entreprises et l'attribution du lot n° 3, aucune disposition, ni aucune stipulation applicable ne faisaient obstacle à ce que cette mission soit confiée au titulaire du lot, ainsi qu'en a décidé la commune, sans qu'aucune faute ne lui soit imputable à ce titre, et ainsi que le précisait clairement le DCE. En conséquence, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société Lifteam n'établit pas que la commune de Donzère a commis une faute, en particulier dans la conception du marché, en s'abstenant d'étendre les missions de son maître d'œuvre aux études d'exécution, en présentant aux entreprises candidates un dossier dépourvu de telles études et en décidant d'en confier la réalisation au titulaire du lot.
6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dont elle se prévaut, que la commune de Donzère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu une telle faute pour la condamner à indemniser la société Lifteam au titre de prestations supplémentaires d'études, de travaux et frais supplémentaires d'assemblage des structures et de divers autres surcoûts aux points 36, 38, 39, 43, 45 et 46 du jugement attaqué.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
8. En premier lieu, l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat.
9. Si la société Lifteam soutenait devant le tribunal administratif que les difficultés d'exécution rencontrées résultaient également de sujétions imprévues, ces difficultés, telles que décrites au point 4, ne présentaient ni un caractère imprévisible, ainsi qu'il résulte du point 5, ni n'apparaissent extérieures aux parties. Par suite, la société Lifteam n'est pas fondée à se prévaloir de sujétions imprévues, pour demander l'indemnisation des préjudices résultant des difficultés rencontrées lors de la réalisation et de l'installation des deux poutres-treillis.
10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la commune de Donzère n'a commis aucune faute en décidant de confier au titulaire du lot la réalisation des études d'exécution, nonobstant la préconisation contraire du maître d'œuvre. Par suite, la société Lifteam n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait ainsi commis une faute en s'immisçant, par ce choix, dans la conception du projet.
11. En troisième lieu, lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
12. En application notamment des articles 1.2, 3.18 et 4.1.2.1 du CCTP de son marché, la société Lifteam était chargée de réaliser les études d'exécution ainsi que le montage et l'assemblage de l'ensemble des charpentes en bois des ouvrages, notamment des poutres-treillis comprises dans le projet, en incluant l'ensemble des fournitures et mises en œuvre nécessaires à leur parfait achèvement. En conséquence, les frais qui ont été exposés pour la réalisation des études d'exécution, que la société Lifteam présentent comme des " études supplémentaires ", et pour l'exécution des travaux d'assemblage, notamment les frais d'installation et de matériel nécessaires à la réalisation des poutres-treillis, relevaient des missions mises à sa charge par son contrat, et par suite du prix global et forfaitaire contractuellement convenu. Ils ne sauraient par suite constituer des travaux supplémentaires au sens du paragraphe 11 du présent arrêt, ni, dès lors, justifier une indemnisation supplémentaire de la société Lifteam.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que la commune de Donzère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, aux points 36, 38, 39, 43, 45 et 46 du jugement attaqué, à verser à la société Lifteam une somme totale de 171 508,90 euros HT soit 205 810,68 euros TTC. Elle est en conséquence fondée à demander que la somme mise à sa charge par ce jugement soit ramenée à 3 010,50 euros TTC et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement.

Sur l'appel incident de la société Lifteam :

14. En premier lieu, aucune faute n'ayant été commise par la commune de Donzère dans la conception du marché et aucune condamnation n'étant prononcée à ce titre à son encontre comme indiqué au point 13, les moyens de la société Lifteam contestant la part de responsabilité, fixée à 30 %, laissée à sa charge par les premiers juges sont inopérants.
15. En deuxième lieu, si la société Lifteam soutient avoir dû procéder à la réfection de la peinture de poteaux livrés pendant une période caniculaire en raison du retard pris par le chantier, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu'aucune faute n'a été commise dans la conception du marché par la commune, qui ne peut être tenue pour responsable du retard pris dans l'exécution du chantier. Par ailleurs, eu égard au montant des frais en cause, cette circonstance n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat. Par suite, la société Lifteam n'est pas fondée à en demander l'indemnisation au titre d'une sujétion imprévue.
16. Enfin, si la société Lifteam revient en appel sur les frais qu'elle a exposés pour réaliser un plan d'implantation incombant au titulaire d'un autre lot, le tribunal a mis à la charge de la commune, d'une part, la somme de 750 euros HT en raison de la réalisation par la société Lifteam d'un tel plan et, d'autre part, la somme de 1 758,75 euros HT d'une prestation supplémentaire sur une façade sur accord tacite de la commune. Les premiers juges ont ainsi fait droit à ces demandes, aux points 37 et 40 de leur jugement qui n'ont pas été remis en cause en appel.
17. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Lifteam par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Donzère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Lifteam. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Donzère, en application de ces mêmes dispositions.


DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 208 821,18 euros que la commune de Donzère a été condamnée à verser à la société Lifteam par le jugement n° 2105737 du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2024 est ramenée à 3 010,50 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2105737 du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donzère et à la société Lifteam.



Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.











Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02818