CAA de LYON, 4ème chambre, 19/02/2026, 24LY02800, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY02800
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 février 2026
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
LETANG AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2024, le 21 février 2025 et le 1er avril 2025, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Encinas (SELARL Letang Avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 12 septembre 2024 à la société Lidl par le maire de Lyon en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a été émis au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification du respect de la procédure prévue par l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet autorisé est incompatible avec les dispositions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise, en se situant dans un pôle d'agglomération sans répondre à des besoins d'achats exceptionnels ;
- le projet autorisé ne répond pas aux exigences d'aménagement du territoire, en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, compte tenu de son incidence négative sur l'animation de la vie urbaine ;
- le projet aura un impact négatif sur les flux de transport, en méconnaissance de l'objectif fixé au d) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet est susceptible de créer une friche, en méconnaissance de l'objectif de préservation du tissu commercial urbain fixé au e du 1° de l'article L. 752-5 du code de commerce ;
- le projet autorisé ne répond pas à l'objectif de développement durable fixé au a du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet n'améliorant pas la performance énergétique du bâti ;
- le projet autorisé ne répond pas à l'objectif de protection du consommateur fixé au 3° de l'article L. 752-5 du code de commerce, en se situant en zone de remontée potentielle de nappe et réseau du plan de prévention du risque inondation ;
- le projet engendre un risque de conflits d'usage entre les modes de déplacement, en particulier entre cyclistes et véhicules de livraison.
Par mémoires enregistrés le 4 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le 5 mai 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi (SELARL Leonem), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 12 mars 2025 et le 14 avril 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corvellec ;
- les conclusions de Mme B... ;
- les observations de Me Encinas pour la société Auchan Supermarché, celles de M. A... pour la ville de Lyon, et celles de Me Juliac-Degrelle pour la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lidl a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un projet de création d'un supermarché d'une surface de vente de 2 354,69 m2, situé 35 rue de Marseille à Lyon. Sur avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Rhône et de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), émis respectivement le 11 mai 2023 et le 6 novembre 2023, le maire de Lyon a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 12 septembre 2024. La société Auchan Supermarché, qui exploite un commerce dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis (...) de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis (...) ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la directrice de projets de la CNAC confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions citées au point 2 ont été mis à leur disposition le 6 octobre 2023, soit plus de cinq jours avant la réunion de la commission qui s'est tenue le 12 octobre 2023, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Agglomération lyonnaise 2030 :
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.
5. D'une part, le SCoT Agglomération lyonnaise 2030 indique, en page 39, que les pôles commerciaux dits d'agglomération se caractérisent notamment par " la présence d'équipements répondant à des besoins d'achats exceptionnels " et par l'" importance du chiffre d'affaires " et prévoit que, " pour les pôles de l'hypercentre (Lyon-Villeurbanne) ", " leur aire de chalandise métropolitaine doit être confortée par une offre adaptée relevant d'activités qui sont la marque du commerce d'agglomération ". Toutefois, et contrairement à ce que prétend la société requérante, le projet, situé rue de Marseille dans le septième arrondissement de Lyon, ne relève d'aucun des pôles commerciaux d'agglomération, tels que précisément identifiés en page 40 du SCoT. En particulier, il s'implante dans un secteur distinct du pôle localisé dans le quartier de la Part-Dieu. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que ce projet de commerce alimentaire, dont la présence n'est, en tout état de cause, nullement exclue par le SCoT dans ces pôles, ne proposerait pas une offre adaptée, à défaut de répondre à des besoins d'achats exceptionnels, caractéristiques de ces pôles. D'autre part, et indépendamment même du trafic automobile, au demeurant limité, susceptible d'être généré, le projet, situé à proximité immédiate d'arrêts de bus et de tramway, aisément accessible aux piétons et desservi par un réseau de pistes cyclables, est compatible avec l'objectif d'accessibilité fixé en page 41 du SCoT qui suppose essentiellement une " desserte multimodale efficace ", comportant des " cheminements mode doux ". Par ailleurs, en se bornant à relever que le bâtiment d'implantation du projet, en raison de son caractère historique, ne pourra respecter les normes environnementales les plus récentes, la société requérante ne conteste pas les mesures de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration du traitement des déchets prévues par le projet et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le projet ne serait pas compatible avec l'objectif de contribution au respect des objectifs environnementaux, lesquels, fixés en page 41 du SCoT, incluent la consommation d'énergie et la gestion des déchets. Enfin, elle ne conteste pas davantage que le projet répond aux objectifs, également fixés en page 41 du SCoT, d'intégration urbaine, en s'intégrant dans le tissu urbain central et en participant à la mixité fonctionnelle du quartier, de compacité, en prenant place dans un bâtiment existant sans création de parc de stationnement extérieur, et de qualité du bâti, compte tenu du caractère historique du bâtiment où il prend place. En conséquence, la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que le projet autorisé ne serait pas compatible avec le SCoT Agglomération lyonnaise 2030.
