CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 17/02/2026, 24TL00944, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00944
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Helene Bentolila
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2103683, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a prolongé son stage pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2021, ensemble la décision du 11 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation avec reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203479, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation à compter du 11 juin 2022, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation avec reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2103683, 2203479 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A..., représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées dans l'instance n°2203479 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation à compter du 11 juin 2022 et l'a radié des effectifs à compter de la même date ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté du 24 mai 2022 est entaché d'erreur d'appréciation quant à sa manière de servir ; la communauté de communes n'établit pas l'insuffisance professionnelle ayant motivé le refus de titularisation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la communauté de communes du Haut Vallespir, représentée par le cabinet d'avocats Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, agissant par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'eu égard au manque d'engagement professionnel dont a fait preuve M. A..., à son manque d'initiative et d'anticipation et à son manque de motivation et de sérieux, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'insuffisance professionnelle de M. A... justifiait le refus de titularisation en litige.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diaz, représentant la communauté de communes du Haut Vallespir.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 5 février 2026 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la communauté de communes du Haut Vallespir (Pyrénées-Orientales) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'animateur périscolaire par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er février 2015. Par un arrêté du 14 février 2020, le président de la communauté de communes l'a nommé comme adjoint territorial d'animation stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020 et par un nouvel arrêté du 17 février 2021, ce stage a été prolongé pour une durée d'un an, du 1er mars 2021 au 1er mars 2022. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté du 17 février 2021 et ce recours gracieux a été rejeté par une décision du président de la communauté de communes du 11 mai 2021. Puis, par un arrêté du 24 mai 2022, pris après un avis défavorable de la commission administrative paritaire du 13 avril 2022, le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin au stage de M. A... en qualité d'adjoint d'animation territorial et l'a radié des effectifs de l'établissement public à compter du 11 juin 2022. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 portant prolongation de son stage pour une durée d'un an, ainsi que celle du 11 mai 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 mettant fin à son stage et le radiant des effectifs. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par M. A.... S'il soutient également que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. La seule circonstance que les faits établissant l'insuffisance professionnelle de l'agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'ils justifient une décision de refus de titularisation.
7. M. A... se borne à affirmer que la communauté de communes du Haut Vallespir n'établit pas la matérialité des faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle lui étant reprochée et à indiquer qu'il ne s'est pas vu adresser de reproches de la part de sa hiérarchie durant son stage. Toutefois, il ne conteste pas les éléments apportés par la communauté de communes du Haut Vallespir concernant son manque d'engagement professionnel, d'initiative, d'anticipation, de motivation et de sérieux dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, tant antérieurement à la période de stage que durant celle-ci, lesquels ressortent en particulier des rapports de stage des 4 mai 2021 et 8 mars 2022. De plus, si M. A... soutient qu'il ne s'est vu adresser aucun reproche de sa hiérarchie durant son stage, le rapport de stage du 4 mai 2021, qu'il a signé, mentionne toutefois l'existence d'entretiens de suivi réguliers et d'un entretien " de recadrage " avec le directeur des ressources humaines et ce rapport de stage, ayant motivé la décision de prolonger celui-ci pour une durée d'un an, fait état de son insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, et bien que la commission administrative paritaire ait émis un avis défavorable au refus de titularisation proposé par la communauté de communes le 13 avril 2022, il n'apparaît pas que le président de la communauté de communes du Haut Vallespir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint d'animation territorial et l'a radié des effectifs.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes du Haut Vallespir sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes du Haut Vallespir une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes du Haut Vallespir.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00944
Procédures contentieuses antérieures :
I. - Sous le n°2103683, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a prolongé son stage pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2021, ensemble la décision du 11 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation avec reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - Sous le n°2203479, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation à compter du 11 juin 2022, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation avec reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2103683, 2203479 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A..., représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées dans l'instance n°2203479 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation à compter du 11 juin 2022 et l'a radié des effectifs à compter de la même date ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- l'arrêté du 24 mai 2022 est entaché d'erreur d'appréciation quant à sa manière de servir ; la communauté de communes n'établit pas l'insuffisance professionnelle ayant motivé le refus de titularisation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la communauté de communes du Haut Vallespir, représentée par le cabinet d'avocats Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, agissant par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'eu égard au manque d'engagement professionnel dont a fait preuve M. A..., à son manque d'initiative et d'anticipation et à son manque de motivation et de sérieux, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'insuffisance professionnelle de M. A... justifiait le refus de titularisation en litige.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diaz, représentant la communauté de communes du Haut Vallespir.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 5 février 2026 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par la communauté de communes du Haut Vallespir (Pyrénées-Orientales) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'animateur périscolaire par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er février 2015. Par un arrêté du 14 février 2020, le président de la communauté de communes l'a nommé comme adjoint territorial d'animation stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2020 et par un nouvel arrêté du 17 février 2021, ce stage a été prolongé pour une durée d'un an, du 1er mars 2021 au 1er mars 2022. M. A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté du 17 février 2021 et ce recours gracieux a été rejeté par une décision du président de la communauté de communes du 11 mai 2021. Puis, par un arrêté du 24 mai 2022, pris après un avis défavorable de la commission administrative paritaire du 13 avril 2022, le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin au stage de M. A... en qualité d'adjoint d'animation territorial et l'a radié des effectifs de l'établissement public à compter du 11 juin 2022. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 portant prolongation de son stage pour une durée d'un an, ainsi que celle du 11 mai 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 mettant fin à son stage et le radiant des effectifs. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges en rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par M. A.... S'il soutient également que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, un tel moyen, qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. La seule circonstance que les faits établissant l'insuffisance professionnelle de l'agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'ils justifient une décision de refus de titularisation.
7. M. A... se borne à affirmer que la communauté de communes du Haut Vallespir n'établit pas la matérialité des faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle lui étant reprochée et à indiquer qu'il ne s'est pas vu adresser de reproches de la part de sa hiérarchie durant son stage. Toutefois, il ne conteste pas les éléments apportés par la communauté de communes du Haut Vallespir concernant son manque d'engagement professionnel, d'initiative, d'anticipation, de motivation et de sérieux dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, tant antérieurement à la période de stage que durant celle-ci, lesquels ressortent en particulier des rapports de stage des 4 mai 2021 et 8 mars 2022. De plus, si M. A... soutient qu'il ne s'est vu adresser aucun reproche de sa hiérarchie durant son stage, le rapport de stage du 4 mai 2021, qu'il a signé, mentionne toutefois l'existence d'entretiens de suivi réguliers et d'un entretien " de recadrage " avec le directeur des ressources humaines et ce rapport de stage, ayant motivé la décision de prolonger celui-ci pour une durée d'un an, fait état de son insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, et bien que la commission administrative paritaire ait émis un avis défavorable au refus de titularisation proposé par la communauté de communes le 13 avril 2022, il n'apparaît pas que le président de la communauté de communes du Haut Vallespir aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d'adjoint d'animation territorial et l'a radié des effectifs.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes du Haut Vallespir sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes du Haut Vallespir une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes du Haut Vallespir.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00944
Analyse
CETAT36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Titularisation.