CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 17/02/2026, 25TL01393, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 25TL01393
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
BETROM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2303439, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 24 juin 2021, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021 dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de M. A....
Sous le n°2405262, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 22 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai excessif d'instruction de sa déclaration d'accident de service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2405262, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de M. A....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n°25TL01392, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021 et ce, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est en méconnaissance des dispositions des articles 47-5 et 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu légalement retirer une décision le plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service alors qu'il avait bénéficié du maintien du plein traitement ;
- en outre, l'administration, qui n'a jamais remis en cause les arrêts de travail qu'il a fournis depuis l'accident et jusqu'à la date de l'introduction de la requête d'appel, a retiré illégalement une décision créatrice de droits que constituait son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article L. 821-18 du code général de la fonction publique ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n°25TL01393, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2303439 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2025, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision du 30 mars 2023 de refus d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 a été suspendue par une ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;
- les conséquences financières du jugement du 7 juillet 2025 pourraient être particulièrement graves et ce, alors même qu'il y a au dossier des moyens sérieux en l'état de l'instruction notamment celui tiré du retrait illégal d'une décision créatrice de droits, retenu par le juge des référés, mais écarté par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, sous le n°25TL01847, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2405262 rendu le 7 juillet 2025 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de sa déclaration d'accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges n'ont pas fixé un préjudice à la hauteur du délai excessif à l'issue duquel le conseil médical s'est prononcé, le 21 mars 2023, soit vingt et un mois après le dépôt de sa demande ;
- en outre, après le rapport de l'expert agréé ayant conclu, dès le 8 septembre 2021, à un accident de service, il a perçu un plein traitement pendant vingt-quatre mois de sorte que le refus d'imputabilité, opposé le 30 mars 2023, qui emporte le retrait illégal d'une décision lui accordant un congé d'invalidité temporaire, est constitutif d'une faute ;
- il a subi un préjudice matériel qui peut être fixé à la somme de 16 500 euros ; en effet, la somme totale de 15 468 euros a été retenue à tort sur ses traitements à compter de juin 2024, et ce, alors qu'il ne percevait plus qu'une rémunération mensuelle de 800 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et notamment une aggravation de son syndrome anxiodépressif à hauteur de la somme de 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier surveillant pénitentiaire en fonction au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), déclare avoir été victime d'un choc psychologique, le 24 juin 2021, survenu sur son lieu de travail et a adressé, le 21 juillet 2021, une déclaration de reconnaissance d'un accident de service accompagnée d'un certificat médical. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette même date en raison d'un syndrome anxiodépressif. Après un avis défavorable du conseil médical, émis le 21 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris, le 30 mars 2023, une décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance n° 2402378 du 15 mai 2024, suspendu l'exécution de cette décision. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, après avoir présenté une demande préalable, le 4 juillet 2024, a sollicité auprès de la même juridiction l'indemnisation de son préjudice résultant des conditions d'instruction de sa déclaration d'accident de service. Par un premier jugement, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation. Par un second jugement, rendu le même jour, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation. Par la requête n°25TL01392, M. A... relève appel du jugement rejetant sa demande d'annulation. Par la requête n°25TL01393, M. A... sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Par la requête n°25TL01847, M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement n°2405262 du 7 juillet 2025 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
2. Les requêtes n°25TL01392, n°25TL01393 et n°25TL01847 présentées par M. A... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25TL01392 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la constatation des lésions alléguées : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article.(...). II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires.(...). " Selon les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. " Aux termes de l'article 47-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. "
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
5. En dernier lieu, dans l'hypothèse où aucune décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service n'a été formalisée à l'issue du délai d'instruction de la déclaration de l'accident de service prévu à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, le versement du plein traitement par l'administration, qui doit, à cette date, avoir statué sur cette demande ou, à défaut, avoir placé l'agent en congé d'invalidité temporaire à titre provisoire en l'ayant dûment informé de ce caractère provisoire et d'un possible retrait de cette décision, révèle l'existence d'une décision implicite créatrice de droits attribuant à l'agent un congé d'invalidité temporaire imputable au service.