En ce qui concerne le respect des critères énumérés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...) d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) 3° En matière de protection des consommateurs : (...) d) Les risques naturels (...) auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés aux dispositions précitées. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
7. En premier lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le projet autorisé consiste à installer un supermarché sous l'enseigne Lidl dans un bâtiment existant, protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, en remplacement du supermarché existant jusqu'alors dans la même rue, dont la surface de vente sera étendue de 796 m2 à 2 354,69 m2. La société Auchan Supermarché ne peut utilement faire valoir que la zone de chalandise du projet comprend déjà de nombreux commerces alimentaires, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise ne figurant plus au nombre des critères d'évaluation prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce. En revanche, le taux de vacance est limité à 8,5 % dans cet arrondissement et à 4,7 % dans la zone de chalandise. En outre, l'impact de ce projet sera limité du fait de sa nature même, qui consiste avant tout en un déplacement et une extension d'un commerce existant, dans un secteur dont la population a progressé de 11,3 % entre 2012 et 2022, et devrait continuer de croître de 7,3 % jusqu'en 2030, quand bien même cette croissance s'est avérée plus limitée en zone de chalandise primaire. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, ce projet n'engendrera aucune friche commerciale, ainsi qu'il résulte de l'attestation de location des anciens locaux datée du 13 mars 2025 produite en défense, et aura au contraire pour effet d'en résorber une. Enfin, ce projet, qui est situé dans un secteur très urbanisé, sans être doté d'un parking propre, s'adresse ainsi essentiellement à une clientèle de proximité, piétonne, cycliste ou usagère des transports en commun. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la faible augmentation du trafic automobile et les besoins en places de stationnement liés à ce projet, tels qu'évalués par l'analyse de trafic reprise dans le dossier de demande, et limités à trois-cent-soixante-quatre véhicules par jour et, compte tenu d'un important taux de rotation, à dix à quinze places de stationnement simultanément, besoin qui pourra être satisfait par l'offre de stationnement existante, laquelle, ainsi que le relève cette même étude, n'est pas saturée. Dans ces conditions, et alors même que la zone de chalandise comprend déjà deux enseignes Lidl, néanmoins situées à respectivement 2 et 3 km du projet, soit à plus de 20 minutes à pied, celui-ci n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière d'aménagement du territoire.
8. En deuxième lieu, il est constant que ce projet, qui prendra place dans un bâtiment existant, n'emportera aucune consommation supplémentaire d'espace, ni imperméabilisation supplémentaire des sols, en l'absence notamment de parc de stationnement. Par ailleurs, si la protection dont ce bâtiment bénéficie, au titre de législation relative aux monuments historiques, limite les aménagements susceptibles d'y être apportés pour améliorer sa performance énergétique et limiter ses émissions de gaz à effet de serre, il résulte néanmoins des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que ce bâtiment a été rénové en 2017, et depuis labellisé BREEAM, et que le projet s'accompagnera de diverses mesures appliquées à l'intérieur du bâtiment tendant à maîtriser la consommation d'énergie, notamment grâce à un système de pilotage de la gestion technique du bâtiment, en particulier du chauffage et de la climatisation, à des équipements frigorifiques performants et à la limitation des horaires de l'éclairage intégralement assuré par des LED, ainsi que d'une optimisation de la logistique, en évitant des trajets à vide des véhicules de livraison, et de la gestion des déchets. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière de développement durable.
