CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/02/2026, 23PA02392, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 23PA02392
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 février 2026
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
CABINET CITYLEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 2004639, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, ont demandé au tribunal administratif de Melun de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement (EPA) de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le groupement et l'EPA Sénart et de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys, à la société Filao et à la société Secoa diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 en application des clauses du contrat, de travaux supplémentaires et au titre de divers préjudices.
II. Sous le n° 2007310, les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'EPA de Sénart à verser à la société Technys la somme de 976 276,01 euros HT, à la société Filao la somme de 371 363,45 euros HT et à la société Secoa la somme de 309 541,45 euros HT au titre du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014.
III. Sous le n° 2008910, les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif de Melun de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire et de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys, à la société Filao et à la société Secoa diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 en application des clauses du contrat, de travaux supplémentaires et au titre de divers préjudices.
Par un jugement nos 2004639, 2007310 et 2008910 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a fixé le solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa, a mis à la charge de l'EPA Sénart une somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai 2023 et 23 juin 2024, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, représentées par le cabinet Citylex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il fixe le solde du décompte à la somme de 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, 683,58 euros au crédit de la société Filao et 2 544 euros au crédit de la société Secoa ;
2°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 67 357,25 euros HT et à la société Filao la somme de 28 035 euros HT en application des documents contractuels, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
3°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 19 855,26 euros HT et à la société Filao la somme de 2 982,10 euros HT au titre des prestations supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
4°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 108 696,60 euros HT, à la société Filao la somme de 19 825,35 euros HT et à la société Secoa la somme de 61 680,67 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de gain résultant de la résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
5°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 702 973,80 euros HT, à la société Filao la somme de 232 267,29 euros HT et à la société Secoa la somme de 149 640,78 euros HT au titre du préjudice lié à l'atteinte à leur réputation professionnelle et à leur image, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
6°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 74 800 euros HT, à la société Filao la somme de 81 600 euros HT et à la société Secoa la somme de 97 920 euros HT au titre du préjudice lié au coût de la conclusion d'un nouveau contrat, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- le jugement a reconnu à juste titre le caractère fautif de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, qui n'était fondée sur aucun motif d'intérêt général ;
- cette décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle aurait dû être motivée ;
- elle aurait dû être soumise au contradictoire ;
- le décompte de résiliation ne prend pas en compte les sommes qui auraient dû leur être versées à la suite de la réévaluation de la rémunération induite par la fixation du coût définitif des travaux, du fait des prestations supplémentaires et du fait du défaut de paiement d'une facture intervenue avant la résiliation du marché ;
- le maître d'œuvre a droit à la réévaluation de sa rémunération à la suite de l'acceptation de l'élément de mission " projet " par le maître d'ouvrage en application des documents contractuels, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ; le montant total des honoraires de la tranche 2 aurait donc dû s'élever à 305 426,96 euros HT, de sorte qu'au titre des prestations réalisées non encore perçues, sont dues les sommes de 67 357,25 euros HT pour la société Technys et de 28 035,98 euros HT pour la société Filao, compte tenu du coefficient de révision, qui doit être fixé à 8,44 % ;
- il n'est pas possible de retenir une faute du titulaire pour minorer l'indemnisation de ce dernier au titre de la résiliation du marché, dès lors qu'il s'agit d'une résiliation non pour faute mais pour un motif d'intérêt général ;
- le groupement démontre l'existence de modifications de programmes ou de prestations à la demande de l'EPA Sénart et devra en être indemnisé ; la durée prévisionnelle d'exécution des travaux et leur phasage ont été bouleversés ; la société Filao a dû réaliser des prestations (mission " paysage " des barreaux nord-est et nord-ouest) hors champ contractuel pour un montant de 19 190,12 euros HT ; la société Technys a été dans l'obligation d'intégrer les études réalisées par la société Segic ainsi que les merlons, tourne-à-gauche et étude de stationnement qui n'étaient pas prévus initialement dans les documents contractuels et a dû réaliser le dossier de consultation des entreprises intermédiaire VRD, de sorte qu'elle est fondée à solliciter, après application du coefficient de révision, la somme de 19 855,26 euros HT ; la société Filao a dû procéder à l'intégration des espaces verts suite au changement de typologie de la voirie en passant d'une route R60 à une route R80, de sorte qu'elle est fondée à solliciter après application du coefficient de révision, la somme de 2 982,10 euros HT ;
- la décision de résiliation n'étant fondée sur aucun motif d'intérêt général, elles ont droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de gain subie suite à la résiliation ; après déduction des charges, la société Technys a droit à la somme de 9 978,76 euros, la société Filao à celle de 4 090,89 euros et la société Secoa à celle de 12 852,42 euros ;
- la réputation professionnelle et l'image des sociétés requérantes ont été dégradées, faisant perdre le lien de confiance qui existait entre les collectivités locales et le groupement ; elles sont fondés à solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice calculé sur une durée de 6 ans (correspondant à un mandat d'élu local) ; les préjudices sont évalués à la somme de 702 973,80 euros au profit de la société Technys, de 232 267,29 euros au profit de la société Filao et de 149 640,78 euros au profit de la société Secoa ;
- elles ont droit à être indemnisées du préjudice tiré de la perte de chance de remporter de nouveaux marchés équivalents résultant de la résiliation durant la période d'état d'urgence sanitaire, à hauteur de 74 800 euros HT au profit de la société Technys, de 81 600 euros HT au profit de la société Filao et de 97 920 euros HT au profit de la société Secoa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 26 juillet 2024, l'EPA Sénart, représenté par la Selas Sery Chaineau avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Technys, en sa qualité de mandataire, à lui verser la somme de 337 011,95 euros HT au titre du préjudice subi sur le barreau sud ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
- le groupement a commis des fautes dans l'exécution de ses missions, qui justifiaient la résiliation du marché et du fait desquelles il ne saurait prétendre à une indemnisation ;
- les demandes du groupement sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable au contentieux ;
- elles sont également irrecevables en raison de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ;
- la demande enregistrée au tribunal administratif sous le n° 2007310 est sans objet dès lors qu'elle constitue un doublon par rapport à la demande n° 2004639.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Montigny pour les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa et celles de Me Vidakovic pour l'établissement public d'aménagement de Sénart.
