CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2026, 23PA02296, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 23PA02296
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 février 2026
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
Mme Laure MARCUS
Rapporteur public
Mme NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Coexister France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer comme " association éducative complémentaire de l'enseignement public ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2114395 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 26 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Coexister France devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu la nature du contrôle à opérer sur les motifs d'un refus d'agrément ;
- il a considéré à tort que l'angle d'approche des interventions de l'association respectait les principes de laïcité et de neutralité de l'enseignement public et que celle-ci développait ses actions en complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement du service public de l'éducation ;
- il a estimé à tort que le projet éducatif du programme de sensibilisation en milieu scolaire de l'association était suffisamment détaillé ;
- le refus d'agrément pouvait, le cas échéant, être légalement fondé sur ces seuls motifs ;
- les autres moyens soulevés par l'association devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés, pour les raisons exposées dans les écritures de première instance.
La requête a été communiquée à l'association Coexister France, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à midi.
Une pièce complémentaire a été demandée au ministre de l'éducation nationale le 14 janvier 2026, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Coexister France a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse son agrément en tant qu'" association éducative complémentaire de l'enseignement public " sur le fondement des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Par une décision du 14 décembre 2020, prise après l'avis défavorable du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP), le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé l'agrément sollicité. Le ministre relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2020 de refus d'agrément ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association.
2. Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : " Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; / 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ". L'article D. 551-2 du même code précise que : " L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination ". Enfin, il résulte des articles D. 551-4 et D. 551-5 du même code que la décision accordant l'agrément à une association dont l'action revêt une dimension nationale est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
3. Aux termes de ses statuts, l'association Coexister France, fondée en 2009, a pour objet " d'animer un mouvement interconvictionnel de jeunes de 15 à 35 ans vivant la coexistence active, enracinés par groupes de proximité, accessibles et accueillants pour tous et toutes et partout ". Elle propose, suivant les termes de son projet éducatif, des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires, à destination des collégiens et lycéens, " sur la déconstruction des préjugés et stéréotypes, la laïcité, l'engagement et l'action collective ". Par la décision du 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer sur le fondement des dispositions précitées des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation aux motifs que son rayonnement national était insuffisant, ses interventions de sensibilisation possédaient un biais et n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement, sa méthode pédagogique n'était quasiment pas développée et certaines de ses prises de position étaient polémiques au regard du respect de la laïcité. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en jugeant qu'aucun de ces motifs n'étaient fondés et qu'elle était ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le ministre soutient en appel, d'une part, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste, dans le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, en estimant que les interventions de l'association n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement et que sa méthode pédagogique n'était pas suffisamment développée et, d'autre part, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs.
4. En premier lieu, selon les termes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation et précisé en annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code, le domaine 3 de ce socle, relatif à " la formation de la personne et du citoyen ", fait appel " à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, [...] le refus des discriminations ", " à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience ", avec notamment pour objectifs que l'élève " respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles " et qu'il connaisse " le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement ". Le domaine 5 du socle, portant sur " les représentations du monde et l'activité humaine ", initie notamment aux divers " systèmes de pensée et de conviction " et a pour objectif, en particulier, que " l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur : [...] les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ". Ce socle commun est pris en compte, notamment, dans les programmes de l'enseignement moral et civique au collège, au lycée général et technologique et au lycée professionnel, de l'histoire-géographie au collège, de la philosophie en terminale générale, ou encore de la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques en première générale.
