CAA de LYON, 3ème chambre, 04/02/2026, 23LY02908, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 3ème chambre

N° 23LY02908

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 04 février 2026


Président

M. KOLBERT

Rapporteur

M. Joël ARNOULD

Rapporteur public

Mme LORDONNE

Avocat(s)

LUSSIANA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Défense de la qualité de vie au Vorgey ", M. D... E..., Mme G... K..., Mme J... C..., Mme H... F..., Mme H... A... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'acte du 30 septembre 2019 par lequel la préfète de l'Ain a délivré la preuve du dépôt d'une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement à la société Gaz Vert Ambronay, en vue de l'installation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'Ambronay, et la décision implicite par laquelle ladite préfète a rejeté leur demande tendant à l'abrogation ou au retrait de cette déclaration et du récépissé délivré.

Par un jugement n° 2105619 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et mis à la charge solidaire des demandeurs le versement à la société Gaz Vert Ambronay d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 mars 2024, l'association " Défense de la qualité de vie au Vorgey ", M. D... E..., Mme G... K..., Mme J... C..., Mme H... F..., Mme H... A... et M. I... B..., représentés par Me Lussiana, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler la preuve du dépôt, le 30 septembre 2019, d'une déclaration faite par la société Gaz Vert Ambronay auprès de la préfecture de l'Ain pour un projet d'unité de méthanisation au Vorgey, sur le territoire de la commune d'Ambronay, et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté leur demande de retrait ou d'abrogation de cette preuve de dépôt ;

3°) de mettre à la charge de la société Gaz Vert Ambronay le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- il appartient au juge administratif de contrôler le caractère complet et régulier de la déclaration ; en l'espèce, le dossier de déclaration de l'installation classée était irrégulier, le plan fourni différant totalement de celui soumis pour la demande de permis de construire ;
- en l'espèce, le tonnage déclaré des produits devant alimenter le méthaniseur a été volontairement minoré ; en outre, l'installation pour laquelle l'autorisation de construire a été sollicitée est bien plus importante que celle déclarée ; l'installation relève ainsi du régime de l'enregistrement et non de celui de la déclaration ;
- l'installation pour laquelle le permis de construire a été sollicité ne respecte pas les caractéristiques prévues dans la déclaration et la fraude est dès lors manifeste ;
- il appartient au juge administratif de contrôler que l'installation respecte bien les règles applicables à la date à laquelle il statue, à défaut de quoi le droit d'accès au juge prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ; en l'espèce, les capacités de rétention requises par l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration et de l'arrêté du 17 juin 2021 le modifiant, ne sont pas prévues par le dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire ; la société Gaz Vert Ambronay n'a pas fourni de dossier concernant la prévention des nuisances odorantes et le projet présenté à l'appui de la demande de permis de construire ne prévoit pas de couverture du stockage de digestats solides.

Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2023 et le 29 mars 2024, la société Gaz Vert Ambronay, représentée par la SELAS d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon était irrecevable, celle-ci ayant été enregistrée au greffe plus de quatre mois après la date du 9 décembre 2019 à compter de laquelle la preuve de dépôt de la déclaration litigieuse a été publiée sur le site internet de la préfecture de l'Ain ;
- la délivrance de cette preuve de dépôt, qui est créatrice de droit, ne pouvait faire l'objet d'une abrogation ou d'un retrait au-delà d'un délai de quatre mois, et l'existence d'une fraude n'est pas démontrée ;
- les conclusions nouvelles dirigées contre le refus implicite d'abroger la preuve de dépôt, présentées après l'expiration du délai de recours alors qu'elles avaient un caractère nouveau, étaient également irrecevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés en appel par les requérants ne sont pas fondés ;
- à tout le moins, la demande présentée en première instance après l'expiration du délai contentieux de quatre mois, était irrecevable ;
- la décision implicite de la préfète de l'Ain était fondée et aucun des moyens développés par les requérants n'est de nature à démontrer l'illégalité des décisions administratives contestées.