Une note en délibéré, présentée pour la société Technys, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement, et les sociétés Filao Aménagement et Secoa, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 avril 2014, l'établissement public d'aménagement de Sénart (ci-après " l'EPA Sénart ") a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement composé de la société Technys, qui en était le mandataire, et des sociétés Filao et Secoa. Ce marché avait pour objet l'avant-projet général de la desserte routière extérieure du parc d'activités de l'autoroute A5 sur le territoire des communes de Moissy Cramayel et Réau, concernant les barreaux nord-ouest, nord-est et sud, et la maîtrise d'œuvre de la première tranche fonctionnelle du barreau sud. Ce marché était composé de deux tranches dont la rémunération à prix global et forfaitaire était fixée définitivement à 77 360 euros HT pour la première et de manière prévisionnelle à 167 200 euros HT pour la deuxième. Par ordre de service du 22 décembre 2017, l'EPA Sénart a invité le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. Par une décision du 24 avril 2020, signifiée par voie d'huissier le 30 avril 2020, l'EPA Sénart a résilié ce marché pour motif d'intérêt général et a transmis les décomptes de résiliation au mandataire du groupement. Par un courrier du 15 mai 2020, le groupement a adressé à l'EPA Sénart un mémoire en réclamation pour contester le décompte notifié en même temps que la résiliation. La société Technys, en tant que mandataire du groupement et en son nom propre, et les sociétés Filao et Secoa en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de résiliation, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner l'EPA Sénart à les indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a fixé le solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa, a mis à la charge de l'EPA Sénart une somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge d'appel d'annuler le jugement en tant seulement qu'il fixe le décompte aux sommes précitées et de condamner l'EPA Sénart à les indemniser des préjudices subis.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) de 2009, applicable au marché en cause : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et s'il expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la décision de résiliation du marché du 24 avril 2020, accompagnée des décomptes de résiliation, la société Technys, mandataire du groupement, a adressé au pouvoir adjudicateur une lettre recommandée électronique en date du 15 mai 2020 avec pour objet " mémoire en réclamation ", qui comportait l'énoncé d'un différend et contestait les décomptes de résiliation en sollicitant de façon précise et détaillée, notamment, la réévaluation de la rémunération fixée de manière prévisionnelle pour la deuxième tranche, le paiement de prestations qui n'avaient pas été prises en compte dans le décompte, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice du fait de la perte de gains, d'un préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle et d'un préjudice résultant de la résiliation du contrat en période d'état d'urgence sanitaire.
4. Toutefois, les sociétés requérantes ont, dans leur mémoire enregistré le 23 juin 2024 devant la cour, sollicité pour la première fois l'indemnisation de la société Filao pour des études menées en dehors du périmètre initial, au titre de la première tranche du marché, pour un montant de 19 190,12 euros, qui n'avait pas été demandée dans le cadre du mémoire en réclamation.
5. En deuxième lieu, dès lors que le différend a fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation en application des stipulations contractuelles, l'EPA Sénart ne peut, en tout état de cause, utilement soulever une fin de non-recevoir tirée de ce que les sociétés n'auraient pas présenté une demande indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, la demande enregistrée sous le n° 2007310 devant le tribunal administratif de Melun tendait à la contestation du décompte de résiliation et à l'obtention d'une indemnisation et avait ainsi un objet différent de la demande enregistrée sous le n° 2004639, qui contestait la validité de la résiliation et demandait la reprise des relations contractuelles ainsi qu'une indemnisation. Si certaines demandes se recoupent partiellement, il convient seulement que le groupement ne soit pas indemnisé deux fois pour le même préjudice.
7. Il résulte de ce qui est précède que les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant présenté un mémoire en réclamation, au sens de l'article 37 précité du CCCG-PI, et que les demandes qu'elles présentent, contrairement à ce que soutient l'EPA Sénart, sont recevables, à l'exception de celle mentionnée au point 4 du présent arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les sommes demandées au titre de la réévaluation de la rémunération :
9. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé que, dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
10. Il résulte de l'acte d'engagement que le coût prévisionnel de la tranche 2 du marché " PRO à AOR (Barreau Sud) " n'était pas connu et que le montant provisoire de la rémunération a été calculé au taux de 3,80 % sur une enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage de 4 400 000 euros HT, soit la somme de 167 200 euros HT. Le forfait définitif du maître d'œuvre devait être établi en fonction du coût prévisionnel, lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'élément de mission " projet ", avec une formule qui conduisait à maintenir le forfait provisoire si le montant du coût prévisionnel était inférieur ou égal à 1,2 fois l'enveloppe affectée aux travaux et, entre 1,2 et 1,3 fois celle-ci, à diminuer la rémunération du maître d'œuvre. Les dispositions de l'acte d'engagement n'avaient pas prévu la situation en cas de dépassement de plus de 30 % de l'enveloppe affectée aux travaux, eu égard aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché relatives à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût des travaux.