5. Pour estimer que les interventions de sensibilisation de l'association possédaient un biais et n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement, le ministre a relevé, dans sa décision du 14 mars 2020, que " la laïcité n'était abordée que sous le prisme de la tolérance religieuse ", que l'association aurait dû également procéder à " une déconstruction des préjugés et du fait religieux ", et qu'une vidéo diffusée au cours de ses interventions critique l'assimilation et " omet que la notion d'intégration est fondamentale dans notre République ". Or il ressort des pièces du dossier, notamment du projet éducatif du programme de sensibilisation en milieu scolaire de Coexister, produit par l'association à l'appui de sa demande d'agrément, que les ateliers de sensibilisation, animés par des membres de l'association, formés sur la laïcité et la déconstruction des préjugés et stéréotypes, ont notamment pour objectifs pédagogiques de contribuer à rendre l'élève capable de " mettre à distance les préjugés et stéréotypes, associés aux convictions, à l'origine des inégalités et discriminations " et de " comprendre les enjeux de la laïcité ". D'une durée totale d'une heure et cinquante minutes, ils comprennent notamment un module de quarante-cinq minutes sur le " vivre ensemble " et le respect d'autrui, visant à prendre conscience des préjugés et stéréotypes, à comprendre leurs liens avec les inégalités et discriminations et à connaître leurs origines et contextes historiques, et un module de quinze minutes sur la compréhension des " enjeux et principes de la laïcité " avec une présentation des lois de 1905, 2004 et 2010, de l'histoire de la laïcité et des droits et devoirs des individus. Ainsi, d'une part, la déconstruction des préjugés est au cœur du projet pédagogique de l'association et, d'autre part, les ateliers de sensibilisation n'abordent pas exclusivement la laïcité sous le prisme de la tolérance religieuse, mais présentent également le principe de laïcité tel qu'il est reconnu et protégé en France, ainsi que les droits et les devoirs en résultant. S'ils donnent lieu à la diffusion d'une vidéo sur " La coexistence active ", présentant l'objectif de l'association de promouvoir la construction d'une société plus solidaire, fraternelle et respectueuse de l'identité de chacun, affirmant que " l'assimilation est une fausse bonne idée ", il ne résulte pas de cette seule mention ni des autres pièces du dossier qu'ils méconnaissent la notion, distincte, d'intégration. Enfin, alors que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé, dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves, le ministre ne pouvait estimer que la complémentarité avec les programmes et instructions d'enseignement exigeait une déconstruction du fait religieux. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le motif de l'insuffisante complémentarité des interventions de l'association avec les instructions et programmes d'enseignement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, le projet éducatif de l'association présente, de manière précise et détaillée, le déroulement des ateliers de sensibilisation, les objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis, la méthode pédagogique et les outils utilisés, tels que témoignages, jeux, questionnaires ou projection de vidéos clairement identifiées. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est donc pas fondé à soutenir que le motif de l'insuffisant développement de la méthode pédagogique n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il invoque désormais une insuffisante précision, également, des éléments relatifs à la formation des intervenants, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, alors que ce point aurait pu, le cas échéant, faire l'objet d'une demande de compléments.
7. Enfin, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu son office en exerçant un contrôle normal sur les motifs du refus d'agrément, au lieu d'un contrôle restreint, est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à l'association Coexister France.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
P. Fombeur
La greffière,
A. LounisLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02296
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Coexister France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer comme " association éducative complémentaire de l'enseignement public ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2114395 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 26 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Coexister France devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu la nature du contrôle à opérer sur les motifs d'un refus d'agrément ;
- il a considéré à tort que l'angle d'approche des interventions de l'association respectait les principes de laïcité et de neutralité de l'enseignement public et que celle-ci développait ses actions en complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement du service public de l'éducation ;
- il a estimé à tort que le projet éducatif du programme de sensibilisation en milieu scolaire de l'association était suffisamment détaillé ;
- le refus d'agrément pouvait, le cas échéant, être légalement fondé sur ces seuls motifs ;
- les autres moyens soulevés par l'association devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés, pour les raisons exposées dans les écritures de première instance.
La requête a été communiquée à l'association Coexister France, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à midi.
Une pièce complémentaire a été demandée au ministre de l'éducation nationale le 14 janvier 2026, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Coexister France a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse son agrément en tant qu'" association éducative complémentaire de l'enseignement public " sur le fondement des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Par une décision du 14 décembre 2020, prise après l'avis défavorable du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP), le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé l'agrément sollicité. Le ministre relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2020 de refus d'agrément ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association.
2. Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : " Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; / 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ". L'article D. 551-2 du même code précise que : " L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination ". Enfin, il résulte des articles D. 551-4 et D. 551-5 du même code que la décision accordant l'agrément à une association dont l'action revêt une dimension nationale est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
3. Aux termes de ses statuts, l'association Coexister France, fondée en 2009, a pour objet " d'animer un mouvement interconvictionnel de jeunes de 15 à 35 ans vivant la coexistence active, enracinés par groupes de proximité, accessibles et accueillants pour tous et toutes et partout ". Elle propose, suivant les termes de son projet éducatif, des ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires, à destination des collégiens et lycéens, " sur la déconstruction des préjugés et stéréotypes, la laïcité, l'engagement et l'action collective ". Par la décision du 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer sur le fondement des dispositions précitées des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation aux motifs que son rayonnement national était insuffisant, ses interventions de sensibilisation possédaient un biais et n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement, sa méthode pédagogique n'était quasiment pas développée et certaines de ses prises de position étaient polémiques au regard du respect de la laïcité. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en jugeant qu'aucun de ces motifs n'étaient fondés et qu'elle était ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le ministre soutient en appel, d'une part, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste, dans le large pouvoir d'appréciation dont il dispose, en estimant que les interventions de l'association n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement et que sa méthode pédagogique n'était pas suffisamment développée et, d'autre part, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux motifs.