Par lettres du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de la compétence liée de la préfète de l'Ain pour refuser d'abroger la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, dès lors qu'à défaut de dispositions spéciales du code de l'environnement prévoyant une telle abrogation, et alors que le code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas, il n'est pas dans son pouvoir de procéder à une telle abrogation.
L'association " Défense de la qualité de vie au Vorgey ", M. E..., Mme K..., Mme C..., Mme F..., Mme A... et M. B... ont produit leurs observations sur ce moyen par un mémoire qui a été enregistré le 2 janvier 2026.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Gaz Vert Ambronay ;


Considérant ce qui suit :

1. Le 30 septembre 2019, la société Gaz Vert Ambronay a déposé par voie électronique auprès des services de la préfecture de l'Ain la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, relative à une unité de méthanisation agricole, au lieu-dit Le Vorgey, sur le territoire de la commune d'Ambronay. Il lui a été délivré le jour même la preuve de ce dépôt. L'association " Défense de la vie au Vorgey " et six personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant notamment à l'annulation de l'acte par lequel la préfète de l'Ain a délivré la preuve du dépôt de cette déclaration. En cours d'instance, après avoir saisi l'administration d'une demande tendant à l'abrogation de cet acte au motif qu'il avait été obtenu par fraude, ils ont également formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite ayant rejeté cette demande. Ils relèvent appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes.

Sur les conclusions dirigées contre la preuve de dépôt de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ". Aux termes du I de l'article R. 512-47 de ce code : " La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée ". Aux termes de son article R. 512-48 : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 512-49 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement court pour les tiers intéressés à compter du premier jour de sa mise à disposition continue durant quatre mois sur le site internet de la préfecture.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel adressé, le 24 mars 2023, par le bureau de l'aménagement, de l'urbanisme et des installations classées de la préfecture de l'Ain, au propriétaire de la parcelle devant servir de support au projet, et dont les termes ne sont pas contestés par les requérants, que la preuve de dépôt de la déclaration de l'installation classée litigieuse a été publiée à compter du 30 septembre 2019 sur le site internet de la préfecture, pendant une durée de trois ans. Cette mesure de publicité a fait courir le délai de recours de quatre mois à compter du 30 septembre 2019, lequel délai était dès lors expiré le 12 septembre 2023 lorsque la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon. Par suite, ces conclusions tendant à l'annulation de cette preuve de dépôt étaient tardives.
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite d'abroger ou de procéder au retrait la preuve de dépôt :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". En vertu des articles R. 512-47 et R. 512-48 du même code, cités au point 2 ci-dessus, la déclaration relative à une installation est adressée avant sa mise en service au préfet du lieu de son implantation, qui délivre immédiatement la preuve de son dépôt. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-49 de ce code : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation ". Aux termes du I de l'article R. 512-50 de ce code : " Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des exigences découlant (...) de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 242-1 de ce code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. (...) ". L'article L. 171-8 de ce code permet à l'autorité administrative, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu de ce code, de mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'elle détermine et, dans le cas où la personne n'aurait pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, de suspendre le fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage en litige ainsi que de prendre les mesures conservatoires nécessaires. L'article L. 171-7 de ce code permet aussi à l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, de mettre en demeure l'intéressé de régulariser sa situation et, faute pour ce dernier d'y satisfaire, d'ordonner la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages et la cessation définitive des travaux. Enfin, aux termes du II de l'article R. 513-54 de ce code : " II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. (...)./ S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration./Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.".
7. Ni les dispositions du code de l'environnement, qui ne prévoient pas l'abrogation de la preuve du dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement, ni celles du code des relations entre le public et l'administration citées au point 5, qui ne sauraient trouver à s'appliquer compte-tenu des règles spéciales prévues par le code de l'environnement rappelées au point 6, n'ouvrent au préfet le pouvoir de retirer ou d'abroger une telle preuve de dépôt. Dans de telles conditions, la préfète de l'Ain était tenue de rejeter la demande de retrait ou d'abrogation de la preuve de dépôt de la déclaration en litige, que les requérants lui avaient adressée le 15 mars 2022.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 13 juillet 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation de méthanisation par la société Gaz Vert Ambronay et du refus d'abroger ou de procéder au retrait de cette preuve de dépôt ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais exposés devant le tribunal.

Sur les frais liés au litige devant la cour :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gaz Vert Ambronay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Gaz Vert Ambronay demande sur le fondement des mêmes dispositions.



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de l'association " Défense de la qualité de vie au Vorgey ", de M. E..., de Mme K..., de Mme C..., de Mme F..., de Mme A..., de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gaz vert Ambronay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Défense de la qualité de vie au Vorgey ", représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Gaz vert Ambronay.



Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 23LY02908