CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/02/2026, 23VE01585, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 23VE01585

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2026


Président

M. PILVEN

Rapporteur

M. Thierry ABLARD

Rapporteur public

Mme ROUX

Avocat(s)

CABINET GUITTON-DADON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Saint-Amand-Montrond à lui verser la somme de 103 088,88 euros correspondant à l'indemnisation des biens de retour non amortis dont la propriété lui a été transférée au terme de la convention relative à l'établissement et à l'exploitation sur son territoire d'un réseau câblé, conclue le 10 décembre 1993.

Par un jugement n° 2101620 du 16 mai 2023, ce tribunal a condamné la commune de Saint-Amand-Montrond à verser à la société A... cette somme, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 juillet 2023, 28 octobre 2024, 5 février 2025 et 18 mars 2025, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société A... ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il vérifie la réalité et le montant des investissements que la société SFR Fibre prétend avoir effectués, en distinguant les dépenses d'investissement et les dépenses d'entretien et de maintenance, qu'il indique si les investissements ont été réalisés sur son domaine public et précise si le réseau câblé présente encore une utilité ;

4°) de mettre à la charge de la société SFR Fibre, le versement d'une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il incombe au délégataire, et non à l'autorité délégante comme l'a jugé à tort le tribunal, de rapporter la preuve de la réalité des travaux et des investissements qu'elle prétend avoir réalisés ; or, la société SFR n'y procède pas ;
- en dépit des demandes de la commune, la société SFR Fibre n'a produit aucun justificatif probant à l'appui de sa demande et n'a pas permis à l'autorité concédante d'exercer son contrôle sur l'exécution du contrat ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'est pas établi que les biens de retour concernés, à les supposer tels, n'auraient pas été totalement amortis ; à cet égard, l'attestation établie le 10 novembre 2020 par le commissaire aux comptes de la société A... ne saurait suffire à justifier du préjudice allégué ;
- la nature de ces investissements, à les supposer réels, n'est pas précisée, non plus que leur liste et leur localisation exacte, étant précisé que les travaux correspondants, nécessairement exécutés sur le domaine public communal, auraient dû être précédés d'une autorisation de la commune ;
- la société SFR ne saurait réclamer une indemnité au titre de l'amortissement des travaux qu'elle a réalisés sur des propriétés privées, ou à la demande d'autres distributeurs ; or, le manque de précisions et de détails sur les travaux prétendument réalisés ne permet pas de s'en assurer ;
- cette absence d'informations sur l'état du réseau et les investissements réalisés est contraire aux dispositions de l'article R. 3131-4 du code de la commande publique et caractérise l'opacité des pratiques de la société A... qui n'a communiqué au cours des dix années précédentes aucun rapport sur l'état technique et financier du réseau ;
- il doit être relevé qu'en application de l'article 3 de la convention conclue le 10 décembre 1993, les ouvrages de génie civil ont été financés par la commune de Saint-Amand-Montrond ; ces ouvrages sont les plus coûteux, contrairement à la simple modernisation du réseau, consistant uniquement à remplacer des câbles, laquelle, de surcroît, est effectuée aux frais et risques de l'opérateur ;
- l'article 20.1 de la convention du 10 décembre 1993 dont se prévaut la société A... est illicite, dès lors qu'il méconnaît le principe selon lequel les biens de retour, qui appartiennent dès l'édification ou l'installation au patrimoine de la personne publique, lui reviennent gratuitement au terme du contrat ; en outre, cet article ne prévoit qu'une possibilité de transfert de propriété et non une obligation à la charge de la commune ; en refusant de signer le projet de protocole d'accord présenté par la société A..., la commune de Saint-Amand-Montrond a manifesté sa volonté de ne pas devenir propriétaire des équipements concernés ;
- le réseau câblé exploité au titre du contrat en litige, ne présente plus aucune utilité pour la commune depuis le 16 janvier 2021, date à laquelle il a cessé d'être exploité en raison de son obsolescence, les contrats des abonnés ayant été résiliés au 31 décembre 2020 ; par conséquent, les biens prétendument non amortis n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public, l'autorité délégante n'a aucune obligation de reprendre le réseau câblé qu'elle n'entend ni exploiter, ni confier à un tiers ; par suite elle ne peut être tenue d'indemniser son délégataire ;
- une condamnation de la commune au paiement de la somme demandée constituerait une libéralité, mais aussi un avantage consenti à la société A... contraire aux règles relatives aux aides d'État ;
- seule une expertise permettrait de vérifier la véracité des interventions alléguées par la société A....