11. Les sociétés requérantes soutiennent que le montant des travaux à prendre en considération aurait dû être de 7 806 577,90 euros HT, dès lors notamment qu'elles ont transmis au maitre d'ouvrage le 1er mars 2019 les études de projet qui ont fait l'objet d'une approbation tacite à l'issue d'un délai de huit semaines, de sorte qu'elles ont doit à une révision de leur rémunération. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite, notamment pas des échanges de courriels versés au dossier, ainsi que le fait valoir en défense l'EPA Sénart, que le pouvoir adjudicateur aurait été destinataire d'un élément de mission " projet " comportant ce montant, de sorte qu'il l'aurait accepté implicitement. Il résulte au contraire de l'instruction que le projet barreau sud, tel qu'il résulte de l'avenant non signé, s'établirait à la somme de 4 082 879,37 euros HT. Ainsi, les sociétés requérantes n'établissent pas l'évolution du coût du projet, ni, en tout état de cause, au regard des formules de calcul mentionnées ci-dessus, l'augmentation de la rémunération forfaitaire qui leur était due.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
12. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'y est préalablement opposée, de manière précise, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
13. Si, pour la première fois en appel, les sociétés soutiennent qu'elles doivent être indemnisées pour les modifications du phasage des prestations et l'augmentation de la durée des marchés, le surcoût en découlant n'est, en tout état de cause, ni établi ni chiffré.
14. En revanche il résulte de l'instruction que par la proposition d'avenant en date du 11 février 2020, non signé, l'EPA Sénart a reconnu l'existence de plusieurs prestations supplémentaires liés à l'intégration des études Segic (reprise AVP) pour un montant de 5 000 euros HT pour la société Technys et de 2 750 euros HT pour la société Filao, ainsi qu'à la reprise des plans et mise à jour des métrés du tourne-à-gauche pour un montant de 3 225 euros HT, à l'intégration de la réalisation de la poursuite d'un merlon pour un montant 1 950 euros HT, aux études sur le stationnement aux abords du giratoire du parc de l'A5 pour un montant de 1950 euros HT et à la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises intermédiaire VRD pour un montant de 2 500 euros HT pour la société Technys. Il n'est pas sérieusement contesté que ces prestations supplémentaires ont été demandées par le maître d'ouvrage au cours du marché.
15. Si la société Technys soutient que le montant relatif à la reprise du DCE VRD doit s'établir à la somme de 6 184,90 euros au lieu de 2 500 euros, il résulte de l'instruction que cette somme est demandée en fonction du projet final évalué à un montant de 7 806 577,90 euros HT, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que ce montant ne saurait être retenu. Par suite, la société Technys est uniquement fondée à demander la somme de 14 625 euros HT et la société Filao la somme de 2 750 euros HT au titre des prestations supplémentaires. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que le groupement ait commis des fautes, celles-ci seraient en lien avec ces prestations supplémentaires.
En ce qui concerne les indemnités demandées au titre de l'illégalité de la décision de résiliation du marché pour motif d'intérêt général :
16. Aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009 : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. (...) ". Cet article 33 prévoit, par des clauses reprises à l'article 34.2.2.4, que : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. (...) ". Aux termes de l'article 13.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI est fixée à 5% de la partie résiliée du marché ". Les sociétés appelantes, qui ne demandent plus en appel l'annulation de la décision de résiliation " pour motif d'intérêt général " ni la poursuite des relations contractuelles, soutiennent que cette décision est entachée d'illégalités.
17. D'une part, les fautes qui résulteraient de ce que la décision de résiliation pour un motif d'intérêt général serait irrégulière pour incompétence, défaut de motivation ou non-respect du contradictoire sont en tout état de cause sans lien avec les préjudices allégués par les sociétés appelantes et tirés du manque à gagner, du préjudice d'image et d'un préjudice économique.
18. D'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des échanges de courriers et courriels entre le mandataire et l'EPA Sénart que les relations entre les parties ont pu connaître des tensions, en particulier à la suite d'un courriel acrimonieux de la société Technys en date du 11 décembre 2019. Toutefois, les échanges entre les parties ont pu se poursuivre et les mésententes sur le contenu final du projet du barreau sud n'étaient pas telles qu'elles caractériseraient des relations conflictuelles faisant peser un risque sur la conduite du projet, eu égard notamment à l'ancienneté des relations contractuelles, débutées par un acte d'engagement du 7 avril 2014 pour la première tranche et poursuivie par un ordre de service du 22 décembre 2017 invitant le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. Ces différends ne peuvent être regardés comme une perte de confiance faisant obstacle à la poursuite du contrat et justifiant ainsi une résiliation pour intérêt général. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le pouvoir adjudicateur ne peut faire valoir que la résiliation était justifiée par des manquements de la société découverts après la résiliation.
19. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la résiliation n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elles ont subis et qui sont en lien direct avec cette résiliation, sans que cette indemnisation soit limitée par les stipulations des articles 33 du CCAG-PI et 12.1.1 du CCAP.
20. En premier lieu, les sociétés soutiennent qu'elles ont droit à l'indemnisation du manque à gagner liée à l'interruption du marché. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation prévoit seulement le versement de l'indemnité de résiliation de 5 % appliqués à la différence entre le montant initial hors taxes du marché et le montant hors taxes non révisé des prestations reçues - qui au demeurant figure à tort en regard de la mention " valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 du CCAG-PI " au lieu de l'être en regard de la mention " montant des indemnités de résiliation résultant de l'application de l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI ". S'agissant de la première tranche, les sociétés soutiennent que la société Secoa n'a pu réaliser qu'une partie des prestations pour un montant de 10 800 euros, contre 25 760 euros d'honoraires prévus, et se prévalent sans être sérieusement contestées d'un taux de bénéfice de 20,8 %, soit un manque à gagner de 3 111,68 euros HT, excédant de 2 363,68 euros HT l'indemnité de résiliation de 5 % comptabilisée sur les mêmes prestations. En défense, l'EPA Sénart fait seulement valoir, sans toutefois l'établir, que le groupement a commis des fautes dans l'exécution du marché.
