CAA de LYON, 3ème chambre, 04/02/2026, 23LY01659, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY01659
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2026
Président
M. KOLBERT
Rapporteur
M. Joël ARNOULD
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
LUSSIANA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", M. D... F..., Mme H... L..., Mme K... C..., Mme I... G..., Mme I... A... et M. J... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de l'édification d'une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé au lieudit Le Vorgey, dans la commune d'Ambronay.
Par une ordonnance n° 2105244 du 17 novembre 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable.
Par un arrêt n° 22LY00156 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon.
Au cours de l'instance reprise devant le tribunal, les demandeurs ont formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de procéder au retrait de l'arrêté attaqué, née du silence conservé sur leur demande reçue par la préfète le 17 mars 2022.
Par un jugement n° 2205132 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande mentionnée ci-dessus et mis à la charge des demandeurs le versement à la société Gaz Vert Ambronay d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", M. D... F..., Mme H... L..., Mme K... C..., Mme I... G..., Mme I... A... et M. J... B..., représentés par Me Lussiana, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021, ainsi que la décision implicite portant refus de procéder à son retrait pour fraude ;
3°) de mettre à la charge de la société Gaz Vert Ambronay le versement aux requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de la déclaration inexacte de la localisation du projet dans le dossier de la demande et de la déclaration mensongère du signataire de cette demande quant à sa qualité, l'administration devait procéder au retrait du permis de construire pour fraude ;
- l'architecte des Bâtiments de France, saisi sur la base d'un dossier incomplet et erroné, n'a pas été régulièrement consulté ;
- le projet méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux zones agricoles ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay,
- le permis accordé méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme régissant la hauteur maximale des constructions ;
- ce permis méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la société Gaz Vert Ambronay, représentée par la SELAS d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté, et enfin à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'argumentation relative à l'absence de qualité de M. E... pour représenter la société Gaz Vert Ambronay est inopérante ;
- l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est inapplicable à une commune couverte par un plan local d'urbanisme ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la cour pourrait faire usage des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant de vices régularisables.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les statuts de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" ayant été déposés à la sous-préfecture de Belley postérieurement à la délivrance du permis de construire, la requête est irrecevable en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- M. F..., Mme L..., Mme C..., Mme A... et M. B... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir faute d'avoir exposé en première instance des éléments précis justifiant du préjudice visuel et des nuisances olfactives qu'ils invoquent ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, au motif que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée, et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Gaz Vert Ambronay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète de l'Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de la réalisation d'une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé au lieu-dit Le Vorgey, sur le territoire de la commune d'Ambronay. L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et six personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par ailleurs, en cours d'instance, les demandeurs ont saisi la préfète d'une demande tendant au retrait de cet arrêté pour fraude et ils ont formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur cette demande. L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et les six autres demandeurs de première instance relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 février 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
3. M. F..., Mme L..., Mme C..., Mme G..., et Mme A... et M. B... justifient par la production d'avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière pour les années 2020, 2021 et 2022, être domiciliés au hameau de Vorgey, à une distance comprise entre 200 et 600 mètres du projet et se prévalent également du préjudice visuel et des risques de nuisances olfactives induits par ce projet. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de leur hauteur et de leur importance, les constructions projetées préjudicieront à la vue depuis les domiciles des requérants. Dans ces conditions, ceux-ci justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de l'irrecevabilité de la demande de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", dont les statuts ont été déposés postérieurement à la délivrance de ce permis.
En ce qui concerne la consultation de l'architecte des Bâtiments de France :
4. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ".