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 8 février 2024, 7 février 2025 et 3 avril 2025, la société A..., représentée par Me Le Bouédec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il résulte notamment de l'article 1.1 du cahier des charges que les équipements concernés sont des biens de retour, dès lors qu'ils ont été nécessaires au fonctionnement du service public, qu'ils soient implantés sur le domaine public ou sur une propriété privée ; ils ont été acquis ou développés en vue de l'établissement et de l'exploitation du réseau câblé de la commune de Saint-Amand-Montrond ; ils doivent donc être réintégrés dans le patrimoine de la commune au terme du contrat, leur prétendue obsolescence, laquelle n'est au demeurant pas établie dès lors que le réseau fonctionnait jusqu'à la fin du contrat, étant sans incidence sur leur retour dans ce patrimoine ;
- contrairement aux affirmations de la commune, les stipulations de l'article 20.1 de la convention relative à l'établissement et à l'exploitation du réseau câblé de la commune de Saint-Amand-Montrond, relatives au transfert de propriété en cas de cessation de l'exploitation, n'est pas illicite et s'applique en l'espèce ;
- il résulte de cet article qu'elle a droit à l'indemnisation de la valeur non amortie des investissements exposés moins de dix ans avant le terme du contrat, sous réserve d'une déduction égale au quinzième de la dépense correspondante pour chacune des dix années concernées ; ce dispositif garantit une qualité constante du service grâce à des investissements réguliers, y compris à l'approche du terme du contrat ; la faculté de reprise par le concessionnaire des biens de retour ne vise que les biens ayant fait l'objet d'un amortissement complet ;
- contrairement aux affirmations de la commune, l'article 3 de cette convention, relatif au financement et à la propriété des ouvrages, ne s'oppose pas en l'espèce à l'application de l'article 20.1, dès lors que cet article 3 ne concerne que les travaux de premier établissement du réseau et son entretien, et non les investissements nouveaux, réalisés dans les dernières années de la délégation, qui ne pouvaient être anticipés à la signature du contrat ;
- elle a d'ailleurs été contrainte à plusieurs reprises de procéder au dédoublement du réseau, du fait de la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies mises sur le marché ou de procéder au contournement de certaines zones en raison de demandes de déplacement du réseau par le gestionnaire du domaine concerné ;
- il résulte de l'article 1.3 du cahier des charges que la société A... n'était pas tenue de solliciter systématiquement des autorisations pour les travaux effectués sur et sous la voie publique ;
- contrairement aux affirmations de la commune, elle a répondu à ses demandes d'informations, notamment par des courriels des 6 mars 2020, 2 juin 2020 et 16 juillet 2020, et des courriers des 12 mars 2020 et 23 novembre 2020 ; elle a ainsi communiqué à la commune la cartographie précise du réseau, les justificatifs concernant les investissements réalisés au cours des dix dernières années, le tableau d'amortissement, l'attestation du commissaire aux comptes, le fichier des abonnés ainsi que les contrats correspondants ;
- ces documents suffisent à justifier le montant de l'indemnité demandée, laquelle ne saurait être regardée comme une libéralité ; au contraire, la reprise par la commune du réseau câblé sans indemnisation de son concessionnaire de la part non amortie, constituerait une libéralité prohibée ;
- les équipements du réseau câblé ont nécessairement fait l'objet d'un retour dans le patrimoine de la commune, la commune ne pouvant s'y opposer en l'absence d'amortissement complet de ces biens et, subsidiairement, de décision expresse procédant à leur déclassement ; au contraire, la commune a à plusieurs reprises manifesté son intention de récupérer la totalité des équipements du réseau câblé ;
- l'intégralité du réseau câblé constitue un bien de retour, en ce compris les infrastructures déployées sur la propriété privée des usagers, les dispositifs individuels de raccordement étant nécessaires au fonctionnement du service public.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guitton, représentant la commune de Saint-Amand-Montrond, et celles de Me Nègre, représentant la société SFR Fibre.


Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Amand-Montrond a conclu le 10 décembre 1993, avec la société Télédiffusion de France, une convention de délégation de service public ayant pour objet l'établissement et l'exploitation, pour une durée de vingt-cinq ans, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision. Venue aux droits de la société Télédiffusion de France, la société NC Numericable a changé de dénomination en prenant le nom de A.... Le terme de cette convention, initialement fixé au 1er octobre 2020, a été reporté d'un commun accord entre les parties au 15 janvier 2021. Par un courriel du 6 mars 2020, la société SFR Fibre a adressé à la commune de Saint-Amand-Montrond un projet de protocole par lequel elle sollicitait, sur le fondement de l'article 20.1 de la convention conclue le 10 décembre 1993, une indemnité d'un montant de 103 088,88 euros en contrepartie de la remise des biens de retour non amortis. Par un second courriel du 2 juin 2020, la société SFR Fibre a transmis à la commune une nouvelle version de ce protocole d'accord, accompagnée d'éléments financiers. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juin 2020, reçu le 1er juillet suivant, le maire de la commune de Saint-Amand-Montrond a informé la société SFR Fibre du rejet de son projet de protocole, en l'absence d'éléments financiers suffisants. Par un courrier du 23 novembre 2020, la société SFR Fibre a adressé à la commune de Saint-Amand-Montrond une nouvelle version du protocole d'accord, accompagnée d'une attestation établie le 10 novembre 2020 par un commissaire aux comptes, " relative à la valeur nette comptable des biens du réseau câblé acquis et/ou développé sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond figurant sur l'actif immobilisé des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ". Par un courrier du 6 janvier 2021, demeuré sans réponse, la société SFR Fibre a indiqué à la commune de Saint-Amand-Montrond que l'exploitation du réseau et des services prendrait fin comme convenu le 15 janvier 2021, et a réitéré sa demande. Par un courrier du 13 janvier 2021, le maire de Saint-Amand-Montrond a réitéré son refus. La commune de Saint-Amand-Montrond relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, à la demande de la société SFR Fibre, à lui verser une indemnité de 103 088,88 euros au titre des biens de retour non amortis.


Sur les conclusions indemnitaires :

2. Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

3. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.

4. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du cahier des charges annexé à la convention mentionnée au point 1 du présent arrêt : " (...) Le réseau câblé comprend : la tête de réseau, les installations techniques de la tête de réseau, le réseau de transport, les réseaux de distribution et les raccordements jusque et y compris les dispositifs individuels de raccordement. (...) ". Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 1 du projet de protocole d'accord mentionné au point 1 du présent arrêt, que les équipements au titre desquels la société A... sollicite une indemnité ont été réalisés pour les besoins de l'exploitation du réseau câblé desservant la commune de Saint-Amand-Montrond. Ils sont par suite nécessaires au fonctionnement de ce service public. Il suit de là qu'ils constituent des biens de retour qui sont et demeurent la propriété de la commune de Saint-Amand-Montrond dès leur réalisation ou leur acquisition. Si l'autorité délégante soutient que les équipements pour lesquels la société appelante demande une indemnisation sont obsolètes et seraient, en tout état de cause, inutiles, dès lors qu'elle n'entend pas reprendre l'exploitation de ce réseau, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, ceci demeure sans incidence sur la qualification de ces biens qui ont, à un moment donné de l'exécution de la délégation, été nécessaires au fonctionnement du service public délégué, et alors qu'aucune stipulation de la convention de délégation ne prévoit la possibilité, pour la commune, de faire reprendre par son délégataire les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Si la commune fait ensuite valoir que la société SFR fibre ne saurait réclamer une indemnité au titre de l'amortissement des travaux qu'elle a réalisés sur des propriétés privées, ou à la demande d'autres distributeurs, il est constant que ces équipements étaient nécessaires au fonctionnement du service public délégué et qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, ils doivent également être qualifiés de biens de retour au regard des principes rappelés aux points 2 à 4.

