CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/02/2026, 24TL01022, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 3ème chambre

N° 24TL01022

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 février 2026


Président

M. Romnicianu

Rapporteur

M. Pierre Bentolila

Rapporteur public

M. Jazeron

Avocat(s)

RUFFEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2304654 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 22 avril 2024, et des pièces produites le 15 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304654 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il ne fait état que du dépôt d'une main courante alors qu'elle a déposé une plainte contre son mari pour violences conjugales, le 22 mai 2019 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne retenant pas les violences conjugales, qui ont été constatées par un médecin le 22 mars 2019, et par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix dans le jugement du 16 décembre 2021 qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son mari ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, étant régulièrement entrée en France et y ayant résidé en qualité de conjointe de français, avant d'être victime de violences conjugales ; elle a multiplié les efforts pour s'intégrer en France, notamment en travaillant comme manutentionnaire en 2019 et 2020, et a obtenu une promesse d'embauche en 2022 pour un poste d'employée polyvalente à temps complet ; elle justifie dès lors avoir établi en France le centre de sa vie privée ;
-c'est à tort que le préfet, ne s'est pas prononcé sur la promesse d'embauche dont elle se prévalait, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; par ailleurs, les violences conjugales constituent un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code.

Par un mémoire en défense du 21 janvier 2026, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 7 novembre 1991, s'est mariée au Maroc avec un ressortissant français le 10 mai 2017. Elle est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour valable du 21 février 2018 au 20 février 2019. Elle a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 21 février 2019 au 20 février 2021. Ce titre lui a été retiré par arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 25 novembre 2020 au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux. Le divorce entre les époux a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix du 16 décembre 2021. Mme B... a présenté le 13 mai 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et des articles L. 423-5, L 423-23, et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier au motif de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B... lequel a en outre enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée. Mme B... s'est présentée le 13 décembre 2022 à la préfecture de l'Hérault en vue du réexamen de sa situation. Par un arrêté du 5 mai 2023 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 du préfet de l'Hérault.

4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté n° 2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 62 du 4 mai 2023 et produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " et notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour à et à la police des étrangers ". Cette délégation de signature, qui n'est pas, contrairement à ce que persiste à soutenir en appel Mme B..., trop générale, habilitait ainsi M. Poisot à signer l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.


5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".

6. ll ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, son divorce ayant été prononcé le 16 décembre 2021, Mme B... ne détenait plus la qualité de conjointe de français à la date de l'arrêté du 5 mai 2023 dont elle demande l'annulation, ni à celle de la présentation de sa demande de titre de séjour du 13 mai 2022, sur la base de laquelle le préfet a procédé au réexamen de la situation de l'intéressée, à la suite de l'annulation par un jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier au motif de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme B... du précédent arrêté de refus de séjour du 21 juin 2022.


7. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 qui n'ouvrent la faculté d'obtenir un titre de séjour qu'aux étrangers conjoints de français dont la communauté de vie a été rompue en raison des violences dont ils ont été victimes pendant la vie commune, cette possibilité étant exclue dès lors que le lien conjugal a été rompu. En l'absence d'un tel lien conjugal, Mme B... ne peut donc utilement faire état des violences subies qui seraient à l'origine de la rupture de sa communauté de vie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur commise par le préfet quant au fait que Mme B... aurait déposé le 22 mars 2019 seulement une main-courante et non une plainte, et de l'erreur de droit à n'avoir pas fait application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
9. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont opposables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié .Dans ces conditions, Mme B..., qui se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de titre de séjour du 13 mai 2022, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

11. En l'espèce, le préfet, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné, sans lui opposer, contrairement à ce que fait valoir Mme B..., dans le cadre de cet examen, l'absence de détention d'un visa de long séjour, si la situation de l'intéressée justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d'une activité salariée. En dépit de la présentation par Mme B... d'une promesse d'embauche du 1er février 2022, pour un emploi auprès de la société " Snack La Pause ", à un poste d'employée polyvalente, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée.

12. En cinquième et dernier lieu, tout d'abord, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ". Par ailleurs en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".


13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France à l'âge de vingt-sept ans, n'a été admise au séjour qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont elle est divorcée depuis le 16 décembre 2021. Mme B..., qui est sans enfant, est dépourvue de toute attache familiale en France, et ainsi qu'elle le faisait valoir dans sa demande de titre de séjour, et comme le lui oppose le préfet par la décision attaquée, dispose au contraire d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent ses parents et son frère. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir les violences conjugales qu'elle aurait subies le 14 mars 2019 et se prévaut à cet égard d'un certificat médical du 22 mars 2019 relevant la présence " ecchymoses dorsales latéralisées à droite ", et d' une plainte du même jour déposée au commissariat d'Arles, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 21 février 2019 au 20 février 2021 , et pour l'obtention de laquelle elle s'est nécessairement prévalue d'une communauté de vie, ce titre lui ayant été retiré par arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 25 novembre 2020 au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux, et ce retrait n'a pas été contesté par l'intéressée. Elle ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune attestation de tiers, faisant état des violences conjugales subies, alors que Mme B... indiquait, dans sa plainte, avoir, après les violences subies, été se réfugier à Pamiers chez le frère de son mari, et être domiciliée à la date de sa plainte, chez une personne, qui lui aurait servi d'interprète.


14. Dans ces conditions, en dépit des circonstances invoquées par Mme B... de par son activité professionnelle en France comme manutentionnaire, en 2019 et en 2020, et de la promesse d'embauche obtenue le 1er février 2022 , le préfet, par la décision de refus de séjour en litige, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

16. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.


Le rapporteur,




P. Bentolila

Le président,




M.Romnicianu


La greffière,



C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.






























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