5. Il n'est pas contesté que le projet se trouve dans le champ de visibilité et à moins de 500 mètres de la Bastide de Gironville, dite aussi Fort Sarrazin, vestige d'une forteresse en bois et en terre classée au titre des monuments historiques. Si les requérants font valoir que la demande de permis transmise à l'architecte des Bâtiments de France aurait été incomplète et erronée, il ressort de la copie de cette demande et des termes de la lettre adressée par le service instructeur au pétitionnaire le 7 octobre 2020, que cette demande était accompagnée de toutes les pièces requises par les dispositions du code de l'urbanisme pour l'ensemble des dossiers, y compris la notice décrivant le terrain et présentant le projet, prévue par l'article R. 431-8 de ce code, ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain, tels que prévus par le c) et le d) de son article R. 431-10. Par ailleurs, si la demande et le plan de masse qui y était annexé ne mentionnaient que l'une des parcelles cadastrales concernées par le projet, celui-ci était néanmoins correctement localisé sur ce plan, ainsi que sur un extrait cadastral à l'échelle 1/2000 permettant de visualiser la distance entre l'unité de méthanisation, le lac du Vorgey, le ruisseau Cosance et une partie de la parcelle sur laquelle est situé le monument historique, des vues photographiques du site depuis plusieurs directions étant également fournies. L'omission de la référence de l'une des parcelles concernées n'empêchait donc pas l'architecte des Bâtiments de France de comprendre la localisation exacte du projet. En outre, si les vues en plan à l'échelle 1/400 figurant au dossier étaient incomplètes et affectées par une erreur de légende, ces anomalies étaient compensées par des vues en coupe à l'échelle 1/200 Sud et Nord et des vues en pignon à l'échelle 1/250 Est et Ouest ainsi que par le document graphique qui permettaient d'apprécier l'insertion du projet. Par ailleurs, les lacunes de la note de présentation du projet concernant l'identité des actionnaires du pétitionnaire, la nature des intrants et les modalités de raccordement au réseau de transport de gaz étaient sans lien avec l'incidence du projet sur le monument historique. Enfin, si le service instructeur avait relevé des incohérences entre le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et la notice de présentation du projet s'agissant des couleurs, des clôtures et des plantations à venir, l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet le 15 octobre 2020, assorti de prescriptions relatives aux teintes des couvertures, façades et habillages en tôles ou bâche et les serrureries, la tonalité et la finition des enduits, les clôtures et les haies et l'arrêté contesté a entièrement repris ces prescriptions. Dans ces circonstances, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme s'étant prononcé au vu d'un dossier incomplet, alors que les pièces produites par le pétitionnaire en décembre 2020 en réponse au courrier du 7 octobre précédent, n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de cet avis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne la nature des constructions autorisées en zone A :
6. Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables sur le territoire de la commune d'Ambronay, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme. Le règlement de ce plan dispose que " (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ". Aux termes de son article A2 : " Sont autorisés sous condition : (...) Les installations nécessaires aux activités se situant dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole : - Les constructions nécessaires aux opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits issus de l'exploitation (...) ". Par ailleurs, selon le lexique du même règlement : " 1. L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. (...) 2. Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants ". Enfin, le même lexique définit les activités agricoles comme étant " toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles (...). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations (...) ".
7. Il ressort de la notice explicative du projet annexée à la demande de permis de construire, telle qu'elle a été complétée en décembre 2020, que la société Gaz vert Ambronay a pour associé majoritaire, détenteur de plus de 50 % des parts, M. E..., agriculteur céréalier, et que l'unité de méthanisation sera alimentée exclusivement par des intrants d'origine agricole, à savoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique produites sur l'exploitation de M. E..., de l'herbe dérobée ensilée, du maïs ensilé, des déchets végétaux et du fumier de bovin et de volailles produits sur l'exploitation d'un membre de la famille de M. E... et enfin des eaux brunes générées par l'unité de méthanisation. Un tel projet porte ainsi sur la réalisation d'une construction nécessaire à des activités qui doivent être regardées comme ayant, au regard du plan local d'urbanisme, un caractère agricole. Le moyen tiré de ce qu'une telle construction ne pourrait être autorisée en zone A doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
8. Aux termes du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : " Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".
9. Il résulte de ces dispositions, qui étaient applicables à la date de la délivrance du permis de construire en litige, que si la réalisation d'une installation de méthanisation destinée à une activité constituant le prolongement de la production agricole pouvait légalement être autorisée, comme en l'espèce, par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur, l'autorisation correspondante était néanmoins subordonnée à la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'absence d'une telle consultation qui, eu égard à la nature et à l'ampleur du projet en litige qui portait sur une surface de terres agricoles de 5 780 mètres carrés devant être entièrement bétonnée, doit être regardée comme ayant été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, cette illégalité est de nature à entacher d'illégalité cet arrêté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
10. Aux termes de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay : " Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. / La hauteur maximale est de 12 mètres au faitage et 9 mètres à l'égout pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16 mètres pour les silos ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit une cuve de stockage de 33 mètres de diamètre et d'une hauteur de 13,80 mètres. Compte tenu de ses dimensions, de sa forme géométrique et de sa fonction de stockage, en l'espèce, de matières d'origine exclusivement agricole, quand bien même celles-ci seraient susceptibles d'être caractérisés comme constituant juridiquement des déchets, cette cuve doit être regardée comme un silo au sens et pour l'application des dispositions précitées, respectant ainsi les exigences de hauteur maximale à cet égard. Le moyen tiré de la violation de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'insertion des constructions dans leur environnement :
12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme " L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site (...) ".
13. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
14. En l'espèce, bien que l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme ne mentionne pas les paysages naturels ni les perspectives monumentales, il vise de manière générale l'harmonie des constructions avec les " bâtiments environnants " et le " site ", ce qui couvre matériellement les mêmes objets et assure ainsi une protection équivalente à celle prévue à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il convient dès lors d'apprécier l'insertion de l'unité de méthanisation litigieuse au regard des dispositions des dispositions du plan local d'urbanisme.
15. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, composé d'une cuve de stockage d'une hauteur de 13,80 mètres et d'un diamètre de 33 mètres, de deux digesteurs d'une hauteur de 10,20 mètres et d'un diamètre de 22 mètres chacun, de silos de 2,85 mètres de hauteur et d'aménagement techniques de moindre visibilité, s'insère dans un environnement à dominante agricole. Il sera séparé de la voie communale le desservant par des aménagements paysagers et s'inscrit en continuité d'une exploitation agricole où sont visibles depuis la route un hangar métallique de stockage de matériel et deux silos séchoirs d'une dizaine de mètres de haut. Ce projet n'apparaît pas en rupture avec l'environnement du lac du Vorgey, situé au Nord de la voie communale qui le longe, lequel est entouré sur l'autre rive par des installations industrielles d'un ancien site militaire. Compte tenu des prescriptions édictées par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis favorable, le projet ne porte pas non plus atteinte au site de la Bastide de Gironville, classée au titre des monuments historiques et située au Sud-Est de la future installation de méthanisation. Enfin, l'argument tiré par les requérants de ce que le projet porterait atteinte au site constitué par le ruisseau la Cozance n'est assorti d'aucune précision et d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
16. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
17. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est de nature à fonder l'annulation du permis de construire en litige. Le vice de procédure constaté est toutefois susceptible d'être régularisé par une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté, et de fixer au préfet de l'Ain et à la société Gaz Vert Ambronay un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté contesté :
18. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
19. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
20. En l'espèce, si la demande de permis de construire indiquait que M. E... représentait la société Gaz vert Ambronay alors qu'il n'en est pas le gérant, il n'est pas sérieusement contesté qu'il est propriétaire des terrains d'assiette du projet, et comme tel habilité à solliciter le permis en vertu du a), de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Une attestation aux termes de laquelle il autorisait la société à solliciter le permis de construire était jointe à la demande qui mentionnait qu'il disposait de l'habilitation nécessaire, ce qui impliquait qu'il déclarait agir avec le consentement de la société. En l'absence au dossier de tout élément contraire, l'imprécision des mentions de la demande n'a donc pu avoir objet de tromper l'administration sur la qualité de M. E... pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme au nom de la société.
21. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que malgré l'omission de la référence de l'une des parcelles cadastrales concernées, la demande de permis de construire et ses annexes localisaient correctement le projet, à sa distance réelle du monument historique, du lac du Vorgey et du ruisseau Cozance. Dès lors, sur ce point, l'imprécision de la demande n'était pas non plus de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de règles d'urbanismes.
22. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire avait un caractère frauduleux doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a implicitement rejeté leur demande de retrait ou d'abrogation, pour fraude, du permis de construire litigieux.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et autres tendant à l'annulation du jugement n° 2205132 du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2023, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite portant refus de retrait et d'abrogation de l'arrêté du 11 février 2021, sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties.
Article 3 : Le préfet de l'Ain et la société Gaz Vert Ambronay devront justifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'éventuelle délivrance d'un permis modificatif régularisant le vice résultant de la méconnaissance du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qu'il leur appartiendra en outre de notifier sans délai aux requérants.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Gaz Vert Ambronay.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
2
N° 23LY01659
Procédure contentieuse antérieure
L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", M. D... F..., Mme H... L..., Mme K... C..., Mme I... G..., Mme I... A... et M. J... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de l'édification d'une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé au lieudit Le Vorgey, dans la commune d'Ambronay.