6. Il résulte des dispositions de l'article 47-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité administrative ne peut retirer ou abroger une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 30 juillet 1987 également citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue.
7. Si le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n'a pas expressément placé M. A... en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, il a toutefois procédé au maintien de son plein traitement à l'issue des délais d'instruction de la demande d'imputabilité au service mentionnés à l'article 47-5 du décret du 30 juillet 1987 du 14 mars 1986, après l'avis favorable du médecin agréé, le 8 septembre 2021, et ce, jusqu'à la décision en litige sans se prononcer toutefois sur la demande d'imputabilité. Ce faisant, l'administration a implicitement mais nécessairement entendu placer M. A... sous le régime de congé d'invalidité temporaire imputable au service et a reconnu par là même l'imputabilité au service de l'accident, et ce, dès lors qu'elle n'a, à aucun moment, informé l'agent du caractère provisoire de ce placement ni même de la possibilité pour elle de retirer une telle décision.
8. Il suit de là que la décision du 30 mars 2023 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 juin 2021, en l'absence de fraude, intervenu plus de quatre mois après la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service manifestée par le maintien du plein traitement, quand bien même cette décision serait illégale, s'analyse comme le retrait illégal d'une décision créatrice de droits. En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation de la décision du 30 mars 2023 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu, qui prive de fondement les retenues sur les fiches de paie de M. A... au titre de demi-traitement pour la période du 24 juin 2021 au 30 mars 2023, a pour effet de remettre en vigueur la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service que le versement du plein traitement manifeste, décision qui ne peut plus faire l'objet d'un retrait. Dans ces conditions, elle n'implique pas le placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif à compter du 24 juin 2021. En revanche, elle implique nécessairement que l'administration régularise la situation de l'agent en fixant notamment la date à laquelle le congé d'invalidité temporaire imputable au service prend fin, soit la date à laquelle M. A... a été regardé comme apte à reprendre le service. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin de sursis de la requête n°25TL01393 :
11. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 7 juillet 2025, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur la requête n°25TL01847 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n°2405262 rendu le 7 juillet 2025 :
12. Le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces du dossier de première instance par le tribunal ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation et ne peut davantage être utilement soulevé. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant des fautes alléguées :
13. En application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3, l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la déclaration d'accident de service adressée par son agent à compter de la réception de cette demande dans l'hypothèse où l'expert médical agréé a été saisi pour avis. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision sur l'imputabilité, l'agent est placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et est informé que cette décision peut être retirée selon les conditions de l'article 47-9 du même décret.
14. D'une part, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8, la décision du 30 mars 2023 qui doit être réputée comme procédant au retrait illégal du placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 4, est illégale.
15. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa déclaration, adressée le 21 juillet 2021, M. A... a été examiné par un médecin expert agréé, qui a remis ses conclusions, dès le 8 septembre 2021, soit moins de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'accident de l'agent. Toutefois, le conseil médical, qui s'est substitué à la commission de réforme, n'a rendu son avis que le 21 mars 2023, à la suite duquel l'administration a pris la décision de refus du 30 mars 2023. Alors que l'expertise a été remise à brève échéance, un tel délai d'instruction ne saurait être justifié y compris par des difficultés qui pourraient être liées au fonctionnement du conseil médical départemental. Dans ces conditions, l'administration ne justifiant pas des diligences accomplies pour saisir la commission de réforme, M. A... est fondé à soutenir que le délai d'instruction de sa demande d'accident de service présente un caractère excessif et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son encontre.
16. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 30 mars 2023 comme le délai excessif d'instruction de sa demande d'imputabilité au service d'un accident survenu le 24 juin 2021 constituent des manquements fautifs et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant que l'agent établisse un préjudice direct et certain en lien avec ces fautes.