9. Enfin, s'il n'est pas contesté que le projet relève, d'après le plan de prévention des risques naturels d'inondation applicable à Lyon, d'une zone exposée à un risque d'inondation par remontée du niveau de la nappe phréatique ou débordement du réseau d'assainissement, un tel classement n'implique aucune prescription particulière, ainsi que l'a d'ailleurs mentionné le dossier de demande de permis de construire en sa page 79. Il est au surplus constant que les consommateurs n'ont pas vocation à accéder au sous-sol du bâtiment, plus particulièrement exposé à ce risque. Enfin, si la société Auchan Supermarché invoque un risque de " conflits d'usage " des voies d'accès au bâtiment, en particulier entre les véhicules de livraison et les consommateurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire ainsi que de l'avis émis par le ministre en charge de l'économie le 27 septembre 2023, que les livraisons seront opérées quatre fois par jour par la rue Bechevelin, laquelle, d'une largeur raisonnable, aménagée en sens unique et soumise à une limitation de vitesse à 20 km/heure, ne présente pas de risques particuliers pour la sécurité des usagers, alors même qu'elle comprend un couloir destiné aux cyclistes. La rue de l'Université, qui longe le projet, comprend quant à elle une voie cyclable partagée avec les bus. Enfin, comme indiqué au point 7, le projet ne devrait pas générer d'augmentation significative du trafic automobile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, le projet autorisé n'est pas davantage de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière de protection des consommateurs.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 12 septembre 2024 délivrant à la société Lidl un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Auchan Supermarché. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Lidl, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera une somme de 2 000 euros à la SNC Lidl, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la SNC Lidl, à la commune de Lyon et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY02800
2
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2024, le 21 février 2025 et le 1er avril 2025, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Encinas (SELARL Letang Avocats), demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 12 septembre 2024 à la société Lidl par le maire de Lyon en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a été émis au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification du respect de la procédure prévue par l'article R. 752-35 du code de commerce ;
- le projet autorisé est incompatible avec les dispositions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise, en se situant dans un pôle d'agglomération sans répondre à des besoins d'achats exceptionnels ;
- le projet autorisé ne répond pas aux exigences d'aménagement du territoire, en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, compte tenu de son incidence négative sur l'animation de la vie urbaine ;
- le projet aura un impact négatif sur les flux de transport, en méconnaissance de l'objectif fixé au d) du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- le projet est susceptible de créer une friche, en méconnaissance de l'objectif de préservation du tissu commercial urbain fixé au e du 1° de l'article L. 752-5 du code de commerce ;
- le projet autorisé ne répond pas à l'objectif de développement durable fixé au a du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, le projet n'améliorant pas la performance énergétique du bâti ;
- le projet autorisé ne répond pas à l'objectif de protection du consommateur fixé au 3° de l'article L. 752-5 du code de commerce, en se situant en zone de remontée potentielle de nappe et réseau du plan de prévention du risque inondation ;
- le projet engendre un risque de conflits d'usage entre les modes de déplacement, en particulier entre cyclistes et véhicules de livraison.
Par mémoires enregistrés le 4 décembre 2024, le 14 mars 2025 et le 5 mai 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi (SELARL Leonem), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Auchan Supermarché la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 12 mars 2025 et le 14 avril 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corvellec ;
- les conclusions de Mme B... ;
- les observations de Me Encinas pour la société Auchan Supermarché, celles de M. A... pour la ville de Lyon, et celles de Me Juliac-Degrelle pour la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lidl a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un projet de création d'un supermarché d'une surface de vente de 2 354,69 m2, situé 35 rue de Marseille à Lyon. Sur avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Rhône et de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), émis respectivement le 11 mai 2023 et le 6 novembre 2023, le maire de Lyon a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 12 septembre 2024. La société Auchan Supermarché, qui exploite un commerce dans la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis (...) de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis (...) ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de la directrice de projets de la CNAC confirmée par l'attestation de partage de documents avec les membres de la CNAC, également produite, que l'ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions citées au point 2 ont été mis à leur disposition le 6 octobre 2023, soit plus de cinq jours avant la réunion de la commission qui s'est tenue le 12 octobre 2023, conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CNAC doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Agglomération lyonnaise 2030 :
4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.