Par une ordonnance n° 2105244 du 17 novembre 2021, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable.
Par un arrêt n° 22LY00156 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lyon.
Au cours de l'instance reprise devant le tribunal, les demandeurs ont formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de procéder au retrait de l'arrêté attaqué, née du silence conservé sur leur demande reçue par la préfète le 17 mars 2022.
Par un jugement n° 2205132 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande mentionnée ci-dessus et mis à la charge des demandeurs le versement à la société Gaz Vert Ambronay d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", M. D... F..., Mme H... L..., Mme K... C..., Mme I... G..., Mme I... A... et M. J... B..., représentés par Me Lussiana, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021, ainsi que la décision implicite portant refus de procéder à son retrait pour fraude ;
3°) de mettre à la charge de la société Gaz Vert Ambronay le versement aux requérants d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de la déclaration inexacte de la localisation du projet dans le dossier de la demande et de la déclaration mensongère du signataire de cette demande quant à sa qualité, l'administration devait procéder au retrait du permis de construire pour fraude ;
- l'architecte des Bâtiments de France, saisi sur la base d'un dossier incomplet et erroné, n'a pas été régulièrement consulté ;
- le projet méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux zones agricoles ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay,
- le permis accordé méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme régissant la hauteur maximale des constructions ;
- ce permis méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la société Gaz Vert Ambronay, représentée par la SELAS d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté, et enfin à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'argumentation relative à l'absence de qualité de M. E... pour représenter la société Gaz Vert Ambronay est inopérante ;
- l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est inapplicable à une commune couverte par un plan local d'urbanisme ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la cour pourrait faire usage des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, s'agissant de vices régularisables.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les statuts de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" ayant été déposés à la sous-préfecture de Belley postérieurement à la délivrance du permis de construire, la requête est irrecevable en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;
- M. F..., Mme L..., Mme C..., Mme A... et M. B... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir faute d'avoir exposé en première instance des éléments précis justifiant du préjudice visuel et des nuisances olfactives qu'ils invoquent ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que la cour, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, au motif que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée, et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Amblard, représentant la société Gaz Vert Ambronay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète de l'Ain a délivré à la société Gaz Vert Ambronay un permis de construire en vue de la réalisation d'une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé au lieu-dit Le Vorgey, sur le territoire de la commune d'Ambronay. L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et six personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par ailleurs, en cours d'instance, les demandeurs ont saisi la préfète d'une demande tendant au retrait de cet arrêté pour fraude et ils ont formé des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur cette demande. L'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et les six autres demandeurs de première instance relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 février 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
3. M. F..., Mme L..., Mme C..., Mme G..., et Mme A... et M. B... justifient par la production d'avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière pour les années 2020, 2021 et 2022, être domiciliés au hameau de Vorgey, à une distance comprise entre 200 et 600 mètres du projet et se prévalent également du préjudice visuel et des risques de nuisances olfactives induits par ce projet. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de leur hauteur et de leur importance, les constructions projetées préjudicieront à la vue depuis les domiciles des requérants. Dans ces conditions, ceux-ci justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen en défense tiré par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de l'irrecevabilité de la demande de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", dont les statuts ont été déposés postérieurement à la délivrance de ce permis.
En ce qui concerne la consultation de l'architecte des Bâtiments de France :
4. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ".