S'agissant du préjudice :
Quant au préjudice matériel :
17. M. A..., dont l'argumentation n'est pas contestée par le ministre, invoque avoir subi des frais bancaires liés à des découverts et avoir été contraint de contracter des prêts à la consommation, compte tenu des retenues sur traitement, opérées à compter du mois de mars 2024 et jusqu'au 9 avril 2025, date à laquelle il a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, en application de l'ordonnance du juge des référés, rendue le 31 mars 2025, et d'un montant mensuel de rémunération réduit à la somme de 800 euros. A cet égard, l'offre de contrat de prêt versée aux débats, proposée par le Crédit agricole et d'une durée de quinze jours, ne saurait, à défaut de signature, être regardée comme un contrat de prêt. En revanche, au regard du crédit souscrit auprès de Cofidis à hauteur d'un montant maximum de 3 000 euros, M. A... justifie en appel, par les relevés de banque produits, de frais bancaires en lien avec les illégalités retenues aux points 14 et 15, à hauteur d'un montant total de 486,10 euros et d'intérêts liés à cet emprunt d'un montant de 447 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice financier en lui allouant la somme totale de 933,10 euros.
Quant aux troubles dans ses conditions d'existence :
18. M. A... établit que le retrait de son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros et à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 933,10 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n°25TL01393 par M. A....
Article 2 : Le jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré la décision de placement de M. A... en congé d'invalidité temporaire et refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de la situation de M. A... en fixant la date à laquelle il doit être regardé comme apte à reprendre le service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a, dans son jugement n°2405262 du 7 juillet 2025, condamné l'Etat à verser à M. A... en réparation de ses préjudices est portée à 3 933,10 euros.
Article 6 : Le jugement n°2405262, rendu le 7 juillet 2025, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions des requêtes n°25TL01392 et n°25TL01847 est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Nos 25TL01392, 25TL01393 et 25TL01847 2
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2303439, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 24 juin 2021, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021 dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de M. A....
Sous le n°2405262, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 22 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du délai excessif d'instruction de sa déclaration d'accident de service et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2405262, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de M. A....
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n°25TL01392, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 juin 2021 et ce, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est en méconnaissance des dispositions des articles 47-5 et 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu légalement retirer une décision le plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service alors qu'il avait bénéficié du maintien du plein traitement ;
- en outre, l'administration, qui n'a jamais remis en cause les arrêts de travail qu'il a fournis depuis l'accident et jusqu'à la date de l'introduction de la requête d'appel, a retiré illégalement une décision créatrice de droits que constituait son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article L. 821-18 du code général de la fonction publique ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, sous le n°25TL01393, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2303439 du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2025, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision du 30 mars 2023 de refus d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 a été suspendue par une ordonnance de référé du 15 mai 2024 ;
- les conséquences financières du jugement du 7 juillet 2025 pourraient être particulièrement graves et ce, alors même qu'il y a au dossier des moyens sérieux en l'état de l'instruction notamment celui tiré du retrait illégal d'une décision créatrice de droits, retenu par le juge des référés, mais écarté par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, sous le n°25TL01847, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2405262 rendu le 7 juillet 2025 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de sa déclaration d'accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges n'ont pas fixé un préjudice à la hauteur du délai excessif à l'issue duquel le conseil médical s'est prononcé, le 21 mars 2023, soit vingt et un mois après le dépôt de sa demande ;
- en outre, après le rapport de l'expert agréé ayant conclu, dès le 8 septembre 2021, à un accident de service, il a perçu un plein traitement pendant vingt-quatre mois de sorte que le refus d'imputabilité, opposé le 30 mars 2023, qui emporte le retrait illégal d'une décision lui accordant un congé d'invalidité temporaire, est constitutif d'une faute ;
- il a subi un préjudice matériel qui peut être fixé à la somme de 16 500 euros ; en effet, la somme totale de 15 468 euros a été retenue à tort sur ses traitements à compter de juin 2024, et ce, alors qu'il ne percevait plus qu'une rémunération mensuelle de 800 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et notamment une aggravation de son syndrome anxiodépressif à hauteur de la somme de 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, et non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en s'en remettant aux observations présentées en première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier surveillant pénitentiaire en fonction au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), déclare avoir été victime d'un choc psychologique, le 24 juin 2021, survenu sur son lieu de travail et a adressé, le 21 juillet 2021, une déclaration de reconnaissance d'un accident de service accompagnée d'un certificat médical. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette même date en raison d'un syndrome anxiodépressif. Après un avis défavorable du conseil médical, émis le 21 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris, le 30 mars 2023, une décision lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance n° 2402378 du 15 mai 2024, suspendu l'exécution de cette décision. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, après avoir présenté une demande préalable, le 4 juillet 2024, a sollicité auprès de la même juridiction l'indemnisation de son préjudice résultant des conditions d'instruction de sa déclaration d'accident de service. Par un premier jugement, rendu le 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation. Par un second jugement, rendu le même jour, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation. Par la requête n°25TL01392, M. A... relève appel du jugement rejetant sa demande d'annulation. Par la requête n°25TL01393, M. A... sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Par la requête n°25TL01847, M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement n°2405262 du 7 juillet 2025 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
2. Les requêtes n°25TL01392, n°25TL01393 et n°25TL01847 présentées par M. A... sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25TL01392 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la constatation des lésions alléguées : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article.(...). II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires.(...). " Selon les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. " Aux termes de l'article 47-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. "
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
5. En dernier lieu, dans l'hypothèse où aucune décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service n'a été formalisée à l'issue du délai d'instruction de la déclaration de l'accident de service prévu à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, le versement du plein traitement par l'administration, qui doit, à cette date, avoir statué sur cette demande ou, à défaut, avoir placé l'agent en congé d'invalidité temporaire à titre provisoire en l'ayant dûment informé de ce caractère provisoire et d'un possible retrait de cette décision, révèle l'existence d'une décision implicite créatrice de droits attribuant à l'agent un congé d'invalidité temporaire imputable au service.
6. Il résulte des dispositions de l'article 47-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité administrative ne peut retirer ou abroger une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 30 juillet 1987 également citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue.
7. Si le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n'a pas expressément placé M. A... en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, il a toutefois procédé au maintien de son plein traitement à l'issue des délais d'instruction de la demande d'imputabilité au service mentionnés à l'article 47-5 du décret du 30 juillet 1987 du 14 mars 1986, après l'avis favorable du médecin agréé, le 8 septembre 2021, et ce, jusqu'à la décision en litige sans se prononcer toutefois sur la demande d'imputabilité. Ce faisant, l'administration a implicitement mais nécessairement entendu placer M. A... sous le régime de congé d'invalidité temporaire imputable au service et a reconnu par là même l'imputabilité au service de l'accident, et ce, dès lors qu'elle n'a, à aucun moment, informé l'agent du caractère provisoire de ce placement ni même de la possibilité pour elle de retirer une telle décision.
8. Il suit de là que la décision du 30 mars 2023 refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 juin 2021, en l'absence de fraude, intervenu plus de quatre mois après la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service manifestée par le maintien du plein traitement, quand bien même cette décision serait illégale, s'analyse comme le retrait illégal d'une décision créatrice de droits. En conséquence, M. A... est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation de la décision du 30 mars 2023 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu, qui prive de fondement les retenues sur les fiches de paie de M. A... au titre de demi-traitement pour la période du 24 juin 2021 au 30 mars 2023, a pour effet de remettre en vigueur la décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service que le versement du plein traitement manifeste, décision qui ne peut plus faire l'objet d'un retrait. Dans ces conditions, elle n'implique pas le placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre rétroactif à compter du 24 juin 2021. En revanche, elle implique nécessairement que l'administration régularise la situation de l'agent en fixant notamment la date à laquelle le congé d'invalidité temporaire imputable au service prend fin, soit la date à laquelle M. A... a été regardé comme apte à reprendre le service. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin de sursis de la requête n°25TL01393 :
11. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 7 juillet 2025, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur la requête n°25TL01847 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n°2405262 rendu le 7 juillet 2025 :
12. Le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces du dossier de première instance par le tribunal ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation et ne peut davantage être utilement soulevé. Il suit de là que M. A... ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant des fautes alléguées :
13. En application des dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3, l'administration dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la déclaration d'accident de service adressée par son agent à compter de la réception de cette demande dans l'hypothèse où l'expert médical agréé a été saisi pour avis. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision sur l'imputabilité, l'agent est placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et est informé que cette décision peut être retirée selon les conditions de l'article 47-9 du même décret.