21. S'agissant de la deuxième tranche, en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les sociétés requérantes ne démontrent pas que le prix du marché aurait été d'un montant de 7 806 577,90 euros HT, ni a fortiori quel aurait été le montant forfaitaire en lien avec ce prix, de sorte qu'elle n'établissent pas, par les éléments qu'elles invoquent, que la poursuite du marché aurait conduit à leur octroyer une somme supérieure à celle qu'elles ont déjà reçue au titre du marché résilié. Par ailleurs, les sociétés n'ont, en tout état de cause, pas soutenu devant la cour, avant la clôture de l'instruction, qu'elles n'auraient pas bénéficié de l'indemnisation de 5 % sur " la partie résiliée du marché " pour motif d'intérêt général, en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
22. En deuxième lieu, les sociétés appelantes indiquent que si la résiliation pour motif d'intérêt général n'a pas eu de répercussions, en l'absence de publicité, à l'extérieur du territoire de la communauté d'agglomération, elle a pu avoir une incidence sur leur réputation au sein de ce territoire. Toutefois, par les éléments dont elles se prévalent, à savoir la baisse du chiffre d'affaires annuel de la société Technys auprès de l'EPA Sénart constaté au cours de la période allant d'octobre 2016 à la date de la résiliation, par rapport aux trois années précédentes, et la baisse de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 par rapport à l'exercice précédent, elles ne démontrent pas, au regard du contexte économique lié à la crise sanitaire, que la résiliation en cause intervenue en avril 2020 leur aurait causé un tel préjudice d'image.
23. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs mentionnés au point 24 du jugement attaqué, d'écarter la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice lié à la résiliation pendant la période sanitaire.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont uniquement fondées à demander la somme de 14 625 euros HT pour la société Technys et la somme de 2 750 euros HT pour la société Filao au titre des prestations supplémentaires, ainsi que la somme de 2 363,68 euros HT pour la société Secoa au titre du manque à gagner liée à l'interruption du marché.
En ce qui concerne la clause de révision :
25. Aux termes de l'article 8.4.2 " Révision du prix du marché de maîtrise d'œuvre " du CCAP : " La révision est effectuée par application au prix du maché d'un coefficient C de révision donnée par la formule : C = 0,125 + 0,875 lm/lo dans laquelle lm et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision). / Ce mois " m " est déterminé comme suit : index du mois au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission est facturable ".
26. En l'espèce, le mois m0 est le mois d'avril 2014 et le mois m est le mois d'avril 2020. A compter d'octobre 2014, l'index ingénierie a évolué afin de prendre en compte une base de 2010 de sorte que l'index d'avril 2020 de 116,1 selon la base de 2010 équivaut en vertu de l'indice de raccordement à 919,99 sur la base en cours en avril 2014 qui a pour indice 854,5. Si le rapport lm/lo conduit à un coefficient de 7,6 % comme le fait valoir l'EPA Senart, il résulte de l'application de la formule citée au point précédent que le coefficient de révision est de 6,7 %. La société Technys est, dès lors, fondée à demander la somme de 15 604,88 euros HT, la société Filao celle de 2 934,25 euros HT et la société Secoa celle de 2 522,05 euros HT.
Sur les intérêts moratoires :
27. L'article 11 du CCAG-PI - Précisions sur les modalités de règlement stipule : " 11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : (...) 11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ". Les sociétés appelantes ont, ainsi, droit aux intérêts moratoire à compter du 15 mai 2020, date du mémoire en réclamation.
Sur les conclusions au titre de l'appel incident :
28. Si l'EPA Sénart conclut à la condamnation de la société Technys, mandataire, à lui verser la somme de 337 011,95 euros, il ne développe, en appel, aucun moyen au soutien de ces conclusions. En particulier, s'il affirme que le groupement a commis des fautes dans l'exécution de ses missions, c'est uniquement pour soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête, que la résiliation du marché était justifiée, même en l'absence de motif d'intérêt général, et que le groupement ne saurait prétendre à une indemnisation. En tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 25 de leur jugement.
29. Il résulte de ce qui précède que l'EPA Sénart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Sur le décompte de résiliation :
30. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le décompte de résiliation à la somme de 18 326,43 euros HT pour la société Technys, à la somme de 3 617,83 euros HT pour la société Filao et à la somme de 5 066,05 euros HT pour la société Secoa. Par suite, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a limité la fixation du solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filao et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions. Enfin, le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par les sociétés requérantes à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le solde du décompte est fixé à la somme de 18 326,43 euros HT en faveur de la société Technys, à la somme de 3 617,83 euros HT en faveur de la société Filao et à la somme de 5 066,05 euros HT en faveur de la société Secoa.
Article 2 : L'EPA Sénart est condamné à verser, à titre de solde du marché et sous réserve des sommes qu'il aurait déjà versées au titre du décompte de résiliation, la somme de 18 326,43 euros HT à la société Technys, la somme de 3 617,83 euros HT à la société Filao Aménagement et la somme de 5 066,05 euros HT à la société Secoa, assorties des intérêts moratoires à compter du 15 mai 2020.
Article 3 : Le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'EPA Sénart versera à aux sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'appel incident de l'EPA Sénart et ses conclusions présentées au titre des frais exposés sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technys, à la société Filao Aménagement, à la société Secoa et à l'établissement public d'aménagement de Sénart.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
E. LaforêtLa présidente,
P. Fombeur
La greffière,
A. Lounis La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02392
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 2004639, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, ont demandé au tribunal administratif de Melun de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement (EPA) de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le groupement et l'EPA Sénart et de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys, à la société Filao et à la société Secoa diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 en application des clauses du contrat, de travaux supplémentaires et au titre de divers préjudices.
II. Sous le n° 2007310, les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'EPA de Sénart à verser à la société Technys la somme de 976 276,01 euros HT, à la société Filao la somme de 371 363,45 euros HT et à la société Secoa la somme de 309 541,45 euros HT au titre du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014.