6. En deuxième lieu, les modalités de transfert de propriété et les indemnités auxquelles l'opérateur a le cas échéant droit à l'occasion de ce transfert ont été convenues par les parties à l'article 20.1 de la convention conclue le 10 décembre 1993 lequel stipule que : " La cessation par l'opérateur de l'exploitation du réseau pour quelque cause que ce soit, (...) pourra donner lieu à un transfert de propriété du réseau. L'opérateur bénéficiera d'une indemnité de rachat du réseau couvrant les investissements qui auront été engagés dans les 10 dernières années, sauf déduction pour chaque ouvrage de 1/15ème de la dépense correspondante pour chaque année écoulée depuis son approvisionnement ". Si la commune de Saint-Amand-Montrond soutient que ces stipulations, dont se prévaut la société SFR Fibre, sont illicites dès lors qu'elles méconnaissent le principe selon lequel les biens de retour, qui appartiennent dès leur édification ou leur installation au patrimoine de la personne publique, lui reviennent ainsi gratuitement au terme du contrat, il résulte des principes exposés aux points 2 à 4 du présent arrêt, que lorsque la convention de délégation de service public arrive à son terme, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour, dans le patrimoine de la collectivité publique, de biens qui n'ont pu être totalement amortis en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens. Dans ces conditions, la commune de Saint-Amand-Montrond n'est pas fondée à invoquer l'illicéité de l'article 20.1 de la convention conclue le 10 décembre 2013. En outre, si la commune de Saint-Amand-Montrond fait valoir que ces stipulations ne prévoient qu'une possibilité de transfert de propriété du réseau et non une obligation, à supposer que cette faculté dont elle se prévaut soit licite, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction et, en particulier, des courriers du maire de la commune adressés à la société A... au cours de l'année 2020, que le rejet par celui-ci du projet de protocole d'accord présenté par l'opérateur était fondé, non pas sur un refus de procéder à un transfert de propriété du réseau, mais sur la seule circonstance que les éléments financiers produits à l'appui de la demande d'indemnité étaient insuffisants. Dans ces conditions, la commune de Saint-Amand-Montrond, qui doit être regardée comme ayant, à plusieurs reprises, manifesté le souhait de récupérer l'ensemble des équipements constituant le réseau câblé, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de signer le projet de protocole d'accord présenté par la société SFR Fibre, elle aurait manifesté sa volonté de ne pas devenir propriétaire des équipements concernés.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la société SFR Fibre est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'intégration, dans le patrimoine de la commune de Saint-Amand-Montrond, des investissements qu'elle a réalisés au cours des dix dernières années et qui n'ont pas été totalement amortis. La commune de Saint-Amand-Montrond soutient, à cet égard, qu'en dépit de ses demandes, la société SFR Fibre n'a produit aucun justificatif probant à l'appui de sa demande d'indemnité. Elle fait, en particulier, valoir que le délégataire n'établit ni la réalité des investissements concernés ni, en tout état de cause, que ceux-ci n'auraient pas été totalement amortis. Il résulte cependant de l'instruction que, pour justifier sa demande d'indemnité, la société SFR Fibre a notamment adressé à la commune de Saint-Amand-Montrond une attestation établie le 10 novembre 2020 par un commissaire aux comptes, " relative à la valeur nette comptable des biens du réseau câblé acquis et/ou développé sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Montrond figurant sur l'actif immobilisé des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ", dont il ressort que la valeur nette comptable des biens de retour concernés, non amortis au terme de la convention, s'élève à la somme de 131 014,21 euros au 31 décembre 2019. La société SFR Fibre a, par ailleurs, explicité la somme réclamée en joignant au projet de protocole d'accord qu'elle lui a adressé, un tableau de calcul des déductions prévues à l'article 20.1 précité de la convention du 10 décembre 1993, dont il ressort que le montant total de l'indemnité sollicitée s'élève, après déductions pour chaque ouvrage de 1/15ème de la dépense correspondante, à la somme de 103 088,88 euros. Ce document énumérait de façon détaillée les équipements concernés, au nombre desquels figurent notamment les fourreaux, les chambres de tirage ou d'épissurage, les socles des armoires et des bornes, les connecteurs, les câbles de fibres optiques ou coaxiaux installés au cours de l'exécution de la convention sur et sous le domaine public et privé, les armoires de rue, ou les antennes hertziennes et paraboliques, et faisait état du montant des investissements effectués pour chacune des années comprises entre 2010 et 2019. Il résulte, enfin, de l'instruction que la société SFR Fibre a communiqué par courriel à la commune de Saint-Amand-Montrond, le 6 mars 2020, une cartographie détaillée du réseau faisant apparaître, sur la carte communale, le maillage des équipements et câbles optiques, électriques ainsi que les équipements d'infrastructure. Dans ces conditions, et alors que la commune de Saint-Amand-Montrond ne produit aucun élément laissant supposer que ces justificatifs et calculs seraient erronés, ou que les équipements énumérés par le délégataire n'auraient pas été nécessaires à l'exécution de la convention au cours des dix dernières années, la société SFR Fibre doit être regardée comme établissant la réalité et le montant de son préjudice.