5. D'une part, le SCoT Agglomération lyonnaise 2030 indique, en page 39, que les pôles commerciaux dits d'agglomération se caractérisent notamment par " la présence d'équipements répondant à des besoins d'achats exceptionnels " et par l'" importance du chiffre d'affaires " et prévoit que, " pour les pôles de l'hypercentre (Lyon-Villeurbanne) ", " leur aire de chalandise métropolitaine doit être confortée par une offre adaptée relevant d'activités qui sont la marque du commerce d'agglomération ". Toutefois, et contrairement à ce que prétend la société requérante, le projet, situé rue de Marseille dans le septième arrondissement de Lyon, ne relève d'aucun des pôles commerciaux d'agglomération, tels que précisément identifiés en page 40 du SCoT. En particulier, il s'implante dans un secteur distinct du pôle localisé dans le quartier de la Part-Dieu. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que ce projet de commerce alimentaire, dont la présence n'est, en tout état de cause, nullement exclue par le SCoT dans ces pôles, ne proposerait pas une offre adaptée, à défaut de répondre à des besoins d'achats exceptionnels, caractéristiques de ces pôles. D'autre part, et indépendamment même du trafic automobile, au demeurant limité, susceptible d'être généré, le projet, situé à proximité immédiate d'arrêts de bus et de tramway, aisément accessible aux piétons et desservi par un réseau de pistes cyclables, est compatible avec l'objectif d'accessibilité fixé en page 41 du SCoT qui suppose essentiellement une " desserte multimodale efficace ", comportant des " cheminements mode doux ". Par ailleurs, en se bornant à relever que le bâtiment d'implantation du projet, en raison de son caractère historique, ne pourra respecter les normes environnementales les plus récentes, la société requérante ne conteste pas les mesures de réduction de la consommation d'énergie et d'amélioration du traitement des déchets prévues par le projet et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le projet ne serait pas compatible avec l'objectif de contribution au respect des objectifs environnementaux, lesquels, fixés en page 41 du SCoT, incluent la consommation d'énergie et la gestion des déchets. Enfin, elle ne conteste pas davantage que le projet répond aux objectifs, également fixés en page 41 du SCoT, d'intégration urbaine, en s'intégrant dans le tissu urbain central et en participant à la mixité fonctionnelle du quartier, de compacité, en prenant place dans un bâtiment existant sans création de parc de stationnement extérieur, et de qualité du bâti, compte tenu du caractère historique du bâtiment où il prend place. En conséquence, la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à soutenir que le projet autorisé ne serait pas compatible avec le SCoT Agglomération lyonnaise 2030.