III. Sous le n° 2008910, les mêmes sociétés ont demandé au tribunal administratif de Melun de constater l'illégalité de la décision du 24 avril 2020 par laquelle l'Etablissement public d'aménagement de Sénart a résilié le marché de maîtrise d'œuvre du 7 avril 2014 dont le groupement était titulaire et de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys, à la société Filao et à la société Secoa diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 en application des clauses du contrat, de travaux supplémentaires et au titre de divers préjudices.
Par un jugement nos 2004639, 2007310 et 2008910 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a fixé le solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa, a mis à la charge de l'EPA Sénart une somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai 2023 et 23 juin 2024, la société Technys, agissant en qualité de mandataire solidaire d'un groupement conjoint composé avec les sociétés Filao Aménagement et Secoa, ainsi que les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa, agissant en leur nom personnel, représentées par le cabinet Citylex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il fixe le solde du décompte à la somme de 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, 683,58 euros au crédit de la société Filao et 2 544 euros au crédit de la société Secoa ;
2°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 67 357,25 euros HT et à la société Filao la somme de 28 035 euros HT en application des documents contractuels, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
3°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 19 855,26 euros HT et à la société Filao la somme de 2 982,10 euros HT au titre des prestations supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
4°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 108 696,60 euros HT, à la société Filao la somme de 19 825,35 euros HT et à la société Secoa la somme de 61 680,67 euros HT au titre du préjudice lié à la perte de gain résultant de la résiliation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
5°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 702 973,80 euros HT, à la société Filao la somme de 232 267,29 euros HT et à la société Secoa la somme de 149 640,78 euros HT au titre du préjudice lié à l'atteinte à leur réputation professionnelle et à leur image, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
6°) de condamner l'EPA Sénart à verser à la société Technys la somme de 74 800 euros HT, à la société Filao la somme de 81 600 euros HT et à la société Secoa la somme de 97 920 euros HT au titre du préjudice lié au coût de la conclusion d'un nouveau contrat, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elles soutiennent que :
- le jugement a reconnu à juste titre le caractère fautif de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, qui n'était fondée sur aucun motif d'intérêt général ;
- cette décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle aurait dû être motivée ;
- elle aurait dû être soumise au contradictoire ;
- le décompte de résiliation ne prend pas en compte les sommes qui auraient dû leur être versées à la suite de la réévaluation de la rémunération induite par la fixation du coût définitif des travaux, du fait des prestations supplémentaires et du fait du défaut de paiement d'une facture intervenue avant la résiliation du marché ;
- le maître d'œuvre a droit à la réévaluation de sa rémunération à la suite de l'acceptation de l'élément de mission " projet " par le maître d'ouvrage en application des documents contractuels, sans qu'il soit besoin de conclure un nouvel avenant ; le montant total des honoraires de la tranche 2 aurait donc dû s'élever à 305 426,96 euros HT, de sorte qu'au titre des prestations réalisées non encore perçues, sont dues les sommes de 67 357,25 euros HT pour la société Technys et de 28 035,98 euros HT pour la société Filao, compte tenu du coefficient de révision, qui doit être fixé à 8,44 % ;
- il n'est pas possible de retenir une faute du titulaire pour minorer l'indemnisation de ce dernier au titre de la résiliation du marché, dès lors qu'il s'agit d'une résiliation non pour faute mais pour un motif d'intérêt général ;
- le groupement démontre l'existence de modifications de programmes ou de prestations à la demande de l'EPA Sénart et devra en être indemnisé ; la durée prévisionnelle d'exécution des travaux et leur phasage ont été bouleversés ; la société Filao a dû réaliser des prestations (mission " paysage " des barreaux nord-est et nord-ouest) hors champ contractuel pour un montant de 19 190,12 euros HT ; la société Technys a été dans l'obligation d'intégrer les études réalisées par la société Segic ainsi que les merlons, tourne-à-gauche et étude de stationnement qui n'étaient pas prévus initialement dans les documents contractuels et a dû réaliser le dossier de consultation des entreprises intermédiaire VRD, de sorte qu'elle est fondée à solliciter, après application du coefficient de révision, la somme de 19 855,26 euros HT ; la société Filao a dû procéder à l'intégration des espaces verts suite au changement de typologie de la voirie en passant d'une route R60 à une route R80, de sorte qu'elle est fondée à solliciter après application du coefficient de révision, la somme de 2 982,10 euros HT ;
- la décision de résiliation n'étant fondée sur aucun motif d'intérêt général, elles ont droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de gain subie suite à la résiliation ; après déduction des charges, la société Technys a droit à la somme de 9 978,76 euros, la société Filao à celle de 4 090,89 euros et la société Secoa à celle de 12 852,42 euros ;
- la réputation professionnelle et l'image des sociétés requérantes ont été dégradées, faisant perdre le lien de confiance qui existait entre les collectivités locales et le groupement ; elles sont fondés à solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice calculé sur une durée de 6 ans (correspondant à un mandat d'élu local) ; les préjudices sont évalués à la somme de 702 973,80 euros au profit de la société Technys, de 232 267,29 euros au profit de la société Filao et de 149 640,78 euros au profit de la société Secoa ;
- elles ont droit à être indemnisées du préjudice tiré de la perte de chance de remporter de nouveaux marchés équivalents résultant de la résiliation durant la période d'état d'urgence sanitaire, à hauteur de 74 800 euros HT au profit de la société Technys, de 81 600 euros HT au profit de la société Filao et de 97 920 euros HT au profit de la société Secoa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 26 juillet 2024, l'EPA Sénart, représenté par la Selas Sery Chaineau avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société Technys, en sa qualité de mandataire, à lui verser la somme de 337 011,95 euros HT au titre du préjudice subi sur le barreau sud ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
- le groupement a commis des fautes dans l'exécution de ses missions, qui justifiaient la résiliation du marché et du fait desquelles il ne saurait prétendre à une indemnisation ;
- les demandes du groupement sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable au contentieux ;
- elles sont également irrecevables en raison de la méconnaissance de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles ;
- la demande enregistrée au tribunal administratif sous le n° 2007310 est sans objet dès lors qu'elle constitue un doublon par rapport à la demande n° 2004639.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Montigny pour les sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa et celles de Me Vidakovic pour l'établissement public d'aménagement de Sénart.