8. En quatrième lieu, si la commune de Saint-Amand-Montrond soutient qu'en méconnaissance de l'article 2 de la convention du 10 décembre 1993, la société SFR Fibre n'a pas sollicité les autorisations nécessaires à l'exécution, sur le domaine public communal, des travaux dont elle se prévaut, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de ces travaux ou à faire obstacle au versement de l'indemnité demandée. Au demeurant, l'article 2 de la convention du 10 décembre 1993 prévoit à son dernier alinéa que " la collectivité met à disposition de l'opérateur gratuitement les terrains, les locaux et la voirie, relevant de son domaine public ou privé ".

9. En cinquième lieu, si la commune de Saint-Amand-Montrond soutient que la société SFR Fibre n'a communiqué au cours des dix années précédentes aucun rapport sur l'état technique et financier du réseau une telle méconnaissance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle au versement de l'indemnité sollicitée, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'opérateur a présenté à l'appui de sa demande les éléments financiers de nature à la justifier.

10. En sixième lieu, la commune requérante soutient qu'en application de l'article 3 de la convention conclue le 10 décembre 1993, elle a financé les ouvrages de génie civil, les travaux engagés étant les plus coûteux, contrairement à la simple modernisation du réseau. Toutefois, cette circonstance n'est, en tout état de cause, de nature ni à faire obstacle à l'application des stipulations précitées de l'article 20.1 de cette convention, ni à remettre en cause le droit de la société SFR Fibre à être indemnisée des investissements qu'elle a effectués et qui n'ont pas été amortis.

11. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que le versement à la société SFR Fibre de l'indemnité qu'elle demande constituerait une libéralité ou un avantage contraire aux règles relatives aux aides d'État.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de décider d'une expertise, que la commune de Saint-Amand-Montrond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la somme de 103 088,88 euros à la société SFR Fibre.


Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR Fibre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Amand-Montrond au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond le versement à la société A... d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.




D É C I D E :




Article 1er : La requête de la commune de Saint-Amand-Montrond est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Amand-Montrond versera à la société SFR Fibre la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Amand-Montrond et à la société A....


Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.


Le rapporteur,




S. ClotLe président,




F. Etienvre

La greffière,
F. Petit-Galland


La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01585