14. D'une part, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8, la décision du 30 mars 2023 qui doit être réputée comme procédant au retrait illégal du placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 4, est illégale.
15. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa déclaration, adressée le 21 juillet 2021, M. A... a été examiné par un médecin expert agréé, qui a remis ses conclusions, dès le 8 septembre 2021, soit moins de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'accident de l'agent. Toutefois, le conseil médical, qui s'est substitué à la commission de réforme, n'a rendu son avis que le 21 mars 2023, à la suite duquel l'administration a pris la décision de refus du 30 mars 2023. Alors que l'expertise a été remise à brève échéance, un tel délai d'instruction ne saurait être justifié y compris par des difficultés qui pourraient être liées au fonctionnement du conseil médical départemental. Dans ces conditions, l'administration ne justifiant pas des diligences accomplies pour saisir la commission de réforme, M. A... est fondé à soutenir que le délai d'instruction de sa demande d'accident de service présente un caractère excessif et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son encontre.
16. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 30 mars 2023 comme le délai excessif d'instruction de sa demande d'imputabilité au service d'un accident survenu le 24 juin 2021 constituent des manquements fautifs et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant que l'agent établisse un préjudice direct et certain en lien avec ces fautes.
S'agissant du préjudice :
Quant au préjudice matériel :
17. M. A..., dont l'argumentation n'est pas contestée par le ministre, invoque avoir subi des frais bancaires liés à des découverts et avoir été contraint de contracter des prêts à la consommation, compte tenu des retenues sur traitement, opérées à compter du mois de mars 2024 et jusqu'au 9 avril 2025, date à laquelle il a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, en application de l'ordonnance du juge des référés, rendue le 31 mars 2025, et d'un montant mensuel de rémunération réduit à la somme de 800 euros. A cet égard, l'offre de contrat de prêt versée aux débats, proposée par le Crédit agricole et d'une durée de quinze jours, ne saurait, à défaut de signature, être regardée comme un contrat de prêt. En revanche, au regard du crédit souscrit auprès de Cofidis à hauteur d'un montant maximum de 3 000 euros, M. A... justifie en appel, par les relevés de banque produits, de frais bancaires en lien avec les illégalités retenues aux points 14 et 15, à hauteur d'un montant total de 486,10 euros et d'intérêts liés à cet emprunt d'un montant de 447 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice financier en lui allouant la somme totale de 933,10 euros.
Quant aux troubles dans ses conditions d'existence :
18. M. A... établit que le retrait de son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros et à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 933,10 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n°25TL01393 par M. A....
Article 2 : Le jugement n°2303439, rendu le 7 juillet 2025, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré la décision de placement de M. A... en congé d'invalidité temporaire et refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 juin 2021 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de la situation de M. A... en fixant la date à laquelle il doit être regardé comme apte à reprendre le service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La somme à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a, dans son jugement n°2405262 du 7 juillet 2025, condamné l'Etat à verser à M. A... en réparation de ses préjudices est portée à 3 933,10 euros.
Article 6 : Le jugement n°2405262, rendu le 7 juillet 2025, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions des requêtes n°25TL01392 et n°25TL01847 est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Nos 25TL01392, 25TL01393 et 25TL01847 2
Analyse
CETAT36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.