En ce qui concerne le respect des critères énumérés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...) d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; (...) 3° En matière de protection des consommateurs : (...) d) Les risques naturels (...) auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés aux dispositions précitées. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
7. En premier lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le projet autorisé consiste à installer un supermarché sous l'enseigne Lidl dans un bâtiment existant, protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, en remplacement du supermarché existant jusqu'alors dans la même rue, dont la surface de vente sera étendue de 796 m2 à 2 354,69 m2. La société Auchan Supermarché ne peut utilement faire valoir que la zone de chalandise du projet comprend déjà de nombreux commerces alimentaires, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise ne figurant plus au nombre des critères d'évaluation prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce. En revanche, le taux de vacance est limité à 8,5 % dans cet arrondissement et à 4,7 % dans la zone de chalandise. En outre, l'impact de ce projet sera limité du fait de sa nature même, qui consiste avant tout en un déplacement et une extension d'un commerce existant, dans un secteur dont la population a progressé de 11,3 % entre 2012 et 2022, et devrait continuer de croître de 7,3 % jusqu'en 2030, quand bien même cette croissance s'est avérée plus limitée en zone de chalandise primaire. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, ce projet n'engendrera aucune friche commerciale, ainsi qu'il résulte de l'attestation de location des anciens locaux datée du 13 mars 2025 produite en défense, et aura au contraire pour effet d'en résorber une. Enfin, ce projet, qui est situé dans un secteur très urbanisé, sans être doté d'un parking propre, s'adresse ainsi essentiellement à une clientèle de proximité, piétonne, cycliste ou usagère des transports en commun. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la faible augmentation du trafic automobile et les besoins en places de stationnement liés à ce projet, tels qu'évalués par l'analyse de trafic reprise dans le dossier de demande, et limités à trois-cent-soixante-quatre véhicules par jour et, compte tenu d'un important taux de rotation, à dix à quinze places de stationnement simultanément, besoin qui pourra être satisfait par l'offre de stationnement existante, laquelle, ainsi que le relève cette même étude, n'est pas saturée. Dans ces conditions, et alors même que la zone de chalandise comprend déjà deux enseignes Lidl, néanmoins situées à respectivement 2 et 3 km du projet, soit à plus de 20 minutes à pied, celui-ci n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière d'aménagement du territoire.
8. En deuxième lieu, il est constant que ce projet, qui prendra place dans un bâtiment existant, n'emportera aucune consommation supplémentaire d'espace, ni imperméabilisation supplémentaire des sols, en l'absence notamment de parc de stationnement. Par ailleurs, si la protection dont ce bâtiment bénéficie, au titre de législation relative aux monuments historiques, limite les aménagements susceptibles d'y être apportés pour améliorer sa performance énergétique et limiter ses émissions de gaz à effet de serre, il résulte néanmoins des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que ce bâtiment a été rénové en 2017, et depuis labellisé BREEAM, et que le projet s'accompagnera de diverses mesures appliquées à l'intérieur du bâtiment tendant à maîtriser la consommation d'énergie, notamment grâce à un système de pilotage de la gestion technique du bâtiment, en particulier du chauffage et de la climatisation, à des équipements frigorifiques performants et à la limitation des horaires de l'éclairage intégralement assuré par des LED, ainsi que d'une optimisation de la logistique, en évitant des trajets à vide des véhicules de livraison, et de la gestion des déchets. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière de développement durable.
9. Enfin, s'il n'est pas contesté que le projet relève, d'après le plan de prévention des risques naturels d'inondation applicable à Lyon, d'une zone exposée à un risque d'inondation par remontée du niveau de la nappe phréatique ou débordement du réseau d'assainissement, un tel classement n'implique aucune prescription particulière, ainsi que l'a d'ailleurs mentionné le dossier de demande de permis de construire en sa page 79. Il est au surplus constant que les consommateurs n'ont pas vocation à accéder au sous-sol du bâtiment, plus particulièrement exposé à ce risque. Enfin, si la société Auchan Supermarché invoque un risque de " conflits d'usage " des voies d'accès au bâtiment, en particulier entre les véhicules de livraison et les consommateurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire ainsi que de l'avis émis par le ministre en charge de l'économie le 27 septembre 2023, que les livraisons seront opérées quatre fois par jour par la rue Bechevelin, laquelle, d'une largeur raisonnable, aménagée en sens unique et soumise à une limitation de vitesse à 20 km/heure, ne présente pas de risques particuliers pour la sécurité des usagers, alors même qu'elle comprend un couloir destiné aux cyclistes. La rue de l'Université, qui longe le projet, comprend quant à elle une voie cyclable partagée avec les bus. Enfin, comme indiqué au point 7, le projet ne devrait pas générer d'augmentation significative du trafic automobile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société Auchan Supermarché, le projet autorisé n'est pas davantage de nature à compromettre les objectifs fixés par les dispositions citées au point 6 en matière de protection des consommateurs.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Supermarché n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 12 septembre 2024 délivrant à la société Lidl un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Auchan Supermarché. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Lidl, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera une somme de 2 000 euros à la SNC Lidl, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la SNC Lidl, à la commune de Lyon et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY02800
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