CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/02/2026, 24TL02226, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 3ème chambre
N° 24TL02226
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 2026
Président
M. Romnicianu
Rapporteur
Mme Karine Beltrami
Rapporteur public
M. Jazeron
Avocat(s)
MAAMOURI ABDELKARIM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et la société par actions simplifiée unipersonnelle Abis Security ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. A... en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Par un jugement n° 2307431 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... et de la société Abis Security.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A... et la société Abis Security, représentés par Me Maamouri, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler son agrément dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué, qui méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le seul mémoire en défense, produit après la clôture de l'instruction, ne leur a pas été communiqué, est irrégulier ; pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés soit sur une pièce annexée à ce mémoire en défense non communiqué, soit sur une pièce publiée sur un support auquel ils n'ont pas eu accès ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; la régularité de la publication de la décision portant délégation de signature n'est pas démontrée en l'absence de précision du support sur lequel la délégation de signature aurait été publiée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en violation de la procédure contradictoire, M. A... n'a pas été informé du fait que sa demande était susceptible d'être rejetée en raison des faits répertoriés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent qui ne disposait pas de l'habilitation spéciale requise ;
-la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A... n'est pas établie ; d'une part, il conteste avoir embauché deux salariés étrangers démunis d'une autorisation de travail ; il a été victime, de bonne foi, d'une usurpation d'identité de la part des deux personnes contrôlées sur site qui étaient dépourvues d'une autorisation de travail dès lors qu'elles ne correspondent pas à celles qu'il a recrutées.
- d'autre part, le grief de destruction de preuve qui n'est pas explicité par l'administration, n'est pas matériellement établi.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 23 janvier 2026 pour le Conseil national des activités privées de sécurité et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Hiault-Spitzer substituant Me Maamouri et représentant les appelants et celles de Me Mirte substituant Me Magnaval, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est le dirigeant de la société Abis Security qui exerçait une activité de sécurité privée. Par un courrier du 3 janvier 2023, M. A... a sollicité le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant de cette société. Par une décision du 20 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. M. A... et la société Abis Security relèvent appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ".
3. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, le jugement attaqué se réfère à une décision de délégation de signature 7/2022 du 9 septembre 2022 sans que cette décision ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cette décision du 9 septembre 2022 avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la communication aux parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement dès lors qu'en appel, les appelants ne font état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. "
6. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1,
L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ".
7. Les appelants soutiennent que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n'aurait pas été, en application l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. (...) ".
9. Il est reproché à M. A..., notamment, d'avoir recruté deux salariés étrangers en qualité d'agents privés de sécurité dépourvus d'une autorisation de travail et de contrat de travail. Si les appelants soutiennent que M. A... aurait été victime, de bonne foi, d'une usurpation d'identité de la part des deux personnes contrôlées sur site dès lors qu'elles ne correspondaient pas à celles qu'il a recrutées, il n'établit pas ses allégations par la seule production d'un courriel précisant les besoins en agents de sécurité pour la prestation du 4 septembre 2023 et un billet d'avion montrant qu'il avait rejoint l'Algérie la veille de cette prestation.
10. Il résulte de ce qui précède que la matérialité du manquement à l'article précité
L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est établie. Compte tenu de la gravité de ce seul manquement et alors même que la matérialité des autres fautes n'est pas établie, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. A... de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société Abis Security ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de l'agrément de M. A... en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Abis Security et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société par actions simplifiée unipersonnelle Abis Security et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL02226
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et la société par actions simplifiée unipersonnelle Abis Security ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. A... en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Par un jugement n° 2307431 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... et de la société Abis Security.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A... et la société Abis Security, représentés par Me Maamouri, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler son agrément dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué, qui méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le seul mémoire en défense, produit après la clôture de l'instruction, ne leur a pas été communiqué, est irrégulier ; pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés soit sur une pièce annexée à ce mémoire en défense non communiqué, soit sur une pièce publiée sur un support auquel ils n'ont pas eu accès ;
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; la régularité de la publication de la décision portant délégation de signature n'est pas démontrée en l'absence de précision du support sur lequel la délégation de signature aurait été publiée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en violation de la procédure contradictoire, M. A... n'a pas été informé du fait que sa demande était susceptible d'être rejetée en raison des faits répertoriés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent qui ne disposait pas de l'habilitation spéciale requise ;
-la matérialité des faits qui sont reprochés à M. A... n'est pas établie ; d'une part, il conteste avoir embauché deux salariés étrangers démunis d'une autorisation de travail ; il a été victime, de bonne foi, d'une usurpation d'identité de la part des deux personnes contrôlées sur site qui étaient dépourvues d'une autorisation de travail dès lors qu'elles ne correspondent pas à celles qu'il a recrutées.
- d'autre part, le grief de destruction de preuve qui n'est pas explicité par l'administration, n'est pas matériellement établi.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté le 23 janvier 2026 pour le Conseil national des activités privées de sécurité et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Hiault-Spitzer substituant Me Maamouri et représentant les appelants et celles de Me Mirte substituant Me Magnaval, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est le dirigeant de la société Abis Security qui exerçait une activité de sécurité privée. Par un courrier du 3 janvier 2023, M. A... a sollicité le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant de cette société. Par une décision du 20 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. M. A... et la société Abis Security relèvent appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ".
3. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, le jugement attaqué se réfère à une décision de délégation de signature 7/2022 du 9 septembre 2022 sans que cette décision ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cette décision du 9 septembre 2022 avait été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la communication aux parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement dès lors qu'en appel, les appelants ne font état d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. "
6. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1,
L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ".
7. Les appelants soutiennent que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n'aurait pas été, en application l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. (...) ".
9. Il est reproché à M. A..., notamment, d'avoir recruté deux salariés étrangers en qualité d'agents privés de sécurité dépourvus d'une autorisation de travail et de contrat de travail. Si les appelants soutiennent que M. A... aurait été victime, de bonne foi, d'une usurpation d'identité de la part des deux personnes contrôlées sur site dès lors qu'elles ne correspondaient pas à celles qu'il a recrutées, il n'établit pas ses allégations par la seule production d'un courriel précisant les besoins en agents de sécurité pour la prestation du 4 septembre 2023 et un billet d'avion montrant qu'il avait rejoint l'Algérie la veille de cette prestation.
10. Il résulte de ce qui précède que la matérialité du manquement à l'article précité
L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est établie. Compte tenu de la gravité de ce seul manquement et alors même que la matérialité des autres fautes n'est pas établie, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. A... de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la société Abis Security ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 novembre 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de l'agrément de M. A... en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Abis Security et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société par actions simplifiée unipersonnelle Abis Security et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT49-05 Police. - Polices spéciales.