Une note en délibéré, présentée pour la société Technys, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement, et les sociétés Filao Aménagement et Secoa, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 avril 2014, l'établissement public d'aménagement de Sénart (ci-après " l'EPA Sénart ") a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement composé de la société Technys, qui en était le mandataire, et des sociétés Filao et Secoa. Ce marché avait pour objet l'avant-projet général de la desserte routière extérieure du parc d'activités de l'autoroute A5 sur le territoire des communes de Moissy Cramayel et Réau, concernant les barreaux nord-ouest, nord-est et sud, et la maîtrise d'œuvre de la première tranche fonctionnelle du barreau sud. Ce marché était composé de deux tranches dont la rémunération à prix global et forfaitaire était fixée définitivement à 77 360 euros HT pour la première et de manière prévisionnelle à 167 200 euros HT pour la deuxième. Par ordre de service du 22 décembre 2017, l'EPA Sénart a invité le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. Par une décision du 24 avril 2020, signifiée par voie d'huissier le 30 avril 2020, l'EPA Sénart a résilié ce marché pour motif d'intérêt général et a transmis les décomptes de résiliation au mandataire du groupement. Par un courrier du 15 mai 2020, le groupement a adressé à l'EPA Sénart un mémoire en réclamation pour contester le décompte notifié en même temps que la résiliation. La société Technys, en tant que mandataire du groupement et en son nom propre, et les sociétés Filao et Secoa en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de résiliation, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner l'EPA Sénart à les indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, a fixé le solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filoa et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa, a mis à la charge de l'EPA Sénart une somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge d'appel d'annuler le jugement en tant seulement qu'il fixe le décompte aux sommes précitées et de condamner l'EPA Sénart à les indemniser des préjudices subis.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) de 2009, applicable au marché en cause : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ". Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et s'il expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception de la décision de résiliation du marché du 24 avril 2020, accompagnée des décomptes de résiliation, la société Technys, mandataire du groupement, a adressé au pouvoir adjudicateur une lettre recommandée électronique en date du 15 mai 2020 avec pour objet " mémoire en réclamation ", qui comportait l'énoncé d'un différend et contestait les décomptes de résiliation en sollicitant de façon précise et détaillée, notamment, la réévaluation de la rémunération fixée de manière prévisionnelle pour la deuxième tranche, le paiement de prestations qui n'avaient pas été prises en compte dans le décompte, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice du fait de la perte de gains, d'un préjudice d'atteinte à la réputation professionnelle et d'un préjudice résultant de la résiliation du contrat en période d'état d'urgence sanitaire.
4. Toutefois, les sociétés requérantes ont, dans leur mémoire enregistré le 23 juin 2024 devant la cour, sollicité pour la première fois l'indemnisation de la société Filao pour des études menées en dehors du périmètre initial, au titre de la première tranche du marché, pour un montant de 19 190,12 euros, qui n'avait pas été demandée dans le cadre du mémoire en réclamation.
5. En deuxième lieu, dès lors que le différend a fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation en application des stipulations contractuelles, l'EPA Sénart ne peut, en tout état de cause, utilement soulever une fin de non-recevoir tirée de ce que les sociétés n'auraient pas présenté une demande indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, la demande enregistrée sous le n° 2007310 devant le tribunal administratif de Melun tendait à la contestation du décompte de résiliation et à l'obtention d'une indemnisation et avait ainsi un objet différent de la demande enregistrée sous le n° 2004639, qui contestait la validité de la résiliation et demandait la reprise des relations contractuelles ainsi qu'une indemnisation. Si certaines demandes se recoupent partiellement, il convient seulement que le groupement ne soit pas indemnisé deux fois pour le même préjudice.
7. Il résulte de ce qui est précède que les sociétés requérantes doivent être regardées comme ayant présenté un mémoire en réclamation, au sens de l'article 37 précité du CCCG-PI, et que les demandes qu'elles présentent, contrairement à ce que soutient l'EPA Sénart, sont recevables, à l'exception de celle mentionnée au point 4 du présent arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les sommes demandées au titre de la réévaluation de la rémunération :
9. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé que, dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
10. Il résulte de l'acte d'engagement que le coût prévisionnel de la tranche 2 du marché " PRO à AOR (Barreau Sud) " n'était pas connu et que le montant provisoire de la rémunération a été calculé au taux de 3,80 % sur une enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage de 4 400 000 euros HT, soit la somme de 167 200 euros HT. Le forfait définitif du maître d'œuvre devait être établi en fonction du coût prévisionnel, lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'élément de mission " projet ", avec une formule qui conduisait à maintenir le forfait provisoire si le montant du coût prévisionnel était inférieur ou égal à 1,2 fois l'enveloppe affectée aux travaux et, entre 1,2 et 1,3 fois celle-ci, à diminuer la rémunération du maître d'œuvre. Les dispositions de l'acte d'engagement n'avaient pas prévu la situation en cas de dépassement de plus de 30 % de l'enveloppe affectée aux travaux, eu égard aux stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché relatives à l'engagement du maître d'œuvre sur le coût des travaux.