5. Il n'est pas contesté que le projet se trouve dans le champ de visibilité et à moins de 500 mètres de la Bastide de Gironville, dite aussi Fort Sarrazin, vestige d'une forteresse en bois et en terre classée au titre des monuments historiques. Si les requérants font valoir que la demande de permis transmise à l'architecte des Bâtiments de France aurait été incomplète et erronée, il ressort de la copie de cette demande et des termes de la lettre adressée par le service instructeur au pétitionnaire le 7 octobre 2020, que cette demande était accompagnée de toutes les pièces requises par les dispositions du code de l'urbanisme pour l'ensemble des dossiers, y compris la notice décrivant le terrain et présentant le projet, prévue par l'article R. 431-8 de ce code, ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans son environnement lointain, tels que prévus par le c) et le d) de son article R. 431-10. Par ailleurs, si la demande et le plan de masse qui y était annexé ne mentionnaient que l'une des parcelles cadastrales concernées par le projet, celui-ci était néanmoins correctement localisé sur ce plan, ainsi que sur un extrait cadastral à l'échelle 1/2000 permettant de visualiser la distance entre l'unité de méthanisation, le lac du Vorgey, le ruisseau Cosance et une partie de la parcelle sur laquelle est situé le monument historique, des vues photographiques du site depuis plusieurs directions étant également fournies. L'omission de la référence de l'une des parcelles concernées n'empêchait donc pas l'architecte des Bâtiments de France de comprendre la localisation exacte du projet. En outre, si les vues en plan à l'échelle 1/400 figurant au dossier étaient incomplètes et affectées par une erreur de légende, ces anomalies étaient compensées par des vues en coupe à l'échelle 1/200 Sud et Nord et des vues en pignon à l'échelle 1/250 Est et Ouest ainsi que par le document graphique qui permettaient d'apprécier l'insertion du projet. Par ailleurs, les lacunes de la note de présentation du projet concernant l'identité des actionnaires du pétitionnaire, la nature des intrants et les modalités de raccordement au réseau de transport de gaz étaient sans lien avec l'incidence du projet sur le monument historique. Enfin, si le service instructeur avait relevé des incohérences entre le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement et la notice de présentation du projet s'agissant des couleurs, des clôtures et des plantations à venir, l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet le 15 octobre 2020, assorti de prescriptions relatives aux teintes des couvertures, façades et habillages en tôles ou bâche et les serrureries, la tonalité et la finition des enduits, les clôtures et les haies et l'arrêté contesté a entièrement repris ces prescriptions. Dans ces circonstances, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme s'étant prononcé au vu d'un dossier incomplet, alors que les pièces produites par le pétitionnaire en décembre 2020 en réponse au courrier du 7 octobre précédent, n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de cet avis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne la nature des constructions autorisées en zone A :
6. Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme sont inapplicables sur le territoire de la commune d'Ambronay, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme. Le règlement de ce plan dispose que " (...) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ". Aux termes de son article A2 : " Sont autorisés sous condition : (...) Les installations nécessaires aux activités se situant dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole : - Les constructions nécessaires aux opérations de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits issus de l'exploitation (...) ". Par ailleurs, selon le lexique du même règlement : " 1. L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. (...) 2. Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants ". Enfin, le même lexique définit les activités agricoles comme étant " toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles (...). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations (...) ".
7. Il ressort de la notice explicative du projet annexée à la demande de permis de construire, telle qu'elle a été complétée en décembre 2020, que la société Gaz vert Ambronay a pour associé majoritaire, détenteur de plus de 50 % des parts, M. E..., agriculteur céréalier, et que l'unité de méthanisation sera alimentée exclusivement par des intrants d'origine agricole, à savoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique produites sur l'exploitation de M. E..., de l'herbe dérobée ensilée, du maïs ensilé, des déchets végétaux et du fumier de bovin et de volailles produits sur l'exploitation d'un membre de la famille de M. E... et enfin des eaux brunes générées par l'unité de méthanisation. Un tel projet porte ainsi sur la réalisation d'une construction nécessaire à des activités qui doivent être regardées comme ayant, au regard du plan local d'urbanisme, un caractère agricole. Le moyen tiré de ce qu'une telle construction ne pourrait être autorisée en zone A doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
8. Aux termes du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : " Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ".
9. Il résulte de ces dispositions, qui étaient applicables à la date de la délivrance du permis de construire en litige, que si la réalisation d'une installation de méthanisation destinée à une activité constituant le prolongement de la production agricole pouvait légalement être autorisée, comme en l'espèce, par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur, l'autorisation correspondante était néanmoins subordonnée à la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'absence d'une telle consultation qui, eu égard à la nature et à l'ampleur du projet en litige qui portait sur une surface de terres agricoles de 5 780 mètres carrés devant être entièrement bétonnée, doit être regardée comme ayant été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, cette illégalité est de nature à entacher d'illégalité cet arrêté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
10. Aux termes de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay : " Les hauteurs sont mesurées entre le sol naturel avant travaux et le faîtage. / La hauteur maximale est de 12 mètres au faitage et 9 mètres à l'égout pour les constructions agricoles, de 6 mètres au faitage pour les autres constructions et 16 mètres pour les silos ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit une cuve de stockage de 33 mètres de diamètre et d'une hauteur de 13,80 mètres. Compte tenu de ses dimensions, de sa forme géométrique et de sa fonction de stockage, en l'espèce, de matières d'origine exclusivement agricole, quand bien même celles-ci seraient susceptibles d'être caractérisés comme constituant juridiquement des déchets, cette cuve doit être regardée comme un silo au sens et pour l'application des dispositions précitées, respectant ainsi les exigences de hauteur maximale à cet égard. Le moyen tiré de la violation de l'article A10 du règlement du plan local d'urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'insertion des constructions dans leur environnement :
12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme " L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site (...) ".
13. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
14. En l'espèce, bien que l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme ne mentionne pas les paysages naturels ni les perspectives monumentales, il vise de manière générale l'harmonie des constructions avec les " bâtiments environnants " et le " site ", ce qui couvre matériellement les mêmes objets et assure ainsi une protection équivalente à celle prévue à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il convient dès lors d'apprécier l'insertion de l'unité de méthanisation litigieuse au regard des dispositions des dispositions du plan local d'urbanisme.
15. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, composé d'une cuve de stockage d'une hauteur de 13,80 mètres et d'un diamètre de 33 mètres, de deux digesteurs d'une hauteur de 10,20 mètres et d'un diamètre de 22 mètres chacun, de silos de 2,85 mètres de hauteur et d'aménagement techniques de moindre visibilité, s'insère dans un environnement à dominante agricole. Il sera séparé de la voie communale le desservant par des aménagements paysagers et s'inscrit en continuité d'une exploitation agricole où sont visibles depuis la route un hangar métallique de stockage de matériel et deux silos séchoirs d'une dizaine de mètres de haut. Ce projet n'apparaît pas en rupture avec l'environnement du lac du Vorgey, situé au Nord de la voie communale qui le longe, lequel est entouré sur l'autre rive par des installations industrielles d'un ancien site militaire. Compte tenu des prescriptions édictées par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis favorable, le projet ne porte pas non plus atteinte au site de la Bastide de Gironville, classée au titre des monuments historiques et située au Sud-Est de la future installation de méthanisation. Enfin, l'argument tiré par les requérants de ce que le projet porterait atteinte au site constitué par le ruisseau la Cozance n'est assorti d'aucune précision et d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambronay.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
16. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
17. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est de nature à fonder l'annulation du permis de construire en litige. Le vice de procédure constaté est toutefois susceptible d'être régularisé par une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté, et de fixer au préfet de l'Ain et à la société Gaz Vert Ambronay un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté contesté :
18. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
19. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
20. En l'espèce, si la demande de permis de construire indiquait que M. E... représentait la société Gaz vert Ambronay alors qu'il n'en est pas le gérant, il n'est pas sérieusement contesté qu'il est propriétaire des terrains d'assiette du projet, et comme tel habilité à solliciter le permis en vertu du a), de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Une attestation aux termes de laquelle il autorisait la société à solliciter le permis de construire était jointe à la demande qui mentionnait qu'il disposait de l'habilitation nécessaire, ce qui impliquait qu'il déclarait agir avec le consentement de la société. En l'absence au dossier de tout élément contraire, l'imprécision des mentions de la demande n'a donc pu avoir objet de tromper l'administration sur la qualité de M. E... pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme au nom de la société.
21. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que malgré l'omission de la référence de l'une des parcelles cadastrales concernées, la demande de permis de construire et ses annexes localisaient correctement le projet, à sa distance réelle du monument historique, du lac du Vorgey et du ruisseau Cozance. Dès lors, sur ce point, l'imprécision de la demande n'était pas non plus de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de règles d'urbanismes.
22. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire avait un caractère frauduleux doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a implicitement rejeté leur demande de retrait ou d'abrogation, pour fraude, du permis de construire litigieux.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey" et autres tendant à l'annulation du jugement n° 2205132 du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2023, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite portant refus de retrait et d'abrogation de l'arrêté du 11 février 2021, sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions des parties.
Article 3 : Le préfet de l'Ain et la société Gaz Vert Ambronay devront justifier, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'éventuelle délivrance d'un permis modificatif régularisant le vice résultant de la méconnaissance du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qu'il leur appartiendra en outre de notifier sans délai aux requérants.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Défense de la qualité de vie au Vorgey", représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Gaz Vert Ambronay.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
2
N° 23LY01659