CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/02/2026, 24VE00946, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 24VE00946

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2026


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme ROUX

Avocat(s)

TASCIYAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le permis de construire tacite du 20 novembre 2022 obtenu par M. A... D... F... et de condamner la commune d'Athis-Mons à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2306840 du 28 février 2024 la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Tasciyan, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) avant dire droit, de surseoir à statuer en attendant les suites de l'enquête pénale et la décision du juge pénal sur la procédure d'inscription en faux qu'elle a intentée ;
3°) d'annuler le permis de construire tacite du 20 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons et M. A... D... F... le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rejetant la requête de Mme C... par une ordonnance de tri, après lui avoir simplement communiqué le mémoire en défense de la partie adverse, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive ;
- subsidiairement, la cour doit surseoir à statuer jusqu'au jugement rendu par le tribunal compétent sur la procédure en faux qu'elle a intentée ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- le projet méconnait les prescriptions de l'article UH 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux conditions de desserte ;
- le projet méconnait les prescriptions de l'article UH 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapports aux emprises publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, M. E... A... D... F..., représenté par Me Nogris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tasciyan, représentant Mme B... C... et de Me Nogris, représentant M. E... A... D... F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 novembre 2020, M. A... D... F... s'est vu délivrer un permis de construire tacite pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle V n° 535, située sur la commune d'Athis-Mons. Par un courriel du 12 juin 2022 le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de Mme C..., voisine immédiate de M. D... A..., en date du 17 mai 2023, tendant à l'annulation de ce permis. Par une ordonnance du 28 février 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux. Mme C... relève appel de cette ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut, par suite, utilement se prévaloir d'une erreur de droit dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
3. En second lieu, aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ". L'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :/ Droit de recours :/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire tacite litigieux est de deux mois. Ce délai court à compter de l'affichage sur le site d'un panneau comprenant les informations mentionnées notamment aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. En ce qui concerne la réalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain et la date à laquelle cet affichage a débuté, le pétitionnaire a produit plusieurs photographies, certifiées par le logiciel Certiphoto, dont il ressort que cet affichage était en place les 2 mars et 30 avril 2023. Mme C... conteste cependant le caractère probant du cliché photographique du 2 mars 2023 et demande à la cour de faire application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative qui prévoient que, dans le cas où une demande en inscription de faux est présentée devant une juridiction administrative, le juge doit d'abord demander à la partie qui a produit la pièce arguée de faux si elle entend s'en servir, puis, en cas de réponse positive, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
6. Toutefois, Mme C... n'établit pas avoir introduit devant le juge civil compétent une action en inscription de faux. La plainte qu'elle a déposée le 5 novembre 2023 devant le procureur de la République a, par ailleurs, été classée sans suite le 12 février 2024 sans que le procureur de la République ne retienne le caractère frauduleux du cliché photographique du panneau d'affichage du 2 mars 2023. Aucune procédure civile ou pénale n'étant en cours, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le caractère probant du cliché photographique en cause, celui-ci représente le panneau d'affichage, qui est apposé exactement au même endroit que sur la photographie datée du 30 avril 2023 dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Certes, Mme C... relève certaines caractéristiques qui pourraient laisser à penser qu'elle est la photographie d'une autre photographie et non du panneau directement. Pour autant, quand bien même cela serait le cas, cette photographie, dont il est établi qu'elle a été prise le 2 mars 2023, ne pourrait qu'attester qu'une précédente photographie du panneau avait été prise au plus tard le 2 mars 2023 et donc, que le panneau était présent au plus tard à cette même date. Mme C... soutient également que M. A... da F..., le titulaire du permis de construire, aurait apposé le panneau le temps de le photographier avant de l'enlever et de le replacer fin avril 2023. Cependant, l'attestation très peu circonstanciée d'un voisin, qui habite la rue parallèle à la rue Pierre Brossolette et a indiqué le 27 novembre 2023 n'avoir vu aucun panneau de construction affiché au 38 rue Pierre Brossolette avant que Mme C... ne lui en parle début mai 2023, est insuffisante à cet égard. Il suit de là que l'affichage du permis de construire sur le terrain doit être regardé comme ayant débuté le 2 mars 2023.
7. En ce qui concerne le caractère continu de cet affichage, Mme C... admet que le panneau était présent le 6 mai 2023. Elle produit d'ailleurs une photographie qu'elle indique avoir été prise en mai. Il ressort également des photographies produites par le pétitionnaire, dans le cadre de la 1ère instance, que le panneau était en place le 30 avril 2023. L'attestation du voisin mentionnée au point précédent, très peu circonstanciée, est insuffisamment probante pour remettre en cause la continuité de l'affichage depuis le 2 mars 2023. En outre, si la photographie produite par Mme C... fait apparaitre que le panneau était positionné autrement que sur la photographie prise le 2 mars et que le panneau relatif à la déclaration préalable à la division du terrain lui était désormais accolé, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à remettre en cause la continuité de l'affichage.
8. En ce qui concerne, enfin, le contenu de l'affichage, Mme C... ne conteste nullement que le panneau comportait l'ensemble des informations prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le panneau relatif au permis de construire tacite accordé à M. A... da F... peut être regardé comme ayant été affiché de façon continue depuis le 2 mars 2023.
9. Le délai de recours contentieux a, en conséquence, commencé à courir à compter de cette date. Le recours gracieux de Mme C... présenté le 17 mai 2023 n'a donc pu avoir pour effet de proroger le délai de recours, qui était déjà expiré. Par conséquent, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles le 21 août 2023 était tardive. Il s'ensuit que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de Mme C... comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans lui adresser une demande de régularisation, une telle tardiveté étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Athis-Mons qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Athis-Mons.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Athis-Mons en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la commune d'Athis-Mons et à M. E... A... D... F....
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.





Le président-assesseur,



J.-E. Pilven



Le président-rapporteur,



F. Etienvre
La greffière,



F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24VE00946002