11. Les sociétés requérantes soutiennent que le montant des travaux à prendre en considération aurait dû être de 7 806 577,90 euros HT, dès lors notamment qu'elles ont transmis au maitre d'ouvrage le 1er mars 2019 les études de projet qui ont fait l'objet d'une approbation tacite à l'issue d'un délai de huit semaines, de sorte qu'elles ont doit à une révision de leur rémunération. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce produite, notamment pas des échanges de courriels versés au dossier, ainsi que le fait valoir en défense l'EPA Sénart, que le pouvoir adjudicateur aurait été destinataire d'un élément de mission " projet " comportant ce montant, de sorte qu'il l'aurait accepté implicitement. Il résulte au contraire de l'instruction que le projet barreau sud, tel qu'il résulte de l'avenant non signé, s'établirait à la somme de 4 082 879,37 euros HT. Ainsi, les sociétés requérantes n'établissent pas l'évolution du coût du projet, ni, en tout état de cause, au regard des formules de calcul mentionnées ci-dessus, l'augmentation de la rémunération forfaitaire qui leur était due.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
12. Il résulte des dispositions, alors en vigueur, de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'y est préalablement opposée, de manière précise, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
13. Si, pour la première fois en appel, les sociétés soutiennent qu'elles doivent être indemnisées pour les modifications du phasage des prestations et l'augmentation de la durée des marchés, le surcoût en découlant n'est, en tout état de cause, ni établi ni chiffré.
14. En revanche il résulte de l'instruction que par la proposition d'avenant en date du 11 février 2020, non signé, l'EPA Sénart a reconnu l'existence de plusieurs prestations supplémentaires liés à l'intégration des études Segic (reprise AVP) pour un montant de 5 000 euros HT pour la société Technys et de 2 750 euros HT pour la société Filao, ainsi qu'à la reprise des plans et mise à jour des métrés du tourne-à-gauche pour un montant de 3 225 euros HT, à l'intégration de la réalisation de la poursuite d'un merlon pour un montant 1 950 euros HT, aux études sur le stationnement aux abords du giratoire du parc de l'A5 pour un montant de 1950 euros HT et à la réalisation d'un dossier de consultation des entreprises intermédiaire VRD pour un montant de 2 500 euros HT pour la société Technys. Il n'est pas sérieusement contesté que ces prestations supplémentaires ont été demandées par le maître d'ouvrage au cours du marché.
15. Si la société Technys soutient que le montant relatif à la reprise du DCE VRD doit s'établir à la somme de 6 184,90 euros au lieu de 2 500 euros, il résulte de l'instruction que cette somme est demandée en fonction du projet final évalué à un montant de 7 806 577,90 euros HT, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que ce montant ne saurait être retenu. Par suite, la société Technys est uniquement fondée à demander la somme de 14 625 euros HT et la société Filao la somme de 2 750 euros HT au titre des prestations supplémentaires. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer même que le groupement ait commis des fautes, celles-ci seraient en lien avec ces prestations supplémentaires.
En ce qui concerne les indemnités demandées au titre de l'illégalité de la décision de résiliation du marché pour motif d'intérêt général :
16. Aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009 : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. (...) ". Cet article 33 prévoit, par des clauses reprises à l'article 34.2.2.4, que : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. (...) ". Aux termes de l'article 13.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue au 4° de l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI est fixée à 5% de la partie résiliée du marché ". Les sociétés appelantes, qui ne demandent plus en appel l'annulation de la décision de résiliation " pour motif d'intérêt général " ni la poursuite des relations contractuelles, soutiennent que cette décision est entachée d'illégalités.
17. D'une part, les fautes qui résulteraient de ce que la décision de résiliation pour un motif d'intérêt général serait irrégulière pour incompétence, défaut de motivation ou non-respect du contradictoire sont en tout état de cause sans lien avec les préjudices allégués par les sociétés appelantes et tirés du manque à gagner, du préjudice d'image et d'un préjudice économique.
18. D'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des échanges de courriers et courriels entre le mandataire et l'EPA Sénart que les relations entre les parties ont pu connaître des tensions, en particulier à la suite d'un courriel acrimonieux de la société Technys en date du 11 décembre 2019. Toutefois, les échanges entre les parties ont pu se poursuivre et les mésententes sur le contenu final du projet du barreau sud n'étaient pas telles qu'elles caractériseraient des relations conflictuelles faisant peser un risque sur la conduite du projet, eu égard notamment à l'ancienneté des relations contractuelles, débutées par un acte d'engagement du 7 avril 2014 pour la première tranche et poursuivie par un ordre de service du 22 décembre 2017 invitant le groupement à démarrer les prestations de la deuxième tranche. Ces différends ne peuvent être regardés comme une perte de confiance faisant obstacle à la poursuite du contrat et justifiant ainsi une résiliation pour intérêt général. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le pouvoir adjudicateur ne peut faire valoir que la résiliation était justifiée par des manquements de la société découverts après la résiliation.
19. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la résiliation n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elles ont subis et qui sont en lien direct avec cette résiliation, sans que cette indemnisation soit limitée par les stipulations des articles 33 du CCAG-PI et 12.1.1 du CCAP.
20. En premier lieu, les sociétés soutiennent qu'elles ont droit à l'indemnisation du manque à gagner liée à l'interruption du marché. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation prévoit seulement le versement de l'indemnité de résiliation de 5 % appliqués à la différence entre le montant initial hors taxes du marché et le montant hors taxes non révisé des prestations reçues - qui au demeurant figure à tort en regard de la mention " valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 du CCAG-PI " au lieu de l'être en regard de la mention " montant des indemnités de résiliation résultant de l'application de l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI ". S'agissant de la première tranche, les sociétés soutiennent que la société Secoa n'a pu réaliser qu'une partie des prestations pour un montant de 10 800 euros, contre 25 760 euros d'honoraires prévus, et se prévalent sans être sérieusement contestées d'un taux de bénéfice de 20,8 %, soit un manque à gagner de 3 111,68 euros HT, excédant de 2 363,68 euros HT l'indemnité de résiliation de 5 % comptabilisée sur les mêmes prestations. En défense, l'EPA Sénart fait seulement valoir, sans toutefois l'établir, que le groupement a commis des fautes dans l'exécution du marché.