4. En premier lieu, selon les termes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation et précisé en annexe de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code, le domaine 3 de ce socle, relatif à " la formation de la personne et du citoyen ", fait appel " à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, [...] le refus des discriminations ", " à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience ", avec notamment pour objectifs que l'élève " respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles " et qu'il connaisse " le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement ". Le domaine 5 du socle, portant sur " les représentations du monde et l'activité humaine ", initie notamment aux divers " systèmes de pensée et de conviction " et a pour objectif, en particulier, que " l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur : [...] les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ". Ce socle commun est pris en compte, notamment, dans les programmes de l'enseignement moral et civique au collège, au lycée général et technologique et au lycée professionnel, de l'histoire-géographie au collège, de la philosophie en terminale générale, ou encore de la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques en première générale.
5. Pour estimer que les interventions de sensibilisation de l'association possédaient un biais et n'étaient pas suffisamment complémentaires avec les instructions et programmes d'enseignement, le ministre a relevé, dans sa décision du 14 mars 2020, que " la laïcité n'était abordée que sous le prisme de la tolérance religieuse ", que l'association aurait dû également procéder à " une déconstruction des préjugés et du fait religieux ", et qu'une vidéo diffusée au cours de ses interventions critique l'assimilation et " omet que la notion d'intégration est fondamentale dans notre République ". Or il ressort des pièces du dossier, notamment du projet éducatif du programme de sensibilisation en milieu scolaire de Coexister, produit par l'association à l'appui de sa demande d'agrément, que les ateliers de sensibilisation, animés par des membres de l'association, formés sur la laïcité et la déconstruction des préjugés et stéréotypes, ont notamment pour objectifs pédagogiques de contribuer à rendre l'élève capable de " mettre à distance les préjugés et stéréotypes, associés aux convictions, à l'origine des inégalités et discriminations " et de " comprendre les enjeux de la laïcité ". D'une durée totale d'une heure et cinquante minutes, ils comprennent notamment un module de quarante-cinq minutes sur le " vivre ensemble " et le respect d'autrui, visant à prendre conscience des préjugés et stéréotypes, à comprendre leurs liens avec les inégalités et discriminations et à connaître leurs origines et contextes historiques, et un module de quinze minutes sur la compréhension des " enjeux et principes de la laïcité " avec une présentation des lois de 1905, 2004 et 2010, de l'histoire de la laïcité et des droits et devoirs des individus. Ainsi, d'une part, la déconstruction des préjugés est au cœur du projet pédagogique de l'association et, d'autre part, les ateliers de sensibilisation n'abordent pas exclusivement la laïcité sous le prisme de la tolérance religieuse, mais présentent également le principe de laïcité tel qu'il est reconnu et protégé en France, ainsi que les droits et les devoirs en résultant. S'ils donnent lieu à la diffusion d'une vidéo sur " La coexistence active ", présentant l'objectif de l'association de promouvoir la construction d'une société plus solidaire, fraternelle et respectueuse de l'identité de chacun, affirmant que " l'assimilation est une fausse bonne idée ", il ne résulte pas de cette seule mention ni des autres pièces du dossier qu'ils méconnaissent la notion, distincte, d'intégration. Enfin, alors que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé, dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnels qui interviennent auprès des élèves et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves, le ministre ne pouvait estimer que la complémentarité avec les programmes et instructions d'enseignement exigeait une déconstruction du fait religieux. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le motif de l'insuffisante complémentarité des interventions de l'association avec les instructions et programmes d'enseignement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, le projet éducatif de l'association présente, de manière précise et détaillée, le déroulement des ateliers de sensibilisation, les objectifs éducatifs et pédagogiques poursuivis, la méthode pédagogique et les outils utilisés, tels que témoignages, jeux, questionnaires ou projection de vidéos clairement identifiées. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est donc pas fondé à soutenir que le motif de l'insuffisant développement de la méthode pédagogique n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'il invoque désormais une insuffisante précision, également, des éléments relatifs à la formation des intervenants, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, alors que ce point aurait pu, le cas échéant, faire l'objet d'une demande de compléments.
7. Enfin, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu son office en exerçant un contrôle normal sur les motifs du refus d'agrément, au lieu d'un contrôle restreint, est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à l'association Coexister France.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
P. Fombeur
La greffière,
A. LounisLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02296
Analyse
CETAT30-01 Enseignement et recherche. - Questions générales.