21. S'agissant de la deuxième tranche, en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que les sociétés requérantes ne démontrent pas que le prix du marché aurait été d'un montant de 7 806 577,90 euros HT, ni a fortiori quel aurait été le montant forfaitaire en lien avec ce prix, de sorte qu'elle n'établissent pas, par les éléments qu'elles invoquent, que la poursuite du marché aurait conduit à leur octroyer une somme supérieure à celle qu'elles ont déjà reçue au titre du marché résilié. Par ailleurs, les sociétés n'ont, en tout état de cause, pas soutenu devant la cour, avant la clôture de l'instruction, qu'elles n'auraient pas bénéficié de l'indemnisation de 5 % sur " la partie résiliée du marché " pour motif d'intérêt général, en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières.
22. En deuxième lieu, les sociétés appelantes indiquent que si la résiliation pour motif d'intérêt général n'a pas eu de répercussions, en l'absence de publicité, à l'extérieur du territoire de la communauté d'agglomération, elle a pu avoir une incidence sur leur réputation au sein de ce territoire. Toutefois, par les éléments dont elles se prévalent, à savoir la baisse du chiffre d'affaires annuel de la société Technys auprès de l'EPA Sénart constaté au cours de la période allant d'octobre 2016 à la date de la résiliation, par rapport aux trois années précédentes, et la baisse de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021 par rapport à l'exercice précédent, elles ne démontrent pas, au regard du contexte économique lié à la crise sanitaire, que la résiliation en cause intervenue en avril 2020 leur aurait causé un tel préjudice d'image.
23. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs mentionnés au point 24 du jugement attaqué, d'écarter la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice lié à la résiliation pendant la période sanitaire.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont uniquement fondées à demander la somme de 14 625 euros HT pour la société Technys et la somme de 2 750 euros HT pour la société Filao au titre des prestations supplémentaires, ainsi que la somme de 2 363,68 euros HT pour la société Secoa au titre du manque à gagner liée à l'interruption du marché.
En ce qui concerne la clause de révision :
25. Aux termes de l'article 8.4.2 " Révision du prix du marché de maîtrise d'œuvre " du CCAP : " La révision est effectuée par application au prix du maché d'un coefficient C de révision donnée par la formule : C = 0,125 + 0,875 lm/lo dans laquelle lm et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie respectivement au mois m0 (mois d'origine) et au mois m (mois de révision). / Ce mois " m " est déterminé comme suit : index du mois au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission est facturable ".
26. En l'espèce, le mois m0 est le mois d'avril 2014 et le mois m est le mois d'avril 2020. A compter d'octobre 2014, l'index ingénierie a évolué afin de prendre en compte une base de 2010 de sorte que l'index d'avril 2020 de 116,1 selon la base de 2010 équivaut en vertu de l'indice de raccordement à 919,99 sur la base en cours en avril 2014 qui a pour indice 854,5. Si le rapport lm/lo conduit à un coefficient de 7,6 % comme le fait valoir l'EPA Senart, il résulte de l'application de la formule citée au point précédent que le coefficient de révision est de 6,7 %. La société Technys est, dès lors, fondée à demander la somme de 15 604,88 euros HT, la société Filao celle de 2 934,25 euros HT et la société Secoa celle de 2 522,05 euros HT.
Sur les intérêts moratoires :
27. L'article 11 du CCAG-PI - Précisions sur les modalités de règlement stipule : " 11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : (...) 11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ". Les sociétés appelantes ont, ainsi, droit aux intérêts moratoire à compter du 15 mai 2020, date du mémoire en réclamation.
Sur les conclusions au titre de l'appel incident :
28. Si l'EPA Sénart conclut à la condamnation de la société Technys, mandataire, à lui verser la somme de 337 011,95 euros, il ne développe, en appel, aucun moyen au soutien de ces conclusions. En particulier, s'il affirme que le groupement a commis des fautes dans l'exécution de ses missions, c'est uniquement pour soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la requête, que la résiliation du marché était justifiée, même en l'absence de motif d'intérêt général, et que le groupement ne saurait prétendre à une indemnisation. En tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 25 de leur jugement.
29. Il résulte de ce qui précède que l'EPA Sénart n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Sur le décompte de résiliation :
30. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le décompte de résiliation à la somme de 18 326,43 euros HT pour la société Technys, à la somme de 3 617,83 euros HT pour la société Filao et à la somme de 5 066,05 euros HT pour la société Secoa. Par suite, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a limité la fixation du solde du décompte à 2 721,55 euros au crédit de la société Technys, à 683,58 euros au crédit de la société Filao et à 2 544 euros au crédit de la société Secoa.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPA Sénart la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de ces mêmes dispositions. Enfin, le droit de plaidoirie institué par l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par les sociétés requérantes à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le solde du décompte est fixé à la somme de 18 326,43 euros HT en faveur de la société Technys, à la somme de 3 617,83 euros HT en faveur de la société Filao et à la somme de 5 066,05 euros HT en faveur de la société Secoa.
Article 2 : L'EPA Sénart est condamné à verser, à titre de solde du marché et sous réserve des sommes qu'il aurait déjà versées au titre du décompte de résiliation, la somme de 18 326,43 euros HT à la société Technys, la somme de 3 617,83 euros HT à la société Filao Aménagement et la somme de 5 066,05 euros HT à la société Secoa, assorties des intérêts moratoires à compter du 15 mai 2020.
Article 3 : Le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'EPA Sénart versera à aux sociétés Technys, Filao Aménagement et Secoa une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'appel incident de l'EPA Sénart et ses conclusions présentées au titre des frais exposés sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technys, à la société Filao Aménagement, à la société Secoa et à l'établissement public d'aménagement de Sénart.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
E. LaforêtLa présidente,
P. Fombeur
La greffière,
A. Lounis La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02392